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L'homme gris

De la justice criminelle en France d'après les Ibis d'exception et les doctrines des tribunaux ; ' par M. Bérengerj ancien avocat généralà Grenoble (i).

(2 e ET DERNIER ARTICLE. )

M. Bérenger distingue deux espèces de tribunaux d’exception, les permanens et les «temporaires : ail nombre des premiers, il place les tribunaux correctionnels-, il s’élève avec raison coutre l’étendue-dô leurs attributions et Contre le petit nombre déjugés dont ils sont composés -, il en est de même des cours d’appel, composées de cinq juges qu’on renforce à volonté, snivantles casetsuivantle résultat qu’on veut obtenir. Nous ne nous arrêterons pas sur cet article, parce qu’il à été depuis deux ans l’objet d'uue attention générale-, l’autori;é dont la loi de novembre i8i5

(i) Un gros vol. in- 8 °. Prix, broché, 7 fr. 5o cen i ., et 9 fr. 5o cent, franc de poil. Paris, chez l’iluillier , libraire , rue Serpente , n ,J i(i.

iuvesj.il les tribunaux correctionnels a fixé sur eux tous les yeux, et l’usage qu’ils en ont fait a révélé à tout le monde les vices de cette espèce de jurisdicon. Quelque cloquent, quelque bien raisonné que soit ce chapitre , personne n'y verra que ce que l’expérience lui a déjà appris*, la meilleure manière de faire apprécier ces tribunaux serait de recueillir les arrêts qu’ils ont rendus depuis i8i5 : ce monument, quelque honteux qu’il fût pour notre époque, serait éminemment utile , puisqu’il servirait de leçon pour l’avenir.

Après cela viennent les tribunaux d’exception temporaires, tels que les cours spéciales. L’auteur élève la' question si elles sont abolies ou conservées dans l’état actuel de notre législation. Cette question paraissait résolue par la charte : cependant, eu i8i4, le ministère ne fit pas difficulté de considérer les couis spéciales comme des tribunaux ordinaires, et, sans se donner la peine de consulter les chambres, il décida à huis clos qu’elles n’avaient pas cessé d’exister. D'après cet exemple, l’auteur paraît croire que ces tribunaux, qui ont été maintenus jusqu’à l’établissement des cours prévôtales, continueront d’affligernos provinces après la suppression de ces cours.

Sur ce point nous ne pouvons être de l’avis de M. Bérenger : ce système de mauvaise foi, de déception et de subtilité a produit d’assez funestes effets pour qu’on en soit dégoûté -, c’est à la défiance qu’il a inspirée que la France doit les malheurs qui l’ont accabiéeen i8i5. Cette leçon doit suffire, et une poli-

tique plus habile, parce qu’elle sera plus loyale, substituera enfiu la franchise aux escobarderies, et une inarche droite et ferme à des louvoyemens continuels. Nous ne pouvons donc croire avec M. Bérenger qu’on s’avise maintenant de dire que les cours spéciales doivent être remises en vigueur, et nous comptons fermement que la France en est délivrée pour toujours.

Nous ne nous arrêterons pas à ces cours prévôtales qui viennent définir, et surlesquelles la France entière n’a qu’une voix ; les vestiges sanglans qu’a laissés leur trop longue existence nous garantiront sans doute à l’avenir de ces redoutables tribunaux.

Mais nous ne passerons point aussi rapidement sur ce qui concerne le juri-, cette question est trop importante pour ne pas recevoir quelque développement j nous regrettons seulement que les bornes d’un article ne nous permettent pas de lui en donner davantage ; mais il faudra nécessairement recourir au livre de M. Bérenger pour ne plus rien ignorer sur cet intéressant sujet.

Il n’est pas un citoyen qui ne gémisse après avoir lu le chapitre intitulé : Dujuri telqu il est en France, Ou voit d’abord un fonctionnaire salarié du gouverucineut, un instrument passif des volontés du pouvoir, un préfet enfin, chargé de désigner à son gré soixante jurés qu’il peut môme choisir parmi des fonctionnaires , des employés d’administration, c’est-à-dire, parmi des êtres aussi dépeudans que lui , aussi accoutumés que lui à soumettre leur conscience aux

