‹ L'histoire et l'infaillibilité des papesChapitre 32 sur 70 · TOME H · texte numérisé non relu

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plus nécessaire que vous en assembliez un pour condamner leur erreur ^ î »

Remarquez que ces trois témoignages sont rapportés par Fleury lui-même qui demande, quelques pages après, si Ton a vu dans son Histoire quelque chose de semblable à ce passage d'une fausse décr étale : « L'Eglise tient qu'il ne faut pas réunir des conciles sans l'agrément du Pontife romain ^. » C'est trop compter sur la mauvaise mémoire de ses lecteurs.

2° « La maxime que les évêques ne peuvent être jugés définitivement que par le Pape seul est souvent répétée dans les fausses décrétales ^. » Et ce n'est pas Isidore qui l'a inventée au neuvième siècle, puisque nous voyons au quatrième saint Cyprien demander au pape saint Corneille de déposer du siège d'Arles l'évéque schismatique Marcien * ; le patriarche d'Alexandrie et les évêques de Thrace, de rillyrie, de Phénicie et de Palestine recourir au pape Jules pour se faire

A Fieury, lliat. ceci., 1. xlv, m' 47.

2 Ce n'est pas ici le lieu d'examiner quel sens il faut donner à ces paroles; il suffit de montrer que les ^ausm (Ucvdalts ne disent rien de nouveau sur le droit des Tapes relativement aur conciles soit généraux, soit particuliers.

3 Fleury, liise. it, n" 5,

4 S. Cypr., Episl. b8.

relever des condaninadons prononcées contre eux par les conciles de ïyr et de Constantinople ^ ; au cinquième, le pape saint Léon déposer le patriarche d'Alexandrie contre l'avis de plusieurs évêques ^; au sixième, saint Agapet expulser de leurs sièges les évoques Sévère, Pierre et Zoare; au huitième, le pape Nicolas compter huit évèques de Constanlinople déposés par ses prédécesseurs ^. Dans tous les siècles on trouve des exemples d'évèques condamnés ou absous par les Papes \ 5" « La puissance spirituelle du Pape s'était tellement étendue par les conséquences des fausses décr étales^ qu'il fut obligé de commettre à d'autres ses pouvoirs. La présence des légats du Pape dans les conciles provinciaux était une nouveauté qui commençait à s'introduire ^ » Or, dès le quatrième siècle, six cents ans avant l'époque dont parle Fleury (1074), il est fait mention dans l'histoire des légats du Pape. Ceux du pape Sylvestre président plusieurs conciles tenus contre les Donatisteset les Ariens^; le légat du pape Jules, le célèbre Osius, préside le concile provin-

1 Fieury, //jsf. ceci., 1. ii, c. 55.— Socralp, n, 14.- So/.om., m^ 7

2 S. Bas.,. Eipist. 263.

3 Conc. Cbalc, Ad. m.— Mcol., Epist orl. ad Midi, imper. A Arbusli, De plenâ Pontif. max.. c. 4 et j.

5 Fleury, Disc, iv, n" 1 \ .

C Baron,, ad ann. 5 M.

ci al d'Alexandrie, et celui plus nombreux encore de Sardique \ Lucifer, Pancrace et Hilaire, légats du pape Libère, président le concile de Milan. En 645, un concile d'Afrique demande au pape Théodore d'envoyer des légats à Constantinoplo pour ramener à la vérité le patriarche Paul, ou le retrancher du corps He l'Eglise, s'il persistait dans ses erreurs ^. Le nom même du légat à latere se lit dans un monument du quatrième siècle : « Si le condaniné , dit le concile de Sardique , veut qu'on instruise sa cause une seconde fois, qu'il demande au Pontife romain d'envoyer un prêtre à latere pour présider les débats '^.

k" a Ces lettres représentaient les appels des jugements des évêques et des conciles à l'Evêque de Rome, comme chose tout ordinaire dans l'Eglise primitive \ Une des plus grandes plaies que les fausses décrétâtes aicHt faites à la discipline ecclésiastique, c'est d'avoir étendu à l'infini les appellations au Pape ^. » Le principe proclamé par

i Dar., ad anii, 3<9. — Alhan., Do fugâ.

Voyez, lome premier, l'Appendice au cbapilre vu, page 404, à la noiej cl, a la page 407, les huit premiers conciles généraux présidés par les lï^gats du Pape.

