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CHAPITRE XIX

Lalutie pratique contre l'hérédité morbide.

Moyens proposés pour entraver la reproduction des individus tarés. La stérilisation des aliénés, des criminels, etc., proposée en Suisse et appliquée en Amérique. La réglementation du mariage; lois à ce sujet dans de nombreux États d'Amérique ; il semble qu*il faille plutôt réformer les moeurs que les lois ; l'examen médical en vue du mariage.

Protection de la femme enceinte et de la première enfance.

Le divorce pour cause de maladie héréditaire d'an des conjoints. Aliénation mentale et divorce.

La lutte contre les maladies génératrices de l'hérédité mor]t)ide : alcoolisme, syphilis, tuberculose.

Raisons d'envisager Tavenir avec optimisme.

Plus nous pénétrerons en avant dans la connaissance du déterminisme des tares morbides héréditaires, puis il nous sera loisible de les combattre efficacement. Notre connaissance de ce déterminisme est encore sur bien des points imparfaite, au moins quand il s'agit des faits particuliers et des points de détail.

Il ne faut néanmoins pas attendre qu'elle soit plus complète pour prendre les mesures susceptibles de remédier aux conséquences néfastes de l'hérédité morbide. Ce serait imiter le magister de la fable.

Une idée vieille comme les premières civilisations

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est d'écarter de la reproduction tous les individus tarés. Les préceptes des codes hindous relatifs au choix des épouses aboutissent à ce résultat : on trouvera ces préiîeptes bien Hgonreuz quand on saura que Manou prohibe les alliances avec les familles qui n'ont pas d'enfants mâles, avec celles dont les individus sont velus ou affligés d'hémorrhoîdes, de phtisie, de dyspepsie, d'épilepsie, de vitiligo, d'éléphantiasis ; il interdit d'épouser les filles ayant les cheveux rouges, ou ayant un doigt supplémentaire, ou souvent malades, ou dépourvues de poils, ou exagérément poilues, ou ayant les yeux rouges.

Sparte était plus radicale encore puisque les enfants présentant une défectuosité physique étaient précipités dans l'Eurotas.

Cette même idée simpliste de préserver la race en écartant les anormaux de la reproduction a reparu récemment sous une forme moderne. Nœcke, Daniels, Rentoul ont proposé la stérilisation des aliénés criminels, des dégénérés, des alcooliques invétérés soit comme peine légale, soit comme moyen prophylactique de thérapeutique sociale. Il ne s'agit pas d'enlever les testicules ou les ovaires, ce qui n'est pas sans inconvénient pour la santé générale. Pour stériliser un homme il suffit, de réséquer un centimètre du cordon spermatique de chaque côté à la racine des bourses ; pour stériliser une femme, il suffit de réséquer de même un centimètre de trompe de chaque côté, opération qui peut se faire par voie vaginale. Ces opérations ont été d'abord pratiquées en Suisse à l'asile Saint-Gall, et en Amérique dans diverses localités, sur des aliénés à périodes lucides, ou des alcooliques, qui avaient donné leur consentement. Puis elles ont été

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imposées légisIatiTement. En 1907 l'Etat d'Indiana a enjointaux établissements d'Etat chargés de la garde des criminels incorrigibles et des aliénés de faire examiner par un conseil d'experts médicaux les sujets désignés par le médecin chef de l'établissement auxquels il convient de défendre la procréation. L'année suivante trois cents stérilisations avaient été exécutées en vertu de cette loi. L'Etat de Californie est entré dans la même voie.

La France n'est pas mûre pour accepter de telles mesures. Il faut du reste faire bien attention à ce fait, qu'elles ne peuvent donner qu'un résultat très minime. Elles ne peuvent s'appliquer qu'à des individus assez anormaux pour s'être exclus eux-mêmes de la société, et être devenus justiciables de l'internement ou de l'emprisonnement. Peut-être peuventelles éviter la procréation d'indésirables, ce qui n'est pas un résultat nul. Elles ne peuvent, en tout cas, avoir qu'un effet bien limité sur le relèvement de l'ensemble de la race.

Dans une autre voie, on essayé la réglementation législative du mariage. Certes les mesures écartant du mariage les sujets susceptibles de procréer des indésirables n'empêchent pas complètement cette procréation puisque ces sujets se réfugient dans les unions illégitimes. Toutefois un certain nombre de législations étrangères ont cependant jugé qu'il était do moins utile de protéger la partie de la société en situation régulière de vie, et ont réglementé le mariage^.

