RÉMISSION POUR THOMAS LE VEXNIER
Charles, ainsné filz du Roy de France, régent le royaume de Normandie et dalphin de Viennois, savoir faisons à touz presenz et avenir que^ de la partie de Thomas le Vennier, demourant en la ville de Compigne, nous a esté signetié comme ja pieça, lui estant à la porte de Pierrefons, en, ladicte ville, pour la garde de ladicte porte et barrières d'icelle, à laquelle garde il estoit et est commis, ledit suppliant et Jehan Poide, sergent de l'exempcion de Pierrefons, sicomme on dit, jouassent par esbatement au geu des tables, durant lequel geu paroUes injurieuses murent entre ledit Jehan et ledit suppliant, non aient cognoissance aucune que ledit Jehan fust sergent ou officier de monsieur et de nous, si comme il dit ; pour lesquelles parolles, villenies et injurees importables que ledit Jehan disoit audit suppliant, meu de grant yre et chaleur, frappa ledit Jehan du tablier et du coustel, et li fist sanc sans plaie villaine, mehain ou mutilacion aucune, sicomme on dit ; pour lequel fait le procureur de monsieur et de nous au bailliage de Senlis poursuit criminelment ledit suppliant pardevant le bailli dudit bailliage : pour quoy nous a ledit suppliant humblement supplié et requis que, comme il ait esté et encore soit bon, vray et loyal subget, obéissant et bien vuillant, de monsieur, de
I. Ce document porte en marge ; Rcnitssio pro Thoma le Veiiiiift.
nous, dudit rovaunie et de la couronne de France, et qu'il a esté homme de bonne famé, renommée, de vie leable et conversacion honneste, sanz ce qu'il ait esté en aucune maniera attains ou convaincuz d'aucuns autres cas ou maléfices, nous li vousissions sur ce faire grâce et miséricorde, etc.; nous inclinanz à sa supplicacion, eue consideracion aus choses dessudites et à ce que ledit Thomas a par lonc temps bien et loyaulment servi ou fait de la garde de ladite porte, sicomme nous avons entendu, et qu'il ne cognoissoit ne quidoit ledit Jehan estre sergent de nostredit seigneur et nous, comme dit est : pensée hi qualité du fait, maux de pitié envers ledit Thomas en ceste partie, volans aussi obtempérer justice avec miséricorde, audit Thomas toute paine corporelle, crimineîe et civile qu'il a ou puet avoir encourue ou deservie envers monsieur et nous pour cause dudit fait, l'avons, ou cas dessusdit, quicté, pardonnée et remise, et par ces présentes quittons, remettons et pardonnons de grâce especiale, certaine science, plaine puissance et auctorité royal dont apresent nous usons, en mectant du tout au néant touz les procez faiz et encommenciez pour ceste cause contre ledit Thomas, et lesquels nous, desmaintenant, par la teneur de ces présentes, rappelions et du tout mettons au néant, en imposant quant à ce au procureur de monsieur et le nostre oudit bailliage, présent ou avenir, sillence perpetuelment, premerement et avant toute euvre satisfait à partie. Si donnons en mandement par ces présentes audit bailli de Senlis ou à son lieutenant et à touz les autres justiciers, officiers et subgets de monsieur et nous et à ch-îscun d'eulx, sicomme à lui appartendra, que ledit Thomas de nostre présente remission et graca facent et laissent joir et user plainement et paisiblement, sanz ce que, contre la teneur d'icelle, l'empeschent ou molestent, ne sentirent estre empeschié ou molesté en aucune maniera. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses le droit de monsieur et le nostre, et
l'autriii en toutes. Donné au Louvre lez Paris, ou mois de novembre l'an de grâce mil ccclix.
(Arcliivcs nationales. Trésor des Chartes du Roi. JJ. 90, n" 418.)
5 février 138^
Sachent tuit que je Pierre le ^'anier, contrerouleur du grenier à sel ordené pour le Roy nostre sire en la ville de Saint Quentin, confesse avoir eu et receu de Jehan Guiot, grenetier dudit grenier, pour cause de mes guages de l'année précédant, commençant le premier jour de feNrier l'an mil CGC nii'^-'^ et quatre et finissant le derrenier jour de janvier l'an mil ccc lu""^ et cinq, la somme de soisante livres parisis, de laquelle somme de lx livres parisis dessusditte je me tienz à bien paiez et en quitte le Roy nostre sire, ledit grenetier et touz autres à qui quittance en peut et doit appartenir. Donné soubz mon seel, le v« jour de fe\rier l'an mil ccc wu?^^ et cinq.
(Signé) P. \'aynier.
i Bibl. nationale. Pièees originales, reg. 2962, cote 6S032, n'^ 2. Parchemin original. Sceau en cire rouge; écu vairé. Légende : 7 Le seel de Pierre Le Vanier.)
17 juin 14^)0
PRISE A FIHF PAR PIERRE DUMOR, MARTIN VAXIER ÉTANT GARDE DU SCEL DE LA VICOMTE DE RONCHEVILLE.
A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront niaistre Martin \'anier, licencié en loys et bacheler en décret, garde du seel des obligacions de la viconté de Roncheville, salut. Savoir faisons que, pardevant Martin Halley, clerc tabellion juré en ladic'.e viconté en siège de Barnevillc, Pennedepie et Honnefleu ', fut présent Pierres Dunior,