‹ L'histoire par le théâtre, 1789-1851 (volume 2)Chapitre 38 sur 48 · La pièce est intitulée Paméla, ou la Vertu récompensée · texte numérisé non relu

La pièce est intitulée Paméla, ou la Vertu récompensée

laissa des vers qu'on ne peut pas approuver, tels que celui-ci :

Le parti qui triomphe est le seul légitime.

Hier, cette pièce fut repiésentée sur ce théâtre, et l'aristocratie, qui est toujours aux aguets, s'y assembla. Pendant la représentation, un patriote , un aide-decamp de l'armée des Pyrénées, envoyé auprès du Comité de Salut public, fut indigné de voir encore sur la scène les marques distinctives de la noblesse, de voir la cocarde noire arborée, d'entendre applaudir à l'éloge du gouvernement aristocratique d'Angleterre. Il interrompit; à l'instant il fut cerné, couvert d'injures, et arrêté.

Le Comité, à qui tous les faits furent rapportés, se rappela de l'incivisme marqué dans d'autres occasions par les acteurs de ce théâtre, et qu'ils étaient soupçonnés d'entretenir des correspondances avec les émigrés, et fit attention que le principal vice de la pièce de Paméla était le modérantisme; il crut qu'il devait faire arrêter les acteurs et les actrices du Théâtre delà Nation, ainsi que l'auteur de Paméla.

Si celte mesure paraissait trop rigoureuse à quelqu'un je lui dirais : Les théâtres sont les écoles primaires des hommes éclairés et un supplément à l'éducation publique.

(L'Assemblée applaudit à cette mesure et la confirme1).

I . Les pièces affichées par le Théâtre de la Nation pour ce jour-là, 3 septembre, où il fut fermé, étaient la Veuve du Malabar et le Médecin malgré lui. Pendant plus d'un mois, l'annonce des spectacles dans les journaux, porta : Théâtre de la Nation. Relâche jusqu'à nouvel ordre; puis l'ancienne Comédie-Française disparut complètement de la liste des théâtres.

Extrait du volume intitulé : Liste générale et très-exacte des noms, âges, qualités et demeures de tous les Conspirateurs qui ont été condamnés à mort parle Tribunal révolutionnaire , établi à Paris par la loi du 17 août 1792, et par le second Tribunal révolutionnaire établi à Paris par la loi du 10 mars 1793, pour juger tous les ennemis de la Patrie.

« Marie-Olympe de Gouges, femme Aubry, se disant veuve Aubry, âgée de 38 ans, native de Montauban, demeurant à Paris, rue du Harlay, section du Pont-Neuf, a été condamnée à mort et exécutée le 13 brumaire (3 novembre). »

L'histoire théâtrale se trouve bien malheureusement liée à cette citation funèbre.

Olympe de Gouges, qui avait pour mère une revendeuse à la toilette, et qui, selon certaines versions, aurait été une fille naturelle de Louis XV, était une de ces femmes dont la tête ardente s'exalta au feu de la Révolution. Mariée à un sieur Aubry, dont elle ne portait pas le nom, et connue dans la chronique galante, elle était auteur de quelques pièces de théâtre et de quelques romans moins que médiocres, quand les événements politiques la jetèrent dans une nouvelle carrière. Elle s'enthousiasma pour Mirabeau ; elle publia maintes brochures où, entre autres idées, elle réclama l'émancipation des femmes. «Nous avons bien

le droit, disait-elle, de monter à la tribune, puisque nous avons celui de monter à l'échafaud. » En attendant que cette égalité politique des deux sexes pénétrât dans la loi, Olympe de Gouges fut l'organisatrice de la Société populaire de femmes que l'on appela Société des Tricoteuses. Par un étrange revirement, après avoir attaqué Louis XVI pour l'affaire de Varennes, elle s'offrit à le défendre quand il fut mis en accusation, et elle s'éleva fortement contre les hommes de la Terreur. Un jour, la notoriété qu'elle avait attirée sur elle la fit reconnaître et cerner par un groupe. Un homme lui saisit brutalement la tête sous son bras, et lui arracha son bonnet en criant : «Qui veut de la tète d'Olympe pour quinze sous? — Mon ami, j'y mets la pièce de trente,» dit-elle intrépidement. La foule se prit à rire, et Olympe, s'esquivant, fut sauvée pour cette fois.

