‹ L'hopital CochinChapitre 13 sur 34 · JUGEMENT · texte numérisé non relu

JUGEMENT

République Française, au nom du peuple Français, le Tribunal civil de la Seine, séant au Palais-de-Justice, a rendu en l'audience publique de la l'* Chambre dudit Tribunal, le jugement dont l'énoncé suit :

Le Tribunal : Oui en leurs conclusions et plaidoiries, Lerolle, avocat, Deville, avocat, assistés de Benoist, avoué, de Denys-Marie-Pierre Cochin, Henri-Denys-Benoit Gochin, la veuve Cochin, Paul Carron, Gabriel Garron, la veuve Lempereur de St-Pierre, Nau de Beauregard. En leurs conclusions. Picard, avoué du préfet de la Seine, es- noms, Jacob, avoué de l'Assistance publique. Après en avoir délibéré conformément à la loi jugeant en premier ressort. En ce qui touche les désistements signifiés, soit par tous les demandeurs à la ville de Paris, soit par quelques uns d'entre eux à l'administration de l'Assistance publique. Attendu que les désistements émanés de Henri et de Raymond Lempereur, de St-Pierre, ont été acceptés par le directeur de l'Assistance publique. Que quant aux autres ils sont réguliers en la forme et qu'ils portent à la fois sur l'instance pendante devant le tribunal et sur l'action faisant l'objet de la dite instance avec offre de payer les frais, le tout sans aucune restriction ni réserve. Qu'ils s'imposent donc aux parties défenderesses et qu'ils doivent être tenus comme produisant les mêmes effets qu'aurait produit leur acceptation.

En ce qui touche les fins de non recevoir opposées par l'administration de l'Assistance publique. Attendu que l'Assistance publique excipe en premier lieu de ce que l'abbé Jean-Denys Cochin aurait fondé l'Hospice qui porte son nom et qu'il a ensuite légué aux pauvres malades de la paroisse St-Jacques du Haut-Pas, moins avec des ressources tirées de son patrimoine, qu'avec des aumônes provenant de ses paroissiens dont il serait devenu ainsi le mandataire de telle sorte que ses représentants n'auraient aujourd'hui de son chef aucune qualité pour agir. Que l'Assistance publique invoque en second lieu les lettres patentes de mai 1790 qui ont conféré au même Hospice la capacité d'une

personne civile et qui disposent (article 8j que l'établissement venant à disparaître par quelque événement imprévu, les biens, revenus et émoluments qui y seraient affectés, feraient retour à l'œuvre générale de la charité dans la paroisse, de telle façon que les représentants du fondateur n'auraient désormais ni intérêt ni action pour la revendiquer. Attendu sur le premier point. Qu'en règle générale, les personnes qui confient à un ministre du culte des sonnnes destinées à la création d'une œuvre charitable n'entendent pas lui constituer un mandat qui l'obligerait à agir en leur nom et qui prendrait fin soit par le décès des mandants, soit avec le mandataire lui-même. Que le contrat qui intervient alors est un véritable don manuel, le donateur suivant par dessus tout la foi du donataire quant à l'application des choses données. Que l'abbé Jean-Denys Cochin avait donc de son vivant un dj-oit propre sur l'hospice créé par lui et que ce droit il lui était loisible de le transmettre à titre gratuit, sous des conditions déterminées dont l'inexécution, si elle était d'ailleurs sa volonté, serait de nature à entraîner après lui la révocation de sa libéralité.

Attendu sur le second point et en admettant que les lettres patentes de mai 1790 puissent être invoquées au procès, soit par les demandeurs, soit entre eux. Que l'article 8 de cet acte prévoit le seul cas auquel l'hospice cesserait d'être entretenu par suite d'un événement imprévu, encore serait détruit ou supprimé et qu'il donne alors aux biens qui en assurent le fonctionnement une affectation conforme à la pensée charitable du fondateur. Qu'il ne vise aucunement l'hypothèse où les représentants de l'abbé Jean-Denys Coch^n, procédant du chef de celui-ci et usant du droit commun, prétendraient revendiquer l'immeuble légué par leur auteur pour inexécution des charges sous lesquelles le legs aurait eu lieu.