1. L*idée D^est pas DOUveUe puisque déjà Platon {LoU^ xi, paged25) proposait de faire décider par uo tribunal de k*opportonité de tout mariage; le fiancé devait 8*y présenter tout nm ; la future nue ju8qu*à la ceinture.

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Beaucoup des Etats-Unis d'Amérique ont introduit dans leurs lois des dispositions interdisant le mariage aux épileptiques, aux faibles d'esprits, aux idiots, aux aliénés, aux individus atteints de maladie vénérienne transmissible (Colorado, Connecticut, Nord-Dacota, Delaware, Floride, Indiana, Idaho, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin). Certains d'entre eux agissent de même vis-à-vis des tuberculeux au stade confirmé (Nord-Dacota, Colorado, Floride), des buveurs habituels (Nord-Dacota), des criminels récidivistes (Nord-Dacota, Colorado), des individus qui ont été atteints de maladie mentale héréditaire même s'ils sont guéris (Nord- Dacota, Colorado), des indigents qui sont dans un état de santé ne leur permettent pas de gagner suffisamment pour entretenir une famille (Pennsylvanie, Indiana). Dans le Nord-Dacota, la loi n'est applicable qu'aux couples dont la femme a moins de 45 ans. Pour assurer l'application de la loi, il est prescrit de fournir un certificat de médecin, attestant l'absence des conditions médicales qui, d'après la loi, s'opposent au mariage. La production ou la délivrance de faux certificats est punissable d'une amende de 50 à 500 dollars et d'un emprisonnement de 1 à 30 jours.

Les législations européennes ne comprennent pas de dispositions analogues : toutefois le patriarcat arménien de Constantinople a édicté un règlement d'après lequel les Arméniens désireux de contracter mariage sont tenus de présenter au patriarcat un certificat médical établissant leur parfaite santé.

Un projet de loi interdisant le mariage aux épileptiques, anx tnberculeax. et anx syphilitiques à la période de contagiosité a été déposé à la Chambre roumaine.

On comprend les scrapules des législateurs à promulguer des dispositions législatÎTCS relatives à Taptitude au mariage, quand on songe à quelles questions complexes on se heurte en pratique. Si on veut interdire le mariage aux tuberculeux, il faut certainement excepter les tuberculoses locales guéries sous peine d'éliminer de nombreux candidats, et si on fait une telle exception, à quelle limite exacte l'arrêter? De même beaucoup de cas d'inaptitude laissent place à des difficultés d'interprétation. On ne peut en telle matière légiférer en adoptant des dispositions légales précises, sous peine d'être beaucoup trop rigoureux, et. d'autre part, si on laisse place, pour chaque cas particulier, à une appréciation qui peut être sujette à varier d'un médecin à l'autre, on risque que la loi soit trop facilement éludée.

La solution semble être dans une réforme non des lois, mais des mœurs. Aux Pays-Bas, le conseil national des femmes a pris l'initiative, avec le concours de nombreuses associations phîlanthropiq^e6, féministes, industrielles, savantes, etc., de fonder un Comité pour l'encouragement au certificat médicale en vue du mariags {Comité ter bevordering van geneeskundig onderzock voor het huwelyk). Ce Comité s'est donné pour but la vulgarisation de cette* vérité que la consultation du médecin avant le mariage est on devoir moral qu'il est nécessaire de remplir, autant dans l'intérêt des personnes en cause que dans celui de leur postérité ; il poursuit

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ce but au moyen die conférences, de publications, de distribution de brochures, de création de souscomités, etc. Il s'occupe en outre de donner aux jeunes gens et à leurs familles des facilités pour obtenir ces consultations.

En fait, le public tend de plus en plus à prendre l'ayis du médecin sur les questions médicales touchant le mariage, et même certaines administrations passant pour, rétrogrades entrent dans la même voie. Ainsi le Bulletin du Bureau (T hygiène de la ville du Havre a rapporté qu'un jeune homme est venu demander au Directeur du bureau d'hygiène un certificat de bonne santé pour pouvoir épouser une jeune fille de 18 ans, pupille de l'Assistance Publique; cette administration, tutrice légale de la jeune fille, désirait, avant de donner son consentement au mariage, avoir certitude de l'aptitude physique du prétendant à être un bon père de famille. Une telle initative administrative mérite d'être signalée, encouragée et imitée.