Le 23 janvier 1793, elle avait fait jouer au Théâtre de la République une prétendue pièce en quatre actes intitulée le Général Dumouriez à Bruxelles ou les Vivandiers, dans laquelle figurait aussi le général Egalité (le duc de Chartres). C'était un cadre à évolutions militaires et à combats, où le décousu des scènes, l'emphase ou la platitude du style allaient aussi loin que possible. Le public, si accommodant pour des œuvres de circonstance qui ne valaient pas mieux, malmena rudement cette production indigeste. Néanmoins, quelques voix ayant demandé le nom de l'auteur, une actrice, la citoyenne Candeille, parut pour le dire. Alors une femme à l'accent et au visage d'énergumène, — c'était Olympe de Gouges, — se levant dans une loge, dénonça les acteurs comme ayant exprès joué de manière à faire tomber la pièce. Mlle Candeille protesta contre cette

imputation , en prenant les spectateurs à témoin. Ceux-ci lui donnèrent raisonet huèrent l'auteur comme ils avaient hué sa pièce : il y en eut même qui suivirent la malheureuse Olympe à sa sortie, en la sifflant et en réclamant le prix de leur place. Une seconde représentation fut essayée : elle n'alla pas jusqu'à la fin. Pour se dédommager, un certain nombre de spectateurs, sautant sur la scène, y chantèrent et dansèrent la Carmagnole, que les autres répétaient en chœur. Gomme dernier appel, Olympe fit imprimer son ouvrage, avec une préface où elle renouvelait ses plaintes et ses invectives contre les comédiens et surtout contre MlleCandeille, auteur aussi, qui venait de faire jouer sa Belle Fermière, et à qui elle imputait les menées d'une jalouse cabale.

Le triste ouvrage tombeau Théâtre de la République devait avoir pour Olympe de Gouges des résultats encore bien plus déplorables que les sifflets et les humiliations. Arrêtée, elle vit se dresser contre elle, comme un témoignage accusateur, l'œuvre qui ne semblait justiciable que des sifflets, et qui en avait subi toute la sévérité. Dans l'intervalle, Dumouriez avait tenté de tourner son armée contre le gouvernement conventionnel, dans l'intérêt de la famille d'Orléans, et n'ayant pu y réussir, il avait consommé sa défection. Par une barbare absurdité, la pièce qui avait célébré le général de la Révolution victorieux, fut présentée devant le sanglant tribunal comme un indice de complicité avec le général défectionnaire, et devint un des éléments de la sentence de mort prononcée contre Olympe de Gouges. L'infortunée, que toute énergie abandonna devant l'idée de l'échafaud, tenta la ressource d'une dé-

claration de grossesse; mais ce fut inutilement, l'expertise médicale ayant répondu que la grossesse, si elle existait, n'était pas assez avancée pour que l'on pût la constater.

L'arrêt d'Olympe de Gouges, qui porte le numéro 146 de la funèbre liste, vient presque immédiatement avant celui de Louis-Philippe-Joseph Égalité, ci-devant duc d'Orléans, inscrit sous le numéro 150. Le duc d'Orléans fut condamné et exécuté le 7 novembre 1793 '.

la nivôse an IV (4 janvier 1796).

Arrêté du Directoire exécutif, concernant les spectacles '.

Le Directoire exécutif arrête : Tous les directeurs, entrepreneurs et propriétaires des spectacles de Paris

1. Le nombre des condamnés du Tribunal révolutionnaire de Paris portés sur la liste que je cite est de 2637, jusqu'au 9 thermidor inclusivement, car la Terreurcontinuait de frapper ses victimes ce jour-là même, tandis qu'elle succombait à la Convention. Ensuite, et dis le lendemain, viennent à leur tour les terroristes, Robespierre en tête.

2. Après la journée du 13 vendémiaire, les mesures du pouvoir tendirent à réprimer et à frapper l'esprit anti-républicain qui s'était associé à la réaction thermidorienne. L'arrêté que nous donnons ici fut une de ces mesures. L'ordre de jouer de nouveau dans les spectacles l'air Çà ira, que cette réaction avait banni, et l'interdiction du Réveil du Peuple, dont elle avait l'ait son hymne attitré, sont «l* s indications bien significatives. •

sont tenus, sous leur responsabilité individuelle, de l'aire jouer, chaque jour, par leur orchestre, avant la levée de la toile, les airs chéris des républicains, tels que la Marseillaise, Ça ira, Veillons au Salut de V Empire, et le Chant du Départ.

Dans l'intervalle des deux pièces, on chantera toujours l'hymne des Marseillais, ouquelqu'autre chanson patriotique.

Le Théâtre des Arts donnera, chaque jour de spectacle, une représentation de V Offrande à la Liberté, avec ses chœurs et accompagnements, ou quelqu'autre pièce républicaine.