fantaisies de l’autorité. Cette liste de soixante jurésainsi nommés passe dans les mains du président des assises, magistrat inamovible, il est vrai, mais dont l’ambition ou les relations particulières peuvent rendre encore le ministère très-dangereux. Le président réduit la liste à. trente-six jurés , qui sont définitivement nommés pour l’assister pendant la session. Cette liste ainsi formée dans l’ombre et avec tout le temps, toute la maturité possible par les délégués du gouvernement, n’est communiquée que la veille à l’accusé , qui, ne connaissant pas les jurés, ne sait sur qui faire tomber ses récusalious. Enfin arrive le jour de l’ouverture de la session : sur les Ireute-six jurés , il en manque toujours quelques-uns; la loi.se contente de trente; c’est donc sur ce nombre qu’il faut compter. Sur cette liste ainsi composée d’hommes désignés par le préfet, d’hommes sur lesquels on peut compter , l’accusé, obligéde se choisir douze juges, n’a plusque la chance de choisir douze hommes disposés à faire triompher le gouvernement ou le parti que le gouvernement veut soutenir, douze hommes également prévenus et dangereux. On croirait donc qu’il peut exercer dix-huit

récusations, mais pas du tout ; celle chance lui serait encore trop favorable. Le procureur du roi (et on a appris dans ces derniers temps ce que c’est qu’un procureur du roi ) récuse neuf jurés , ce qui réduit à vingt - un le nombre sur lequel l’accusé peut choisir y et, pour comble de rigueur, c’est lui qui fait le' premier ses récusations, de manière que le procureur du roi, venant ensuite, peut rejeter

ceux des jurés que l’accusé avait conservés, comme ayant cru remarquer en eux quelque disposition à l’indulgence : ainsi tout espoir est ravi à ce malheureux -, ainsi le gouvernement est sûr d’obtenir de ces douze jurés, qui ne sont que ses créatures, une décision telle qu’il voudra la dicter. Nous voudrions pouvoir transcrire en entier le résumé éloquent que fait M. Bérenger des conséquences de cet épouvantable système. Parmi ces conséquences, il n’en est pas de plus frappantes que celles qui s’offrent d’ellesmêuies à tout le monde , telles que l’horrible procès de Will'rid-Regnault, dont a retenti toute la France -, celui des malheureux cultivateurs du Jura , dont la cour de cassation a rejeté le pourvoi, et ceux de tant d’autres victimes qui depuis ' trois ans ont payé de leur tôle ou expient dans l’opprobre et daus les fers les vices de notre législation criminelle.

En opposition à ce désolant tableau s’offre celui du juri tel qu’il existe en Angleterre et aux Etats- Unis d’Amérique. Le juri d’Angleterre est aussi inférieur à celui des Elats : Unis que le gouvernement de ce royaume, où se propage d’une mauiére si funeste la corruption ministérielle, l’est à l’admirable gouvernement des. États-Uuis. Mais, daus l u» comme dans l’autre pays, on doit admirer les précautions que la loi a prises pour garautir l’accusé, pour le protéger, sur-tout dans les accusations de crimes contre l’état', tandis que chez nous on semble s’ôtre donne plus de soins encore pour l’accabler , pour lui ôter les m oyens de prouver son innocence, et pour rendre nulle sa

fantaisies rie l’autorité. Cette liste de soixante jurésainsi Dominés passe dans les mains du président des assises, magistrat inamovible, i! est vrai, mais dont l’ambition ou ïes relations particulières peuvent rendre encore le ministère très-dangereux. Le président réduit la liste à trente-six jurés , qui sont définitivement nommés pour l’assister pendant la session. Cette liste ainsi formée dans l’ombre et avec tout le temps, toute la maturité possible par les délégués du gouvernement, nest communiquée que la veille à l’accusé , qui, ne connaissant pas les jurés, ne sait sur qui faire tomber ses récusations. Enfin arrive le jour de l’ouverture de la session : sur les trente-six jurés , il en manque toujours quelques-uns^ la lonse contente de trente*, c’est donc sur ce nombre qu’il faut compter. Sur cette liste ainsi composée d’horiimes désignés par le préfet, d'hommes sur lesquels on peut compter , l’accusé, obligé de se choisir douze juges, n’a plus que la chance de choisir douze hommes disposés à faire triompher le gouvernement ou le parti que le gouvernement veut soutenir, douze hommes également prévenus et flatigereux. On croirai! donc qu’il peut exercer dix-huit récusations, mais pas du tout -, celte chance lui serait encore trop favorable. Le procureur du roi (et on a appris dans ces derniers temps ce que c’est qu’un procureur du roi ) récuse neuf jurés , ce qui réduit à vingt - un le nombre sur lequel l’accusé peut choisir y el, pour comble de rigueur, c’esl lui qui fait le : premier ses récusations, de manière que le procureur du roi, venant ensuite, peut rcjelcr

