‹ L'histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours [microforme]Chapitre 56 sur 75 · LA PUISSANCE DU CANADA — GOUVERNEMENTS PROVIN- CIAUX ET LEURS POUVOIRS · texte numérisé non relu

LA PUISSANCE DU CANADA — GOUVERNEMENTS PROVIN- CIAUX ET LEURS POUVOIRS

me

Le Territoire de la Puissance

A Confédération canadienne comprend,fen territoire,"toute la moitié septentrionale de l'Amérique du Nord, à l'exception de l'Alaska, à l'ouest, et du Labrador, à l’est.

Les bornes du Canada sont : l'océan Arctique, au nord ; l'Alaska et l'océan Pacifique, à l’ouest ; le golfe Saint-Laurent et le Labrador, à l’est ; l'océan Atlantique et les États-Unis d'Amérique, au sud. Cette dernière frontière, qui commence sur le littoral Atlantique, a son point de départ à la rivière Sainte-Croix, laquelle se décharge dans la baie de Fundy. La ligne suit cette rivière et le lac Chiputnecook et se dirige, franc nord, jusqu'à la rivière Saint-Jean. De là, elle suit cette rivière d’abord, puis l’un de ses affluents occidentaux jusqu’à la hauteur des terres, par une ligne tortueuse, dans la direction du sud-ouest jusqu'au 45e parallèle de latitude nord, à la longitude 719 30”. Ensuite, longeant ce parallèle, elle passe à l’ouest vers le Saint-Laurent et prend la moitié du chenal du fleuve, la moitié des lacs Ontario, Érié et Huron ainsi que la majeure partie du lac Supérieur jusqu’à l'embouchure de la Rivière-aux-Pigeons. Par ce dernier cours d'eau et par la rivière à la Pluie, elle gagne l'angle nord-ouest du lac des Bois. Enfin, de ce point, elle suit le 49e parallèle jusqu'au golfe de Georgie, puis passe par le détroit de Haro et le détroit de Fuca jusqu’à l'océan Pacifique.

La longueur de cette ligne frontière est de 3,000 milles géographiques dont 1,400 sont situés sur des mers, lacs et rivières et le reste sur la terre ferme.

La Puissance du Canada se compose 1° des provinces Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick, organisées en fédération, le ler juillet 1867, en vertu d’un Acte impérial du parlement ; 2 de ia province du Manitoba, admise lé 15 juillet 1870, de la province de la Colombie Britannique, admise le 20 juillet 1871 et de l’île du Prince- Édouard, entrée le 1er juillet 1873 ; 3 finalement, des districts de Ké-

watin, Assiniboïa, Saskatchewan, Alberta, Athabaska, MacKenzie» Ungava et Franklin, du territoire du Yukon et de grands lacs et rivières couvrant une superficie de 605,235 milles carrés.

Le total de la superficie de la Puissance du Canada est de 3,653,946

PUISSANCE Du CANADA

Echelle 1:50.000.000

mere mat hreietin maniennananmnnemmnnensnnm, teen nee CU DT et

PUISSANCE DU CANADA. — Carte de 1895.

milles carrés. Le district de Franklin, dont la superficie est inconnue, n'est pas compris dans ce total.

Pouvoirs du parlement fédéral

F Le système politique établi au Canada par l’Acte constitutionnel de 1867 est celui d’une union fédérale ayant un Souvernement central et plusieurs gouvernements provinciaux.

+ Les pouvoirs respectifs du gouvernement fédéral et des diverses légis.

latures provinciales sont rigoureusement définis par les sections 91 et 92 de l'Acte de Confédération. En ce qui concerne les attributions du Pouvoir fédéral, ces articles stipulent que la Reine (ou le Roi), sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, « peut faire des lois dans l'intérêt de la paix, de l'ordre et de la bonne administration du Canada, en foutes matières qui ne sont pas expressé-

L'autorité législative et exclusive du parlement fédéral s'étend à toutes les matières comprises dans les catégories des sujets ci-dessous énumérés :

1° La dette et la propriété publiques ;

2° La réglémentation du trafic et du commerce ;

3 Le prélèvement de deniers publics par tout mode de taxation approuvé ;

4° L'emprunt de deniers sur le crédit public ;

5° Le service postal, le recensement et les statistiques :

6° La milice, le service naval et la défense du pays ;

7 La fixation et la solde du traitement des officiers civils du Canada ;

8° Les lumières, les bouées, les stations de phares et l'île de Sable :

La navigation et les bâtiments ou navires (shipping) ;

10 La quarantaine et l'établissement A ainsi que le maintien des hôpitaux de ma- d.

rine ;

119 Les pêcheries des côtes, de la mer et de l'intérieur ;

12° Les passages d'eau (ferries) entre une George BROWN province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces de la confédération ;

13° Le cours monétaire, le monnayage, les banques, l'émission du papier-monnaie et les caisses d'épargne ;

14° Les poids et mesures, les lettres de change et les billets promissoires, l'intérêt de l'argent et les offres légales ;

15° La banqueroute et la faillite, les brevets d'invention et de découverte et les droits d'auteur ;

16° Les sauvages et les terres qui leur sont réservées, la naturalisation et les aubains, le mariage et le divorce ;

170 La loi criminelle, sauf quelques restrictions ;

18° L'établissement, le maintien et l'administration des pénitenciers ;

19 Les matières de législation expressément exceplées dans l'énumération des catégories de sujets qui sont exclusivement du domaine des législatures provinciales.