Il faut toutefois observer que donner ou refuser à un sujet un certificat d'aptitude au mariage en général est une alternative qu'il n'est pas toujours possible de trancher d'une façon absolue. Nous avons vu à propos des maladies familiales que les sujets atteints de celles de ces maladies qui sont à hérédité récessive doivent se garder des unions consanguines, où des unions avec des membres d'une famille où existerait quelque cas de la même maladie. Mais pour les autres unions, il serait exagéré de les écarter du mariage. Dans ce cas l'indication est formelle et le sujet est apte au mariage avec la plupart des femmes, inapte seulement

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avec quelques-unes; cette distinction peut être moins précise quand il s'agit, non plus d'une maladia familiale définie, mais d'un tempérament ; il faut éviter que des névropathes s'allient entre eux ; mais il y a tous les degrés dans le tempérament névropathique, et, pour chaque union particulière, l'appréciation peut varier selon l'intensité plus ou moins marquée de la disposition vicieuse chez le conjoint. En outre, dans de telles appréciations, des renseignements précis sur les antécédents morbides du sujet et sur ceux de ses parents sont des plus utiles. Le sujet lui-même ne les donnera souvent que plus ou moins altérés et déformés, sciemment ou non. Quand il s'agit pour quelqu'un d'apprécier sa propre santé personnelle ou celle de sa propre famille, la raison des hommes les plus sains d'esprit et les plus droits chancelle souvent et arrive à transformer curieusement les faits. Seul le médecin de la famille sera suffisamment documenté pour pouvoir prononcer en connaissance de cause. C'est à lui que les familles devront s'adresser tout d'abord, et il prendra, s'il y a lieu, avis et consultation de tel spécialiste dont il jugera utile de connaître Topinion, dans les cas où la décision paraîtrait discutabie.

Il est certain que si de telles habitudes entraient de plus en plus dans les mœurs, les interdictions législatives d'accès au mariage pourraient se limiter aux quelques cas indiscutables tels que syphilis à la période contagieuse, tuberculose au stade de ramollissement, aliénation incurable conûrmie, criminalité, etc.

On peut appliquer à la prophylaxie de l'hérédité

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morbide en général ce que Magnan et Sérieux^ écrivent dans un article sur la Prophylaxie sociale des maladies mentales.

« Dans notre état social, les infections et surtout les intoxications sont des puissants facteurs de dégénérescence. Par son action sur la descendance' des parents intoxiqués, Talcool fait sentir son influence dégénérative à fort longue échéance, pendant une période de plus d'un demi-siècle après l'intoxication. Des considérations analogues sont applicables à la syphilis. »

« Dans le domaine des intoxications, et aussi, dans une mesure plus restreinte, pour les infections, il sufûrait de vouloir pour enrayer le mal et diminuer, de moitié au moins, le nombre des victimes des maladies morbides.

« Au point de vue de la transmission héréditaire des tares dégénératives, il est nécessaire de faire l'éducation de Topinion publique qui ne se soucie guère de sélection sociale. Le rôle du médecin est, dans l'espèce, considérable. Certaines unions doivent être déconseillées, en particulier quand les tares héréditaires existent dans les deux familles, ou quand l'un des futurs conjoints a présenté des troubles psychopathiques graves par leur nature, leSr répétition ou leur caractère familial ou présente des tares héréditaires à la fois du côté paternel et maternel. Quand les tares nerveuses sont limitées à une seule famille et n'ont point présenté de caractère sérieux, on pourra se montrer moins rigoureux. On devra d'ailleurs établir une distinction entre la

1. Magnan et P. Sérieux. Traité de thérapeutique pratique de A. Bobin, tome IV, p. 628. ^

signification des psychoses consUtutionnelles et celle des psychoses accidentielles ou organiques. On interdira formellement le mariage aux anormaux constitutionnels malfaisants et aux sujets consangîns présentant des tares psychiques ».