2 Fleury, nist. ceci., I. vin, c. 4(.

3 Quôd is qui rogat causam suam ilerum audiri , deprecali-ne suà moveril episcopum romanum ui de latere suc presbyterum luiitat.

4 H. Martin, (. c.

5 Kleury, Lise !V, n* 5.

Isidore, que non-seulement tout évèque, mais tout prêtre et en général toute personne qui se croit mal jugée par son supérieur local peut en appeler au Pape, a toujours été reconnu en droit et pratiqué en fait dans FEglise. Sans doute il peut y avoir des abus dans les appels, mais le principe a sa base dans l'autorité même du souverain Pontife. Nous avons cité une foule d'exemples d'appels relevés à Rome dans les premiers siècles de l'Eglise, et fait connaître les canons de Sardique qui régissent cette matière ^

5° « C'est dans les fausses décrétales que les Papes ont puisé le droit de transférer seuls l'es

h Voyez chapitres i et ix. Nous rappelons ici , pour la commodité du lecteur, quelques-uns de ces exemples d'appel que nous avons déjà fait connaître :

l*f siècle. — Les chrétiens d'Antioche en appellent à saint Pierre de la décision de leurs pasteurs. {Ad. Âpost., c. xv.) Les prêtres de Corinthe, déposés dans une émeute, portent leurs plaintes au pape Clément. (Epist. Clem.) II* siècle. — Marcion, prêtre de Synopc , excommunié par son évéque, a recours h Rome pour être absous. (S. Epiph., Hœr. 42.) iMontanus , Florianus , Blascus et autres Cataphrygiens, condamnes par Apollonius évéque d'Ephèse et par plusieurs synodes do Phrygic cl d'Asie, en appellent à Rome. (Eus., 1. v, c. 1b et 18.) îll* siècle. — Appels de Fortunat , de Félicissime et de quatre autres prêtres africains. (S.Cypr., Ep. 49.) Dans les siècles suivants les appels à Rome sont si fréquents queDupin accuse les papes Jules, Zozime, Bonifacc, Léon I"", Vigile, Pelage H et Grégoire-le-Grand de les avoir étendus jusqu'à l'infini. {De Ant. Eccl, Diss. 2. c. 4.

évéques d'un siège à un autre, et d'ériger de nouveaux évéchés '. »

La nomination des évoques a été faite selon les temps et les lieux par les princes temporels, par le clergé, le concile provincial, le métropolitain, les chanoines, quelquefois même par le peuple. Leyr institution canonique est toujours venue du Pape ou directement ou indirectement, et en vertu d'une loi ou d'une coutume approuvée par lui. « Pierre seul, dit saint Grégoire de Nysse, a le droit de créer de nouveaux apôtres ^. » Ce droit du Pape est une conséquence de l'obligation qui lui a été imposée de paître les agneaux et les brebis , du pouvoir qu'il a toujours exercé de juger et de déposer les évêques, en un mot, de sa primauté de juridiction sur toute l'Eglise.

II est certain que Grégoire VU, Urbain 11, Pascal II, Urbain III, Alexandre III et plusieurs autres Papes ont appuyé plusieurs de leurs actes sur l'autorité des fausses décrétales. Le degré de fausseté de ces documents indique la

\ Deif,ier, Diclionn. de ThéoL, art. Décaétale-, (fausses).— Jîjc/ioîin. de jurispr.

2 Qualis scilicelPctrus el coaposlolos cligat , el ad parcm sihi fiuiclioiiem cvcliaf, quod nulli alleri coinpclerc sciimis. {Hiblioih. Valruiiif

nature de rerreur qu'ont commise ceux qui les ont employées.

Ce n'est pas une erreur de doctrine , ces lettres n'ont pour objet que des questions de discipline; ce n'est pas même une erreur de discipline, puisque leur auteur a emprunté presque tout ce qu'il a dit à des monuments anciens; c'est simplement une erreur de chiffre, une erreur d'origine : nous avouons que les Papes peuvent en faire de cette espèce-là. Les questions qui sont purement du ressort de la critique historique, sans rapport nécessaire aux vérités révélées, ne sont point du domaine de l'infaillibilité. Nous devons ajouter, toutefois, que jamais aucun Pape n'a décidé que les fausses décï- étales fussent authentiques.

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