Juridiction des législatures provinciales

Dans chaque province, la législature a l'initiative de toutes les lois relatives à des matières d'une nature purement locale ou privée. 1° Elle amende la constitution de la province, sauf quelques cas ;

ee nn + prnrratn | de D 5 ?

dti ues chaine an

DC mer Pompes

TR nr, 0--memescommmthtnnts

LS gomme ad

nié dite.

Mur us ar can de eeremeutsmnene,

172 HISTOIRE DU CANADA 2 Elle impose la taxation directe dans le but de prélever un revenu

provinciales, (b) à l'administration et à la vente des terres publiques ain-

cipales, licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs,etc,

L'organisation légale de Compagnies instituées pour des fins provinciales, la célébration des mariages, la propriété et les droits civils, l'administration de la justice, l’infliction des punitions par voie d'amende, pénalité ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter une loi de la province, etc., sont autant de matières qui subissent le contrôle de la législature provinciale. Celle-ci régit aussi les travaux et les entreprises d'une nature locale, 1] ÿ a exception pour les trois catégories suivantes :

(a). Les lignes de bateaux à Vapeur ou autres bâtiments, les chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux entrepris pour relier la province à une autre ou à d'autr * Ou qui s'étendent au delà des limites de la province ;

(). Les lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l'Empire britannique, ou n'importe quel pays étranger ;

(c). Les travaux qui, situés entièrement dans la province, seront, avant ou après leur exécution, déclarés par le parlement du Canada, entrepris pour l'avantage général du Canada ou de quelques-unes de ses provinces.

L'Éducation

Dans chaque province, la législature peut décréter des lois affectant l'éducation, pourvu que les droits et privilèges relatifs aux écoles confessionnelles — s'il en existe à l'époque de l'admission de chaque province, — soient spécialement garantis.

A ce sujet, la clause 93 de la loi de l'Amérique Britannique du Nord se résume ainsi :

1° Rien ne préjudiciera, dans une province quelconque, à aucun droit ou privilège conféré par la loi, lors de l'union, à aucune classe particulière de personnes, relativement aux écoles confessionnelles.

2 Un appel au Conseil du gouverneur général pourra être interjeté au sujet de tout acte ou décision émanant de l'autorité provinciale et affectant, en matière d'éducation, les droits ou privilèges de la minorité

3° Dans le cas où une décision du gouverneur général en conseil, ayant trait à un appel interjeté en vertu de la clause 93, ne serait pas mise à i autorité provinciale compétente, le narlement du Canada — si les circonstances de chaque cas l'exigent —— pourra décréter

Voici maintenant un aperçu des différentes organisations faites pour Promouvoir l'instruction publique dans les provinces de la Puissance. Dans le conseil exécutif de la province d'Ontario, il y a un ministre de

ain sur l'instruction publique. Les écoles

i s Clus par les contribua-

bles. Tous les enafnts âgés de 7 à 13 ans sont tenus d'assister à l'école i est uniforme pour toutes

s es, immatriculation commune pour l'admission aux universités et aux professions libérales.

Ce système Comprend : 1° kindergarten, 2 les écoles publiques ou séparées, 3° high schools ou collegiate Institutes, 40 l'université,

Dans la province de Québec, les questions d'éducation relévent du surintendant de l'Instruction publique. Celui-ci est assisté d’un conseil qui comprend trente-cinq membres, ct qui se forme en comités pour l'administration respective des écoles catholiques ct des écoles protestantes. Les écoles sont maintenues par des cotisations municipales et par des subventions du &ouvernement.

À la Nouvelle-Écosse, le conseil de l'Instruction les membres de l'Exécutif, 1 Y a un surintendant de l'éducation. La gestion locale des écoles publiques est confiée i gnés par les contribuables, dans les sections rurales les commissaires d'écoles, dans les villes

les publiques, des académies de comté, des écoles normales et modèles, et des universités.

Dans la province du Nouveau-Brunswick, le bureau de l'éducation comprend le licutenant-gouverneur, les membres du conseil exécutif, le président de l'université du Nouveau-Brunswick et le surintendant en chef de l'éducation. Le système d'éducation Comprend les écoles normales les écoles publiques, les écoles de grammaire et les universités.

Dans l'île du Prince-Édouard, l'instruction publique est sous la direction d’un surintendant et d'un bureau

Sir E.-P, TACHÉ

maritimes. Les écoles sont neutres, c'est Dans toutes les provinces, il y a des institutions d'e

Si l’on excepte les provinces de l'Ontario et de Québec, partout ail-

-à-dire ni catholiques, ni traction de la religion et où la loi défend aux maîtres et maîtresses d'en parler durant les heures de classe,

Ce système d'écoles est réprouvé par l'Église catholique. L'école doit être conforme à la loi naturelle, à la loi divine, et à la loi constitutionnelle de notre Pays, qui respecte le droit naturel des parents et le droit de l'Église. Selon l'enseignement de l'Église catholique, l'enfant appartient à la famille avant d'appartenir à l'État, C'est au père de

rit mer, nrj et rat RES tenter “ Lrrenes tes

M: Ne RTS ENT

Page 1