ceux des jurés que l’accusé avait conservés, comme ayant cru remarquer en eux quelque disposition à l’indulgence : ainsi tout espoir est ravi à ce malheureux -, ainsi le gouvernement est sûr d’obtenir de ces douze jurés, qui ne sont que ses créatures, une décision telle qu’il voudra la dicter. Nous voudrions pouvoir transcrire en entier le résumé éloquent que fait M. Bérenger des conséquences de cet épouvantable système. Parmi ces conséquences, il n’en est pas de plus frappantes que celles qui s’offrent d’ellesmémes à tout le monde , telles que l’horrible procès de Wilfrid-Hegnault, dont a retenti toute la France -, celui des malheureux cultivateurs du Jura , dont la cour de cassation a rejeté le pourvoi, et ceux de tant d’autres victimes qui depuis " trois ans ont payé de leur tête ou expient dans l’opprobre et dans les fers les vices de notre législation criminelle.

En opposition à ce désolant tableau s’offre celui du juri tel qu’il existe en Angleterre et aux États- Unis d’Amérique. Le juri d’Angleterre est aussi inférieur à celui «les Etats-Unis que le gouvernement de ce royaume, où se propage d’une manière si funeste la corruption ministérielle, l’est à l’admirable gouvernement , des. États-Uuis. Mais, daus 1 un comme dans l’autre pays, on doit admirer les précautions que la loi a prises pour garautir l’accusé, pour ie protéger, sur-tout dans les accusations de crimes contre l’étatÿ tandis que chez nous on semble s’être donné plus de soins encore pour l’accabler , pour lui ôlcr les m oyens de prouver son innocence, et pour rendre nulle sa

défense. Les États-Unis sont aujourd’hui la terre classique de la liberté : on honora l’Angleterre de ce nom tant qu’ou ne la connut pas bien ; mais aujourd hui, qu’on a vu les ressorts de son gouvernement, on ne peut plus qu’eu détourner les yeux avec dégoût et avec horreur, pour les porter vers l’Amérique , terre favorisée du ciel, où la liberté se fonde sur toutes les vertus publiques ,où un peuple industrieux et libre, travaillant et recueillant pour lui-même, confie le soin de son bonheur à un président qui ne lui coûte que 125,000 francs par an. C’est dans ces contrées privilégiées que les institutions protectrices du bonheur public existent dans tout leur éclat -, c’est là que la vie des hommes est sacrée, et qu’ou croit ne pouvoir l’environner de trop de garanties; c’est là que la liberté, la tranquillité, la fortune du citoyen ne sont point à la merci de quelques juges iniques ou de quelques magistrats passionnés; c’est là, en un mot, que prévaut cette admirable maxime , qu’il vaut mieux laisser vivre cent coupables que condamner un iunocent. Malheureusement, chez nous, on semble avoir pris pour devise la maxime tout opposée.

M. Bérenger examiue ensuite ce que le juri devrait être en France , et les cas auxquels il convient de l’appliquer. Il démontre qu’il doit être étendu aux délits de la presse. Cela avait déjà été démontré dans la dernière session , et démontré si victorieusement, que les ministres, nesachant plus que répondre, avaient thii par dire qu’on n’aurait pas le juri, parce que telle n’était pas leur volonté : argument qui ne leur a pas

coûté de grands efforts de logique, et qui cependant a bien sou mérite quaud on peut l’employer. I! paraît que la volonté du ministère a changé cette année, puisqu’on nous annonce pompeusement le départ pour l’Angleterre d’un conseiller de la Cour royale, qui s’était déjà prononcé formellement contre 1 adoption du juri. Ce choix prouve certainement la bonne volonté des ministres , et promet les plus heureux résultats.

L’auteur se prononce aussi pour la nécessité de rétablir le juri d’accusation, adopté parmi nous dés le commencement de la révolution, et aboli eu 1808 ; il examine les causes ou plutôt les prétextes de cette abolition, et il les trouve dans les projets du despotisme dont le système s’organisait à cette époque. Après avoir exposé de quels éléraens ie juri d accusation doit se composer , l’auteur en indique les avantages. Ce serait de supprimer ces procédures secrètes qui sont la honte de notre législation. Les dépositions des témoins seraient alors entendues par les jurés, et non plus seulement par le juge d’instruction, véritable inquisiteur qui oppose à la vérité de volumineuses paperasses pour établir des préventions presque toujours fausses : instrument terrible que le pouvoir a entre les mains pour accabler l'innocence par des charges imaginaires et pour égarer la justice par des subtilités. On pourrait alors diminuer de moitié notre état judiciaire et sur-tout cette armée de substituts, qui par leurs principes et leurs doctrines étonnent tous les jours les partisans de l'arbitraire

eux-mêmes. Le rétablissement du jury d’accusation serait donc une importante conquête pour la liberté publique, et eu même temps un puissant moyen d’économie pour l’état : excellentes raisons pour qu’il n’ait pas lien , ou du moins pour qu’il n’ait lieu que le plus tard possible.