Il est expressément défendu de chanter, laisser ou faire chanter l'air homicide dit le Réveil du Peuple.

Le ministre de la police générale donnera les ordres les plus précis pour faire arrêter tous ceux qui, dans les spectacles, appelleraient par leurs discours le retour de la royauté, provoqueraient l'anéantissement du corps législatif ou du pouvoir exécutif, exciteraient le peuple àla révolte, troubleraient l'ordre et la tranquillité publique, et attenteraient aux bonnes mœurs.

Le ministre de la police mandera, dans le jour, tous les directeurs et entrepreneurs de chacun des spectacles de Paris; il leur fera lecture du présent arrêlé, leur intimera, chacun à leur égard, les ordres qui y sont contenus : il surveillera l'exécution pleine et entière de toutes ses dispositions, et en rendra compte au Directoire.

25 pluviôse an IV (14 février 1798).

Arrêté concernant la police des spectacles'.

Le Directoire exécutif , considérant que le but essentiel de ces établissements publics, où la curiosité, le goût des arts, et d'autres motifs, attirent chaque jour un rassemblement considérable de citoyens de tout sexe et de tout âge, étant de concourir, par l'attrait même du plaisir, à l'épuration des mœurs et à la propagation des principes républicains, ces institutions doivent être l'objet d'une sollicitude spéciale de la part du gouvernement ;

Que l'article 356 de l'acte constitutionnel place sous la surveillance particulière de la loi toutes les professions qui intéressent les mœurs publiques;

Qu'à cet égard la constitution n'a fait que sanctionner les principes déjà consacrés par la loi du 2 août 1793, qui, en ordonnant la représentation périodique, sur les théâtres de Paris, de pièce? républicaines, ordonne aussi que tout théâtre sur lequel seraient représentées des pièces tendant à dépraver l'esprit public et à réveiller la honteuse superstition de la royauté, sera

1. On reconnaîtra dans cet arrêté le même but et la môme indi cation que dans celui qui précède.

fermé, et les directeurs arrêtés pour être punis suivant la rigueur des lois;

Que celle du 14 du même mois chargetextuellement les conseils généraux des communes de diriger les spectacles, et d'y faire représenter les pièces les plus propres à former l'esprit public et à développer l'énergie républicaine;

Que, par ces dispositions, la Convention Nationale a clairement dérogé à celle de la loi du 13-19 janvier 1791, rappelée dans les décrets des 1 4 et 1 6 janvier 1793, qui interdisait aux municipalités la faculté d'arrêter ou défendre la représentation des pièces, sauf la responsabilité des auteurs ou comédiens ;

Que, néanmoins, quelques auteurs d'ouvrages dramatiques, ainsi que quelques directeurs ou artistes des théâtres, particulièrement dans les grandes communes de la République, cherchent à se soustraire à l'action salutaire de cette direction et de cette surveillance, en affectant, par un dangereux abus des principes, de confondre la liberté de la presse, si religieusement et si justement consacrée par la constitution, avec le droit essentiellement subordonné à l'autorité civile de disposer d'un établissement public, pour y influencer, par le prestige de la déclamation et des arts , une grande masse de citoyens, et y répandre avec sécurité le poison des maximes les plus anti-républicaines, et qu'il est essentiel de rappeler aux citoyens les lois qui placent tous les établissements de ce genre sous la surveillance expresse et directe des pouvoirs constitués,

Arrête ce qui suit :

Art. 1er. En exécution des lois qui attribuent aux officiers municipaux des communes la police et la di-

328 SI PPLÉMENT

rection des spectacles, le bureau central de police, dans les caillons où il en est établi, et les administrations municipales dans les autres cantons de la République, tiendront sévèrement la main à l'exécution des lois et règlements de police sur le fait des spectacles, notamment des lois rendues les 16-24 août 1790, 2 et 14 août 1793; en conséquence, ils veilleront à ce qu'il ne soit représenté sur les théâtres établis dans les communes de leur arrondissement, aucune pièce dont le contenu puisse servir de prétexte à la malveillance et occasionner du désordre, et ils arrêteront la représentation de toutes celles par lesquelles l'ordre public aurait été troublé d'une manière quelconque.

Art. 2. Conformément à l'article 2 de la loi du 2 août, précitée, le bureau central de police et les administrations municipales feront fermer les tbéâtres sur lesquels seraient représentées des pièces tendant à dépraver l'esprit public, età réveiller la honteuse superstition de la royauté, et ils feront arrêter et traduire devant les officiers de police judiciaire compétents, les directeurs desdils théâtres, pour être punis suivant la rigueur des lois.

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