LE MÊME CITOYEN
Mais f....! Monsieur!
MOI
Ah! citoyen, je ne croyais pas que cet endroit dût retentir d'un mot comme celui que vous venez de prononcer. Quant au terme de monsieur.... vous qui craignez tant qu'on n'avilisse les fondions de citoyens, respectez-en du moins le titre; car, CITOYEN, quoique simple citoyen, je suis autant citoyen qu'un CITOYEN magistrat.
LIMODIN
Bientôt on fera une pièce intitulée : Le corps législatif.
MOI
Parbleu! vous me donnez une bonne idée.
LIMODIN
Il y a six ans, auriez-vous osé mettre le roi et sa famille sur la scène*?
MOI
Vous comparez le Corps Législatif au roi et à sa famille.... Si je ne vous connaissais pas, je vous prendrais pour un avi- Usseur.
LIMODIN
Vous auriez craint la guillotine.
MOI, arec chaleur et en fixant Limodin.
J'ai gémi en prison, etj'ai moins frémi de l'idée de la mort que de l'atrocité des hommes qui prêchaient dans leurs sections la mutilation du Corps Législatif et l'assassinat des meilleurs citoyens français.
LIMODIN
Citoyen, vous me faites perdre un temps précieux. Retirezvous, et soyez sûr qu'on ne jouera pas votre pièce pendant la durée des Assemblées primair.'s.
MOI
C'est donc votre dernier mot?
1. Ce (lidogue ayant lieu en 1797, ce serait par inadvertance que Limodin aurait dit : o six ans, » pour rappeler le règne de l'échafaud.
LIMODIN
Absolument.
MOI
Adieu donc, citoyen.
Et nous nous retirâmes en disant entre nous : Et
c'est la un magistrat !
A. Martainville.
Dès avant l'expédition d'Egypte, à la suite des victoires d'Italie et du traité de Campo-Formio, le général Bonaparte avait reçu des honneurs qu'il n'est pas sans intérêt de rapprocher du dix-huit brunnaire, car c'était dès lors cette journée qui se préparait. Je ne parlerai pas d'une mauvaise pièce d'aUusion par Sauvigny, Scipion l'Africain, jouée au Théâtre de la République, et qui eut grand besoin du passe-port de l'intention, témoin ce vers grotesque :
Capoue a sauvé Rome, et Carthage est malade.
J'emprunterai plutôt à Roger, dans une de ses préfaces, ce souvenir d'une représentation donnée au commencement de 1798, sur le théâtre Feydeau :
« Le vainqueur de l'Italie était alors à Paris ; c'était à qui lui rendrait des hommages. Plus il feignait vouloir s'y dérober, plus on l'en accablait ; et tous ces hommages n'étaient pas, à vrai dire, d'une invention également heureuse.
« Quel fui, par exemple, le spectacle joue par ordre devant l'auteur du traité de Campo-Formio, devant le futur empereur des Français? L'opéra du Traité nul et la tragédie de Macbeth. Cet à-jjropos ne rappelle-t-il pas la représentation de Britannicus , donnée depuis en présence de l'impératrice Joséphine, au moment même où s'opérait son divorce?
« Etait-ce par hasard, par maladresse ou par malice qu'on avait choisi Macbeth? Je l'ignorais. Ce que je sus seulement à n'en pouvoir douter, c'est que le grand général, quelque effort qu'il fît pour se cacher dans le fond de sa loge et pour dissimuler ses émotions, n'entendit pas sans embarras ces vers du vieux Duncan à Macbeth :
Près d'être enveloppé du bruit de la victoire, Tu ne veux, je le vois, qu'échapper à la gloire. Jamais l'ambition ne corrompra ton cœur,
Et que son trouble fut surtout remarquable au récit de la vision de Macbeth ;
Et tous trois, dans les airs, en fuyant loin de moi, M'ont laissé pour adieu ces mots : Tu seras roi! »
25 avril 1807.
Arrêté du ministre de l'Intérieur portant règlement pour les théâtres de Paris et des départements '.
Titre I".
Des théâtres de Paris.
Art. I". Les théâtres, dont les noms suivent, sont considérés comme grands théâtres, et jouiront des prérogatives attachées à ce litre par le décret du 8 juin 1806 :
1* Le Théâtre-Français (théâtre de S. M. l'Empereur).
Ce théâtre est spécialement consacré à la tragédie et à la comédie.