La prévention de l'hérédité morbide ne doit pa« se limiter à des mesures de prévention contre les mariages destinés à être funestes. Elle doit persister pendant toute la durée du mariage. Nous avons vu au cours de ce livre quels dangers menacent l'enfant quand il est conçu au moment où l'un ou l'autre parent est en mauvais état de santé, ou quand il est porté par une mère malade. C'est encore le devoir du médecfin de famille d'avertir les époux des périls d'une cohabitation féconde dans les périodes où soit 4e père, soit la mère est en état de santé défectueuse ; c'est lui encore qui prescrira à la femme enceinte le repos et l'exercice à doses variables selon Tàge, la vigueur, le tempérament de la future mère, et qui indiquera les prescriptions de régime nécessaires.

Dans les classes nécessiteuses, il était nécessaire d'assurer par des mesures sociales le repos nécessi^re à la femme enceinte. Tel a été le but de la loi Strauss, qui porte à juste titre le nom du sénateur qui Ta arrachée à l'inertie du Parlement. Cette loi comporte les deux dispositions suivantes :

1* Les femmes en état de grossesse apparente pourront toujours quitter leitr travail ou leur emploi sans délai-congé, et sans avoir à payer, faute de délai-congé, une indemnité pour rupture brusque de travail ; 2° dans tout établissement industriel et commercial public ou privé, toute ouvrière ou

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employée dont raccouchement approche, a droit à UQ mois de repos comprenant facultatiTement ia quinzaine d'avant les couches, et obligatoirement complété à un mois à la suite des couches. Pour lui assurer pendant ce repos les moyens de subsister, l'Etat lui accorde une allocation variant selon les localités de fr. 50 à 1 fr. 50 par jour, chiffres qui ont été augmentés au cours de la guerre. Une addition à la loi, votée en 1914, a porté à |;iuit semaines la période dislocation de repos, et a étendu le bénéûce de la loi à toute femme dépourvue de ressources suffisantes, salariée ou non.

On sait que l'Académie de Médecine (1917), se plaçant au point de vue du problème de la dépopulation, a été beaucoup plus loin en demandant une « allocation aux gestations » comprenant les charges pécuniaires qu'entraîne la naissance et l'entretien d'un enfant. D'après MM. Richet, Pinard et Gley cette allocation devrait pour être efficace être supérieure à au moins mille francs, et on pourrait ainsi diminuer la proportion des enfants chétifs, débiles et malingres.

D'autre part, la loi Durand a prescrit que les mères nourrices travaillant dans les usines pourraient disposer, pour aller allaiter leur enfant, de deux repos d'au moins une demi-heure chacun coupant le travail de la matinée et de l'après-midi. Cette heure ne pourra en aucune façon être décomptée du montant du salaire. Les grandes usines se sont pliées de bonne volonté à la loi que plusieurs avaient même devancée; elles ont installé dans les dépendances de l'usine des- garderies ou des chambres d'allaitement. Dans les usines de

guerre, grâce au concours des surintendantes d'usines, les ayantages faits aux ouvrières enceintes ou nourrices ont été largement complétés par des institutions diverses.

Nous ne pouvons que ' mentionner ici de nombreuses œuvres facilitant à la femme son devoir de maternité : Mutualités maternelles, refuges-ouvroirs, asiles pour femmes enceintes et pour accouchées conyalescentes, restaurants gratuits pour mèresnourrices, consultations de nourrissons, gouttes de lait, pouponnières, crèches, jardins d'enfants, magnifique floraison dont mon maître Budin, mort en plein travail ^, a semé la première graine. .

Dans un autre ordre d'idées, des mesures sont à prendre pour prévenir au cours du mariage les conséquences graves qu'une maladie d'un des deux conjoints peut avoir pour l'autre conjoint et pour éviter les naissances d'enfants malades, infirmes ou idiots. Le divorce pour cause d'aliénation mentale incurable est admis par la loi en Suède, en Saxe, en Prusse, à Monaco, et dans la plupart des cantons suisses. Sous la Révolution, la loi de 1792 admit en France le divorce pour cause de « démence, folie, fureur >» d'un des époux. Le Code Napoléon supprima le divorce (quitte à l'admettre ensuite pour l'empereur lui-même). Naquet, par sa ténacité, arriva à rétablir ce que Napoléon avait démoli : en 1848, il propose le rétablissement du divorce

et échoue ; il revient à la charge en 1878 et il aboutit en 1884. Toutefois la loi Naquet n'est

1. Budin a succombé à Marseille d'une pneumonie; il s'était rendu dans cette ville pour y faire une conférence en vue d'y fonder une consultation de nourrissons; c'est en sortant de «elte conférence qu*il prit le germe du mal.