Nous recommandons la lecture des deux chapitres intitulés : de la Magistrature et du Ministère public, qui se distinguent autant par la force des pensées que par la noblesse de l’expressiou. L’auteur explique pourquoi la magistrature, qui depuis la réorganisation de l’an VII recouvrait chaque jour le respect et la considération dont elle était autrefois environnée, est tombée depuis trois ans dans le mépris ; c’est k qu’en France, à chaque époque de notre révolu- « tion, le premier acte du parti vainqueur a été d’imk poser ses juges au parti vaincu. »

« Le ministère, dit M. Bérenger, peut bien faire « un juge : il 11 e dépend pas de lui de faire un magis- « trat. L’uu n’a besoiu que d’un brevet : il faut à « l’autre des vertus, des lumières, un savoir, que, « malgré toute sa puissance, le gouvernement 11 e peut « communiquer*, et ce n est quelquefois qu’aprés « une longue vie, de studieux travaux, qu’on se « rend digne d’expliquer la loi. Ces hommes que l’on « sort tout-à-coup de l’obscurité d’une vie oisive et « quelquefois honteuse , pour les faire asseoir sur le « tribunal , ne peuvent d’ailleurs y apporter que v- leur ignorance et leurs passions. Inliabilués au ♦ pouvoir, ils ressemblent à ces cnfaus entre les

« mains de qui on met des armes dangereuses ;

« comme ils en méconnaissent l’usage, ils s’enservent « sans discernement, et en blessent tout le monde. »

Il passe ensuite à quelques détails sur la funeste épuration qui a en dernier lieu infecté les tribunaux. 11 n’est personne en France qui n’ait été spectateur ou victime de quelque fait de cette nature : nous nous abstiendrons d’en citer aucun. Nous ne parlerons pas uon plus du paragraphe consacré à l’indépendance de la magistrature , car ce serait une satire trop sanglante de ce qui se passe tous les jours chez nous.

M. Bérenger trace un portrait admirable d’un ministre de la justice tel qu’il devrait être, tels qu’ont été les Lhopital et les Daguesseau. Ce ministre ne doit point être, suivant l’auteur, choisi dans les emplois bas et ignobles d’une administration décriée, telle , par exemple, que la police, et sur-tout la police moderne , qui encourage les délations et qui est souillée d’un espionnage politique.

On voit que ces idées sont loin d’être adoptées parmi nous.

Fiii traitant du ministère public , l’auteur se plaiut de l’étroite alliance qu’il a contractée avec la police , au poiut que ces deux institutions semblent n’en plus faire qu’une. Il s’élève sur-tout contre le pouvoir dont sont investis les officiers du ministère public, pouvoir qu’ils se sont encore elforcés d’augmenter depuis i8i5. Tel est, par exemple, le droit de lancer des mandats d’amener, sous les plus légers prétextes, et on pour-

raitmême dire quelquefois sans prétexte. Puis, en vertu d’une disposition vicieuse de nos Codes, qui veut que le prévenu reste sous In mnin de Injustice , on 1 envoie en prison, où il demeure oublié jusqu’à ce qu’il plaise au juge d’instruction de songer à lui. Nous voyons chaque jour de ces exemples : des infortunés sont mis en prison, môme au secret, sans savoir pourquoi-, après plusieurs mois de détention, on les rend à la liberté, et on en est quitte pour leur dire qu’on s’est trompé. L’homme ainsi opprimé n’a aucun recours contre son persécuteur, qui, fièrement retranché dans ses attributions , insulte encore à l’indignation publique et aux larmes de sa victime. Ce système est trop odieux, trop contraire à l’instinct de l’équité naturelle, pour ne pas produire des résultats funestes. Le malheureux qui se voit fermer ainsi tous les accès de la justice humaine finira par songer qu’il lui reste la vengeance personnelle. Tôt ou tard il y aura recours, et quelque exemple terrible apprendra au magistrat oppresseur qu’on ne se joue pas impunément du repos, de U liberté et du désespoir d’un citoyen.

L’auteur s’étend ensuite sur les vertus nécessaires à un procureur général, dont les actions, les discours, la gravité, les manières doivent inspirer la confiance et faire naître le respect-, qui doit être innccessible aux pussions , et se montrer le protecteur commun de tous les citoyens et le défenseur de tous leurs droits.

Il serait peut - être assez difficile de rencontrer

ün pareil magistrat-, mais il ne faudrait pas aller loin pour en trouver un dont le caractère forme avec ce portrait le plus frappant contraste.