Son répertoire est composé : 1° de toutes les pièces (tragédies, comédies et drames) jouées sur l'ancien théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, sur celui que dirigeait Molière, et sur le théâtre qui s'est formé de la réunion de ces deux établissements, et qui a existé sous diverses dénominations jusqu'à ce jour; 2° des comédies jouées
1. La rigoureuse délimitation de genre où les théâtres furent renfermés, et d'autres dispositions de cet arrêté, portent tellement le caractère du régime d'alors, que cette reproduction nous a paru intéressante comme document pour l'histoire, aussi bien que comme document théâtral.
sur les Ihéûtres dits Ilaliens, jusqu'à l'établissement de rOpéra-Coniique.
Le Théâtre de r Impératrice sera considéré comme une annexe du Théâtre-Français, pour la comédie seulement.
Son répertoire contient : 1° les comédies et drames spécialement composés pour ce théâtre ; 2° les comédies jouées sur les théâtres dits Italiens, jusqu'à l'établissement de rOpéra-Comique ; ces dernières pourront être représentées par le théâtre de l'Impératrice, concurremment avec le Théâtre-Français.
2° Le théâtre de VOpéra (Académie impériale de Musique).
Ce théâtre est spécialement consacré au chant et à la danse; son répertoire est composé de tous les ouvrages, tant opéras que ballets, qui ont paru depuis son établissement, en 1646.
1" Il peut seul représenter les pièces qui sont entièrement en musique, et les ballets du genre noble et gracieux : tels sont tous ceux dont les sujets ont été puisés dans la mythologie et dans ^hi^toire, et dont les principaux personnages sont des dieux, des rois ou des héros.
2'* Il pourra aussi donner (mais non exclusivement à tout autre théâtre) des ballets représentant des scènes champêtres, ou des actions ordinaires de la vie.
3° Le théâtre de VOpéra- Comique (théâtre de S. M. l'Empereur).
Ce théâtre est spécialement destiné à la représentation de toute espèce de comédies ou drames mêlés de couplets, d'ariettes et de morceaux d'ensemble.
Son répertoire est composé de toutes les pièces
jouées sur le théâtre de l'Opéra-Comique ^ avant et après sa réunion à la Comédie-Italienne^ pourvu que le dialogue de ces pièces soit coupé par du chant.
L" Opéra- Buj fa doit être considéré comme une annexe de rOpéra-Comique. Il ne peut représenter que des pièces écrites en italien.
Art. 2. Aucun des airs, romances et morceaux de musique, qui auront été exécutés sur les théâtres de l'Opéra et de l'Opéra-Comique, ne pourra, sans l'autorisation des auteurs ou propriétaires, être transporté sur un autre théâtre de la capitale, même avec des modifications dans les accompagnements, que cinq ans après la première représentation de l'ouvrage dont ces morceaux font partie.
Art. 3. Seront considérés comme tlUâtres secondaires:
\° Le théâtre du Vaudeville.
Son répertoire ne doit contenir que de petites pièces mêlées de couplets, sur des airs connus, et des parodies.
2° Le théâtre des Variétés, boulevard Montmartre .
Son répertoire est composé de petites pièces dans le genre grivois, poissard ou villageois, quelquefois mêlées de couplets également sur des airs connus.
3° Le théâtre de la Porte Saint-Martin.
Il est spécialement destiné au genre appelé mélodrame, aux pièces à grand spectacle. Mais dans les pièces du répertoire de ce théâtre, comme dans toutes les pièces des théâtres secondaires, on ne pourra employer pour les morceaux de chant, que des airs connus.
On ne pourra donner sur ce théâtre des ballets dans le genre historique et noble; ce genre, tel qu'il est
indiqué plus haut, étant exclusivement réservé au Grand-Opéra,
4° Le théâtre dit de la Gai té.
Il est spécialement destiné aux pantomimes de tout genre, mais sans ballets; aux arlequinades et autres farces dans le goût de celles données autrefois par Nirolet sur ce théâtre.
5° Le théâtre des Variétés-Étrangères.
Le répertoire de ce théâtre ne pourra être composé que de pièces traduites des théâtres étrangers.
Art. 4. Les autres théâtres actuellement existants à Paris, et autorisés par la police antérieurement au décret du 8 juin 1806, seront considérés comme annexes ou doubles des théâtres secondaires : chacun des directeurs de ces établissements est tenu de choisir, parmi les genres qui appartiennent aux théâtres secondaires, le genre qui paraîtra convenir à son théâtre.
Ils pourront jouer, ainsi que les théâtres secondaires, quelques pièces de répertoires des grands théâtres, mais seulement avec l'autorisation des administrations de ces spectacles, et après qu'une rétribution duc aux grands théâtres aura été réglée de gré à gré, conformément à l'art. 4 du décret du 8 juin, et autorisée par le ministre de l'intérieur.