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pas conçue au point de Tue eugénique, mais les magistrats y suppléent en invoquant l'injure grave : injure grave quand l'époux s'est marié quoique étant hors d'état d'avoir des enfants sains et sans en avoir averti son futur conjoint, ou quand il a dissimulé une tare héréditaire; injure grave quand l'un des deux époux a contracté une maladie vénérienne contagieuse ; injure grave quand, sous l'influence d'un changement de caractère, un des deux époux se livre à des excentricités, à des violences, à des actes blâmables. Mais, chose regrettable et illogique, quand ce dérangement mental est assez grave pour constituer aux yeux des profanes ce qu'il est toujours en réalité, c'est-à-dire un état morbide, le tribunal ne peut plus prononcer le divorce. On se rappelle peut-ôtre l'histoire de ce pharmacien dont on dut délivrer la femme ; dans sa jalousie, il l'avait ligotée aux meubles de sa chambre, il l'avait encerclée d'une ceinture de chasteté. Le divorce allait être prononcé quand l'examen mental du patient révéla qu'il "offrait (c'était facile de le supposer) de graves anomalies mentales. Le tribunal n'avait plus le droit de prononcer le divorce. Il s'en tira toutefois par un subterfuge en déclarant que l'aliéné avait des périodes lucides et avait continué à maltraiter sa femme pendant ces périodes lucides I Tout est bien, qui unit bien, mais ne vaudrait-il pas mieux autoriser franchement le divorce pour cause d'aliénation incurable d'un des époux. On éviterait ainsi des procréations d'aliénés et d'idiots ^.

i. Voir la thèse de Manceau. Du divorce pour cause d« maladie. Th. de la Faculté de médecine de Paris» 1917. *

Quant aux procréations irrégulières^ ce n'est qu'indirectement qu'on peut y diminuer dans la mesure du possible la proportion d'indiyidus taréi. C'est par la lutte sociale contre les maladies qu'on peut diminuer en ce cas l'influence nocive de l'hérédité morbide, et en particulier par la lutte contre les maladies chroniques les plus répandues et les plus nocives au point de vue social : la syphilis, la tuberculose, l'alcoolisme. Contre ce dernier, il existe un moyen efficace, la suppression radicale de l'alcool de bouche telle qu'elle est appliquée dans les pays Scandinaves et, aux Etats-Unis d'Amérique, par un nombre d'Etats qui croit d'année en années Pour les deux autres affections, la question est beaucoup plus ardue. Nous ne pouvons traiter ici ces questions qui n'intéressent celle de l'hérédité morbide que par voie de conséquence indirecte. Nous ne pouvons que renvoyer au livre très documenté du D' Rénon : les Maladies populaires : alcoolisme^ syphilis, tuberculose, et au volume du D' Héricourt paru récemment dans la Bibliothèque de Philosophie scientifique : les Maladies des Sociétés, 1917.

Enfin tout ce qui peut contribuer à fortifier les individus et à les rendre plus résistants aux maladies a aussi pour conséquence indirecte de diminuer les ravages dus à l'hérédité morbide. Aussi convientil de donner tous les encouragements à la formation physique des deux sexes par les méthodes appropriées. Il faut encourager la vie au grand air,

1. Au cours de l'impression de ce volume, en mars 1919, le Congrès des Etats-Unis a interdit dans Tensemble des Etats Tusage de toute boisson alcoolique, y compris le vin et la bière. La fabrication, l'importation et la vente de ces liquidée fi^nt interdits.

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les exercices physiques, les sports bien compris.

L'imposant mouvement dans ce sens qui existe non seulement dans le public mais aussi dans l'Université et les administrations donne tout espoir que nous verrons à la suite de la guerre une sérieuse impulsion donnée aux mesures de ce genre.

Nous devons en somme envisager avec optimisme la lutte future contre l'hérédité morbide. Nous avons vu que la transmission des tares héréditaires d'origine morbide n'est ni fatale, ni, quoi qu'on en ait dit, progressive de génération en génération, à condition toutefois que les générations nouvelles soient soustraites aux causes dont ont souffert les ascendants. La lutte contre ces influences morbides s'organise, et,. pour plusieurs d'entre elles, son efficacité est déjà prouvée par les faits. Il ne faut plus parler de dégénérescence de la race, mais affirmer sa régénérescence.

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