‹ L'histoire de France (volume 2)Chapitre 111 sur 129 · ORDONNANCE SUR LES MINES · texte numérisé non relu

ORDONNANCE SUR LES MINES

chancelier et au roi de Sicile, et après aucunes remontrances faites, lesdits articles furent lus en la présence du roi et y eut de grandes harangues faites tant par la bouche de mondit seigneur le chancelier de la partie du roi, par monseigneur de Paris pour les prélats, et après, le roi donna un congé gracieux, s'offrant grandement à ses sujets.

§ 9. — ANALYSE DE l'ORDONNANCE DE MONTILS-LES- TOURS,

SDR LES MINES (septembre 1471).

Le roi sait que dans les États de France, de Dauphiné, de Valentinois et Diois, de Roussillon, de Cerdagne es montagnes de Catalogne et es marches d'environ, il y a plusieurs mines d'or, d'argent, de cuivre^ de plomb, d'étain et autres métaux qui, faute de direction, d'ouvriers et de gens experts, demeurent en chômage. Il lui est démontré que si on faisait convenablement besogner es dites mines, ainsi qu'on fait en plusieurs autres royaumes de la chrétienté, tels que l'Allemagne, la Hongrie, la Bohême, la Pologne et ailleurs; si on voulait faire ordonnances et constitutions pour faire marcher ledit ouvrage, ainsi qu'il est entretenu dans lesdites contrées, il en pourrait résulter pour le royaume et ses peuples de notables avantages. Il croit que, faute d'y avoir pourvu, le pays et ses sujets éprouvent de grands dommages; et que chaque jour s'en vont en pays étrangers l'or et l'argent de France ; il y a donc urgence pour lui de prendre des mesures afin que le numéraire ainsi transporté revienne en ses États, et pour prévenir de nouvelles pertes. Il est persuadé que, par défaut de ladite prévision, nombre de gens, tant d'Église que nobles, bourgeois, marchands, artisans, laboureurs

et autres, demeurant es dits pays, souffrent en leurs plus grands intérêts; que le meilleur moyen d*obvier à ce malheur est de faire en sorte par certains édits et règlements et constitutions spéciales, qu'il soit travaillé avec ardeur dans lès mines ; qu'elles soient ouvertes; que l'ouvrage s'y continue avec persévérance, comme il convient en un tel cas, pour obtenir de bons résultats.

Il y a donc utilité à ce que, dans les pays qui lui sont soumis et même au delà, ses intentions et volontés soient expliquées et criées, afin que tous ses sujets et même les étrangers de tous royaumes en soient instruits. D'après l'avis de son grand conseil et autres notables hommes experts en cette matière, il a donc établi son règlement.

Tous les marchands et maîtres, dit-il, qui feront travailler les mines à leurs frais et dépens, et établiront leur résidence sur ces mines et usines, ou leurs délégués, ou fondeurs et affineurs, et tous ouvriers mineurs qui prendront part à l'exploitation en quelque façon que ce soit, régnicoles ou étrangers, et ceux qui viendront s'y employer ou continueront à exécuter lesdits ouvrages, seront tous et demeureront quittes, francs et exempts pendant tout le temps qu'ils besogneront es dites mines d'ici à vingt ans entier à compter du jour des présentes lettres (septembre 4471), de toutes tailles, aides, subsistances du service de francsarchers du guet et autres charges quelconques, pourvu que ce soit sans fraude, et que pendant le temps qu'ils vaqueront au travail de ces mines, ils ne se mêlent d'aucun autre métier.

Paysanne se rendant au marché.

§ 10. — DISPOSITIF DE l'ordonnance DE LOUIS XI PORTANT QUE LES NOBLES PEUVENT SE LIVRER AU COMMERCB SANS DÉROGER (1480),

Désirant, de tout notre cœur, chercher et faire pratiquer tous les moyens qui peuvent tourner au profit de nos sujets, et voulant leur donner l'industrie, afin qu'ils puissent profiter, s'enrichir et plus aisément vivre sous notre autorité ; de notre science certaine et autorité royale, et aussi de l'avis et délibération de plusieurs notables qui connaissent bien cette matière, nous déclarons et ordonnons, par état perpétuel, que à tous, seigneurs, gens d'église, nobles, officiers de nous ou des seigneuries étant sous nous, et généralement à toutes manières de gens, de quelque état, qualité ou condition qu'ils soient, il est loisible de marchander par terre, par mer et par eaux douces, sans d^o^fe?' à leur noblesse, état, office, dignité ou prérogative ; qu'il ne pourra, à cause de ce, leur être rien imputé, s'ils ont payé les droits dus à cause du dit exercice de marchandise ou commerce; pourvu toutefois qu'ils ne transportent aucune artillerie, poudre de canon, ni autre matière de guerre, à moins d'avoir obtenu pour cela congé et licence. Nous voulons en outre que notre présente permission s'étende à tous seigneurs, nobles ou officiers qui auraient par ci-devant exercé le commerce, pourvu qu'il l'ait exercé sans fraude. Nous imposons donc sur ce à nos justiciers un perpétuel silence. Ainsi sera la présente ordonnance exécutée, nonobstant les défenses ou restrictions qui pourraient avoir été faites par nous ou par nos devanciers.

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