Art. 5. Aucun des théâtres de Paris ne pourra jouer des pièces qui sortiraient du genre qui lui a été assigné.
Mais lorsqu'une pièce aura été refusée à l'un des trois grands théâtres, elle pourra être jouée sur l'un ou sur l'autre des théâtres de Paris, pourvu toutefois que la pièce se rapproche du genre assigné à ce théâtre.
Art. 6. Lorsque les directeurs ou entrepreneurs de
spectacles voudront s'assurer que les pièces qu'ils ont reçues ne sortent point du genre de celles qu'ils sont autorisés à représenter, et éviter l'interdiction inattendue d'une pièce dont la mise en scène aurait pu leur occasionner des frais, ils pourront déposer un exemplaire de ces pièces dans les bureaux du ministère de l'Intérieur.
Lorsqu'une pièce ne paraîtra pas être du genre qui convient au théâtre qui l'aura reçue, les entrepreneurs ou directeurs en seront prévenus par le ministre.
L'examen des pièces dans les bureaux du ministère de l'Intérieur, et l'approbation donnée à leur représentation, ne dispenseront nullement les directeurs de recourir au ministère de la Police, où les pièces doivent être examinées sous d'autres rapports.
Art. 7. Pour que les théâtres n'aient pas à souffrir de cette détermination et distribution de genres, le ministre leur permet de conserver en entier leurs anciens répertoires, quand même il s'y trouverait quelques pièces qui ne fussent pas du genre qui leur est assigné; mais ces anciens répertoires devront rester rigoureusement tels qu'ils ont été déposés dans les bureaux du ministère de l'Intérieur, et arrêtés par le ministre.
Par cet article, toutefois , il n'est nullement contrevenu à l'article 4 du décret du 8 juin, qui ne permet à aucun théâtre de Paris, de jouer les pièces des grands théâtres, sans leur payer une rétribution.
(Les dispositions qui suivent sont relatives aux théâtres des départements, théâtres sédentaires et troupes ambulantes.)
Décret du 29 juillet 1807, sur la fixation du nombre des théâtres à Paris.
Titre I".
(Ce titre renferme des dispositions générales.)
Titre II.
Du nombre des théâtres et des règles auxquelles ils sont assujettis.
Art. 4. Le maximum du nombre des théâtres de notre bonne ville de Paris est lixé à huit; en conséquence, sont seuls autorisés à ouvrir, afficher et représenter, indépendamment des quatre grands théâtres mentionnés en l'art. 1" du règlement de notre ministre de l'Intérieur, en date du 25 avril dernier, les entrepreneurs ou administrateurs des (fuatre théâtres suivants :
r Le théâtre de la Gaîté, établi en 1760 : celui de l'Ambigu-Gomique, établi en 1772, boulevard du Temple, lesquels joueront concurremment des pièces du même genre désignées aux paragraphes 3 et 4 de l'art. 3 du règlement de notre ministre de l'intérieur.
2° Le théâtre des Variétés, l)oulcvard Montmartre, établi en 1777; et le théâtre (\u V;iudeville, établi en
1 792, lesquels joueront concurremment des pièces du même genre, désignées aux paragraphes 3 et 4 du règlement de notre ministre de l'Intérieur.
Art. 5. Tous les théâtres non autorisés par l'article précédent seront fermés avant le 15 août.
En conséquence, on ne pourra représenter aucune pièce sur d'autres théâtres dans notre bonne ville de Paris, que ceux ci-dessus désignés, sous tiucun prétexte, ni y admettre le public, même gratuitement, faire aucune affiche, distribuer aucun billet imprimé ou à la main, sous les peines portées par les lois et règlements de police.
Art. 6. Le règlement susdaté fait par notre ministre de l'Intérieur, est approuvé pour être eTiécuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par notre présent décret.
Art. 8. Nos ministres de l'Intérieur et de la Police générale sont chargés de l'exécution du présent décret*.
1. L'article 4 compte quatre grands théâtres seulement, parce que rOpéra-Buffa restait en dehors du nombre. Il n'avait pas de salle en propre et alternait deux fois par semaine avec la troupe du théâtre de l'Impératrice, qu'il suivit de la salle Louvois à l'Odéon.
Ouvrages représentés par la Comédie-Française à la Cour impériale, dans les résidences des Tuileries, de l'Elysée, de Saint-Cloud , de Fontainebleau, de la Malmaison, de Compiègne et de Trianun.