L’auteur, s’attachant à tout ce qui intéresse la liberté publique, passe successivement en revue la police générale, dont il démontre l’inutilité et les dangers sous le rapport judiciaire (nous en avons eu un exemple bien effrayant dans le procès de 1 infortuné Wilfrid Régnault), et ensuite les préfets, véritables proconsuls dont l’autorité illimitée est incompatible avec un gouvernement constitutionnel.

Nous avons oublié de dire que l’auteur, dès le commencement de son ouvrage, a consacré plusieurs chapitres au conseil d’état, corps non reconnu par la constitution , et revêtu cependant d’immenses attributions. On se doute bien de quel œil il doit Voir ce corps s’érigeant en tribunal, et, au mépris de la charte, siégeant à huis clos et jugeant sur des mémoires ; mais ce qui doit le plus choquer tout homme qui a quelque idée du régime constitutionnel, cest de voir le conseil d’état transformé chaque jour en juri d’accusation pour prononcer sur la mise eu jugement des agens du gouvernement, en vertu d’une constitution abrogée. Ce procédé, qui étend l’inviolabilité royale à tous les fonctionnaires publics, a excité de justes et inutiles réclamations. M. Bérenger ne se doutait pas, lorsqu’il s’élevait contre cette mesure , qu’un avocat du roi , abusant du privilège qu’ont les officiers du ministère public de ne pas être interrompus par leur auditoire , oserait dire que ,

depuis le minisire déclaré responsable , aux termes de la charte , jusqu’aux derniers agens et dépositaires de la force publique, il nest pas un fonctionnaire que le plus obscur des Français ne puisse poursuivre juridiquement. Cet avôcat du roi n’ignorait cependant pas que de pareilles poursuites nepeuvent avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation du conseil d’état, qu’il y a à peine un exemple que celte autorisation ait été accordée, et qu’il y en a mille qu’elle ait été refusée. Comment donc u’a-t-il pas rougi d’affirmer un fait que sa propre conscience démentait? Par un mensonge aussi manifeste, il manquait de respect, je ne dirai pas aux juges, puisque, les connaissant mieux que personne, il sait ce qu’il peut se permettre avec eux, mais du moins au public, qui a eu d’autant plus sujet de s’indigner, que celte assertion, si audacieusement énoncée, quoique si évidemment fausse , a tout le caractère d’une insultante dérision.

Nous n’entrerons dans aucun détail sur le titre II, qui comprend Xinstruction préalable, les débats , le jugement et Vexécution. Il est impossible d’en donner un extrait, parce que tout y est également important et nécessaire à connaître \ c’est en général l’embarras qu’on éprouve, en rendant compte de l’ouvrage de M. Bérenger, de ne savoir à quelle partie s’attacher de préférence, tant tout ce qu’il renferme mérite l’attention des amis de l’humanité et de la justice. En lisant ce titre II, on croira souvent parcourir le Code d’une nation barbare ou à demi civilisée. Si on a le courage d’achever la lecture du chapitre intitulé :

de la Torture ou du Secret , on aura peine à concevoir que ce soit en France, et au dix-neuvième siècle, que de semblables horreurs soient nou-seulement tolérées, mais autorisées, et on frémira en songeant que le bon plaisir d’un magistrat peut livrer un prévenu à ce supplice digne de l’imagination des Torquemada, des Louis XI, et autres monstres qui ont déshonoré l’humanité.

Nous ne prétendons pas avoir donné une juste idée du mérite de l’ouvrage de M. Bérenger *, nous avons seulement voulu inspirer à nos lecteurs le désir de le connaître par eux-mêmes. Si nous avons rempli ce but, nous croirons avoir rendu un véritable service à l’humanité et à la liberté , puisque celte lecture né peut que répandre da*us toutes les classes une instruction qui contribuera nécessairement à l’amélioration de nos institutions.

Sans doute l’ouvrage de M. Bérenger fait naître de tristes réflexions', on voit qu’avec le nom et les formes d’un gouvernement constitutionnel, nous conservons religieusement toutes les institutions du despotisme, et que nous paraissons craiudre d’y toucher de peur d’en altérer la pureté -, mais on voit aussi qu il y a encore des citoyens courageux qui osent dire la vérité à l’aspect des tribunaux de police correctionnelle qui les menaçent, et des cachots qui les attendent jonvoit quecette vérité estavidemmentrecueillie par les citoyens de toutes les classes, qui, par leur approbation, vengeut les écrivains des dégoûts dont

on les abreuve , et que par conséquent il faut moins que jamais désespérer de la cause de la liberté.

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