‹ L'histoire par le théâtre, 1789-1851 (volume 4)Chapitre 34 sur 46 · Roland, ministre de l'Intérieur · texte numérisé non relu

Roland, ministre de l'Intérieur

qu'il parle, s'il ose! Elle ne sera jamais vendue, cette plume, qu'au saint amour des lois et de la liberté I Je ne connais que ma conscience, je suis fort d'elle : ils m'attaquent, ces gens qui ont intérêt à ce que le peuple soit méchant, parce que j'ai prouvé dans mon ouvrage qu'il est bon, essentiellementbon, parce que jel'ai vengé des calomnies qui lui attribuent les crimes des brigands. Citoyens, je ne vois que vous, que la loi que vous dictez au nom du peuple, et je me sens plus libre et plus grand, en lui soumettant ma volonté, que ces misérables esclaves qui prêchent la désobéissance à vos décrets.

Laya.

12 janvier 1793.

Décret sur la représentation de VAmi des Lois,

La Convention Nationale, sur la lecture donnée d'une lettre du maire de Paris, qui annonce qu'il y a un rassemblement autour de la salle du Théâtre de la Nation, qui demande que la Convention Nationale prenne en considération une députation dont le peuple attend l'effet avec impatience, et dont l'objet est d'obtenir une décision favorable, afin que la pièce de rAmi des Lois soit représentée, nonobstant l'arrêté du corps municipal de Paris, qui en défend la représentation, passe à Tordre du jour, motivé sur ce qu'il n'y

a point de loi qui autorise les corps municipaux à censurer les pièces de théâtre.

14 janvier 1793.

AFFAIRE DE l'AMI DES LOIS.

Proclamation du Conseil exécutif provisoire concernant la représentation des pièces de théâtre.

Le Conseil exécutif provisoire, en exécution du décret de la Convention Nationale de ce jour, délibérant sur Tarrêté du Conseil général de la Commune de Paris, en date du môme jour, par lequel il est ordonné que les spectacles seront formés aujourd'hui ; considérant que les circonstances ne nécessitent pas cette mesure extraordinaire, arrête que les spectacles continueront d'être ouverts. Enjoint néanmoins, au nom de la paix publique, aux directeurs des différents théâtres, d'éviter la représentation des pièces qui, jusqu'à ce jour, ont occasionné quelque Irouble, et qui pourraient le renouveler dans le moment présent;

Charge le maire et la municipalité de Paris de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution du présent arrêté.

16 janvier 1794.

Décret relatif à la compétence pour la suspension ou la défense des représentationii; d'œuvres dramatiques (aflaire de VÀmi des Lois),

La Convention nationale casse l'arrêté du Conseil exécutif provisoire, en ce que Tinjonction faite aux directeurs des différents théâtres, étant vague et indéterminée^ blesse les principes, donnerait lieu à l'arbitraire, et est contraire à Tarticle 6 de la loi du 13 janvier 1791, qui porte que « les entrepreneurs ne recevront des ordres que des officiers municipaux, qui ne pourront arrêter ni défendre la représentation d'une pièce» sauf la responsabilité des auteurs et des comédiens , que conformément aux lois et aux règlements de police. »

318 SOPPLËMRNT

S tout i7»S.

Décret relatif à la représentation des pièces propres à former Pesprit

public '.

Art. 1". A compter du 4 de ce mois, et Jusqu'au l^' septembre prochain » seront représentées trois fois la semaine, sur les théâtres de Paris qui seront désignés par la municipalité, les tragédies de BrutibSf Guillaume TeU, Càius Gracchus^ et autres pièces dramatiques qui retracent les glorieux événements de la Révolution, et les vertus des défenseurs de la liberté. Une de ces représentations sera donnée chaque semaine aux frais de la République.

2. Tout théâtre sur lequel seraient représentées des pièces tendant à dépraver l'esprit public, et à réveiller la honteuse superstition de la royauté, sera fermé, et les directeurs arrêtés, et punis selon la rigueur des lois.

La municipalité de Paris est chargée de l'exécution du présent décret.

1. Par un décret du 3 pluviôse an II (21 janvier 1794), la Convention alloua une somme de 100 000 livres pour ces représentations.

ET PIÈCKS JDSTIFICATIVES. 319

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