‹ L'histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours [microforme]Chapitre 57 sur 75 · MOUSE · texte numérisé non relu

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famille à élever l'enfant : c'est au prêtre à pourvoir à son instruction religieuse. L'État n'a qu'une chose à faire en matière d'éducation, c'est de favoriser le père de famille et l'Église par tous les moyens possibles,

Dans une iettre adressée aux évêques de France, Léon XIII expose ainsi la doctrine : « 11 est de la dernière importance que, dès !e berceau, l'enfant reçoive une solide instruction religieuse, et que les enseignements divers qui doivent le préparer à la vie ne soient jamais séparés

l'enfance soit neutre à l'égard des devoirs envers Dieu — système d'éducation faux en soi, et surtout funeste quand il s'agit d'enfants en bas âge, car il ouvre la voie à l'athéisme et la ferme à la religion ».

Composition du £ouvernement fédéral

Le gouvernement et le pouvoir exécutif du Canada ainsi que le commandement en chef des forces navales et militaires appartiennent au roi. Celui-ci est représenté par un gouverneur général nommé par le roi en conseil, mais payé par le Canada.

Le parlement du Canada est composé : 1° du roi, 2 d'une chambre haute appelée le Sénat, 3° d'une chambre basse ou « Chambre des Communes ».

Le gouverneur général dirige l'administration par l'entremise d'un conseil connu sous le nom de « Conseil privé du Canada », lequel est responsable au parlement,

Le nombre actuel des sénateurs (en 1901) est de 81, répartis comme suit : Ontario, 22 ; Québec, 24 ; Nouvelle-Écosse, 10 ; Nouveau-Brunswick, 10 ; fle du Prince-Édouard, 4 ; Manitoba, 4 ; Colombie Britannique, 3 , et deux pour les Territoires du Nord-Ouest.

ù Un sénateur doit avoir les qualifications civiles qui suivent : 1° avoir au moins trente ans révolus ; 2 être sujet anglais ou être naturalisé tel ; 3° posséder des biens en valeur mobiliére ou immobilière jusqu'au montant de quatre mille piastres, déduction faite de toute dette ; 4° avoir domicile dans la province pour laquelle il est nommé.

Dans la province de Québec, le sénateur doit être domicilié ou posséder sa qualification foncière dans le collège électoral dont la représentation lui est assignée.

Les sénateurs sont nommés à vie par le Souverneur général en conseil, c'est-à-dire

Sir Leona TILLEY par le ministère fédérat.

La Chambre des Communes, qui est élue par le peuple, pour un terme de cinq ans, est composée, en 1901, de 213 membres.

Ce nombre est déterminé par les dispositions de l’Acte de la Confédération, et la représentation est remaniée par un acte du parlement, après chaque recensement décennal. Le nombre de 65 députés est fixe pour la province de Québec ; les autres provinces sont représentées suivant la proportion de leur Population constatée à chaque recensement, et

d'après ce que le nombre 65 est à la population de la province de Québec ainsi constatée, La Col

ombie Britannique, d'après les termes admission dans la confédération, ne

représentants. .

La représentation Proportionneile, pour chaque député, ainsi que | nombre des représentants se trouve

dans le tableau suivant établ d'après le recensement décennal de 1891 (1).

de son devra jamais avoir moins de six

En Nombre ce | Po ulation pour F:ovinces représentants | pans député, |

Ontario .. PORN E RP SE TN EN Se ed ec | 92 22,989 TR | 22,900 Nouvelle-Écosse ,.,,,..1717"7""""" 20 22,520 Nouveau-Brunswick radins ie. 14 22,947 lle du Prince-Édouard .. :!117"""""" 5 21,815 Rd 7 21,786 Colombie Britannique ...,,,..177" 6 16,269 Territoires du Nord-Ouest ...,,.... 4 16,700

Législatures provinciales — Centralisation du Pouvoir

Les législatures Provinciales d'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de

l'île du Prince-Édouard, du Manitoba et de la Colombie Anglaise se composent : 10 d'un licutenant-gouverneur qui représente le roi et qui est nommé par le Souverneur général en conseil — c'est-à-dire par le cabinet fédéral ; 2 d'une assemblée législative élue par le peuple,

Dans les deux Provinces de Québec et de la Nouvelle-Écosse, ilya une seconde chambre ou un conseil légisiatif, Les membres de cette chambre haute sont nommés à vie par le lieutenant-gouverneur en conseil — en d’autres termes, par le cabinet provincial.

Nous avons vu, dans une leçon précédente (162e), fédéral peut légiférer « en toutes matières qui ne sont Pas ex:”essément du domaine des législatures provinciales ». En confiant ainsi le dépôt du pouvoir au Souvernement central, la constitution du Canada diffère de celle des États-Unis, où ières non expressément confiées au congrès de Washington sont du domaine de la législation des États particuliers »,

Dans le Souvernement fédéral, comme aux légisiatures provinciales, le principe de l'administration responsable est en vigueur. Le conseil i € aux représentants du peuple et doit avoir l'ap-

la chambre élective. S'il perd cet rnative que de présenter sa démission et céder sa place à un ministère Soutenu par la majorité, Le peuple élit les dé-

putés ; ceux-ci contrôlent le ministère ; et, par là même, l'exécutif est en unisson avec la volonté du peuple.

(1) Le recenseme:t de 1961, donné plus loin, établit une Population de 25,337 Par député, D'après cette base, la représentation sera Comme suit : Québec, 65 : Ontario, 86 ; Nouvelle-Écosse, 18

; Nouveau-Brunswick, 13 ; Manitoba, 10 ; Colomble Anglaise, 7 ; tie du Prince-Édouard, 4 : Territoires, 7.

que le parlement

Quand un acte, voté par la législature fédérale ou par une législature provinciale, outrepasse la juridiction donnée par l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, ii est déclaré ulira vires, c'est-à-dire au de'à des bornes légisiatives assignées par la constitution.

Lorsque le gouverneur général a accordé sa sanction à un bill, au nom du roi, il doit, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de cet acte à l'un des principaux secrétaires de Sa Majesté.

Si, dans les douze mois qui suivent, le roi en conseil juge à propos de désavouer un acte ainsi transmis, ce désaveu annule le dit acte, à compter du iour où le gouverneur général le signifie à chacune des chambres

J.-C. CHAPAIS du parlement, par discours, message ou pro-

clamation. Le recours à une telle mesure a

lieu dans le cas où il y a conflit entre un acte du parlement fédéral et un

acte du parlement impérial, ou lorsqu'une loi est contre le sentiment général des électeurs d'une province.

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