G. Darwin, Journal of the statistical Society, juin
LES CONSÉQUENCES SOCIALES DE L’HÉRÉDITÉ 3a3
joints, seront plus marquées. « La conséquence à tirer de l’ensemble des faits paraît être qu’une proche parenté entre le père et la mère n’est pas nuisible par elle-même, mais que, en vertu des lois qui régissent l’hérédité, elle le devient souvent, et qu’en présence des éventualités qu’elle entraîne, il est au moins prudent d’éviter les mariages •consanguins. » (Quatrefages.)
Ajoutons que, pour la psychologie, on n’a guère étudié que la consanguinité morbide. Quel serait le résultat d’un croisement in and in souvent répété pour fixer quelque talent remarquable? Toute supériorité mentale n’est-elle pas de nature instable? Est-elle un caractère sain ou une rupture d’équilibre? Nous reviendrons sur ce point dans la conclusion du chapitre.
"Voyons maintenant comment le fait naturel de l’hérédité s’est traduit dans les institutions civiles et politiques.
Les recherches contemporaines sur les origines de la famille 1 ont montré que sa forme actuelle est le résultat d’une longue évolution; que la famille patriarcale, constituée au moment où l’histoire commence, est elle-même la dernière étape d’une période pré-historique dont il ne reste que des vestiges et des survivances.
Dans leur reconstitution de cette période pré-historique, les auteurs ne sont pas toujours d’accord. D’ailleurs ce développement a varié suivant les temps et les lieux, et il serait chimérique de vouloir le ramener à une formule
1. Bachofen, Das Mutterrecht; Mac Lerman, Primitive marriage; Giraud- Teulon, / es origines de la famille ; Spencer, Principes de sociologie , et des ouvrages de Taylor, Lubbock, etc.
Ribot. — Hérédité. 23
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unique. Parfois, une forme inférieure de la ïamille se ren* contre dans une civilisation assez complexe et inversement la monogamie n’est pas inconnue à certains sauvages.
Il paraît généralement admis que le début fut un état de promiscuité où il n’existait aucune notion de propriété particulière ni pour les femmes ni pour les choses, où la parenté individuelle était inconnue, où les individus étaient affiliés au groupe pris en son ensemble.
Dans cet état social presque indifférencié , formant comme une masse homogène, de petits groupes se sont formés pour vivre d’une existence propre : c’est là le commencement de la famille. La parenté individuelle apparaît, mais limitée aux seuls parents par les femmes : c’est la mère qui devient le centre de la famille et le point de départ de l’hérédité : institution qui dérive sans doute de l’incertitude de la paternité. Cette famille, à forme maternelle, « à généalogie utérine, » existe encore parmi de nombreuses tribus de l’Océanie, de l’Afrique et de l’Amérique. « Chez presque tous ces peuples, les titres, les droits et les biens ne s’héritent que par la ligne féminine; la succession d’un défunt passe au fils de sa sœur, non à son fils propre. Les dignités politiques et sacerdotales s’héritent de cette manière. S’il y a obligation de venger le défunt, cette charge de l’héritage se règle de même. Le trait distinctif de cette famille par les femmes, c’est d’être sans père. L’oncle y exerce souvent l’autorité du patriarche. » (Giraud-Teulon.)
Par un nouveau progrès qui a traversé lui-même plusieurs phases de transition, le père est devenu le centre de la famille; le mariage s’est constitué par l’union d’un homme avec une ou plusieurs femmes; en même temps, la propriété individuelle et sa transmission par hérédité se sont affermies.
Il semble donc qu’il y a eu une première époque où le rôle de l’hérédité était nul, parce qu’il n’v avait ni famille, ni institutions, ni stabilité. Avec la famille maternelle, la transmission héréditaire commence, un peu indécise et compliquée, comme le mode de parenté par les femmes. Avec la famille paternelle, au contraire, elle apparaît avec un caractère étonnant de fixité. Gomme institution, elle atteint d’emblée sa plus haute puissance; elle s’impose avec la fatalité impérieuse d’une loi naturelle, elle envahit tout.
Les premières civilisations à forme patriarcale reposent sur une foi très ferme en l’hérédité. L’enfant est regardé comme la continuation immédiate des parents. Si l’on considère la série entière des générations, voici à quoi l’on arrive : à l’origine, un chef de la famille, être mystérieux et révéré, placé quelquefois au rang des dieux; puis une suite de générations, chacune étant représentée par le fils aîné, qui est l’incarnation visible du premier père et dont le rôle est essentiellement conservateur. Il recueille les croyances religieuses, les traditions, les biens de la famille et les transmet à son tour. Il ne doit rien aliéner, rien perdre. Il ne peut rien changer à cet ordre immuable de succession, qui l’enveloppe de sa fatalité. On voit combien, sous un pareil régime, la liberté individuelle est faible et l’hérédité toute-puissante. C’est une organisation panthéistique de la famille, l’hérédité étant ce fond immuable, indestructible sur lequel se dessine et passe l’ombre éphémère des individus.
Dans toutes les civilisations primitives, la famille s’est rapprochée plus ou moins de ce type où l’hérédité est tout et la liberté rien *. Chez les Hindous, les Grecs, les Ho-
1. Sur cette question, voy. Fustel de Coulanges, La cité antique.
LES CONSÉQUENCES
mains et les peuples aryens en général, la famille était une communauté naturelle ayant non seulement les mêmes biens, les mêmes intérêts, les mêmes traditions, mais les mêmes dieux et les mêmes rites. La religion était dômes tique : c’est ainsi d’ailleurs que Platon définit la parenté « la communauté des dieux domestiques ». Il fallait que ces dieux fussent adorés par leur famille, dans leur sanctuaire, sur l’autel où brûlait perpétuellement le feu sacré. Un étranger n’aurait pu sans sacrilège leur offrir un sacrifice.
A cette hérédité nécessaire de rites, qu’il fallait forcément recueillir, se joignait celle des biens. Chez les Hindous, la propriété fut aliénable à l’origine. Uans beaucoup de villes grecques, les anciennes législations défendaient au citoyen de vendre son lot de terre *. Dans la Grèce et dans l’Inde, la succession avait lieu de mâle en mâle, par ordre de primogéniture; ce ne fut qu’assez tard qu’on accorda une part aux cadets et aux filles. Il est probable que la Rome primitive admit également le droit d’aînesse.
Ce qui n’est pas moins instructif, c’est de remarquer que le régime des testaments ne s’est introduit qu’assez tal, à l’époque où l’État et la famille sont sortis de l’immobilité héréditaire, pour laisser une plus grande part à l’action de l’individu. Ainsi l’ancien droit hindou, dit M. Fustel de Coulanges, n’a pas connu le testament. Il en est de même du droit athénien, jusqu’à Solon. A Sparte, il n’a paru qu’après la guerre du Péloponèse; et, à Rome, il ne semble pas avoir été en usage avant la loi des Douze Tables. Nos grandes civilisations sont bien loin d’un pareil état.
Au cours des siècles, il s’est produit une diminution