Au fond : Attendu qu'il incombe aux demandeurs d'établir avant tout que l'abbé Jean-Denys Cochin en disposant au profit des pauvres malades de sa paroisse, de l'hospice qui était son œuvre, ainsi qu'il l'a fait par son testament du trois juillet 1782, a mis à sa lilîéralité une double condition savoir : Que cet établissement serait à perpétuité desservi par des Religieuses et que l'aîné mâle de la famille Cochin serait toujours membre né du Conseil qui en dirigeait l'administration.

Attendu en droit que les articles 1046 et 954 du G. C. quand ils portent que les dispositions testamentaires comme la donation entre vifs, seront révocables pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elles auront été faites,

prévoient évidemment l'existence de conditions ou de charges formellement établies par le Testateur.

Attendu d'autre part qu'il rentre dans l'office du juge d'interpréter les clauses obscures et ambiguës d'un testament, d'en déterminer le sens et d'en fixer la portée. Mais qu'en pareille matière, l'interprétation a pour but nécessaire une clause sur laquelle elle s'exerce et qu'en l'absence d'un texte dont il doit établir la signification, le juge ne saurait dans la pensée de dégager les véritables intentions du testateur, disposer en son lieu et place et par exemple soumettre ses dispositions à des charges que le testament ne leur aurait pas imposées. Qu'en outre si l'interprétation peut avoir lieu à la fois pour le rapprochement des diverses, parties de l'acte et à l'aide d'éléments extrinsèques, encore faut-il dans ce dernier cas, que la volonté du testateur ressorte principalement de l'œuvre testamentaire elle-même.

Attendu en fait que le testament du trois Juillet 1782, ne renferme aucune énonciation favorable qui soit relative au service des religieuses dans l'hospice Gochin, non plus qu'à la présence de l'aîné mâle de la famille Gochin dans le Conseil d'administration de l'Établissement, qu'il ne renferme même aucun passage se rapportant fîit-ce indirectement à ce double objet.

Attendu qu'à l'égard de la première condition, les deman deurs invoquent pour suppléer à l'insuffisance du testament, un contrat authentique du six avril 1782, aux termes duquel l'abbé Jean-Denys Gochin s'était assuré pour son hospice, l'assistance des religieuses de la communauté des filles de la Gharité et dont les stipulations diverses attestent son désir de se les attacher à perpétuité. Mais que cet acte ne se relie au testament du 3 Juillet 1782, par aucun point qui permette d'y voir un complément anticipé de la volonté du testateur.

Attendu qu'à l'égard de la seconde condition, les demandeurs excipent des lettres patentes de Mai 1790, dont l'article deux réglant la composition du conseil d'administration de l'hospice, y réserve une place à l'aîné mâle de la famdle Gochin qu'il habite ou non la paroisse. Mais que ces lettres qui renferment simplement un acte de haute tutelle administrative émané de l'autorité royale, ne sauraient à aucun titre former un élément de l'œuvre testamentaire de l'abbé Jean- Denys Gochin. Que d'ailleurs on prétendrait vainement les rattacher au testament de 1782, par le motif que le testateur aurait chargé son successeur à la cure de St-Jacques du Haut Pas de les obtenir après lui et aurait également chargé son exécuteur testamentaire d'aider à afïermir l'établissement qu'il avait créer. Que des dispositions do ce genre à quelque point de vue qu'on les envisage ne peuvent avoir le sens et

la portée que les demandeurs leur attribuent, qu'encore moins auraient elles la vertu juridique de faire passer des lettres patentes de 1790 dans le testament de 1782, une condition sur laquelle ce dernier acte demeure entièrement muet. Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en léguant aux pauvres malades de sa paroisse, l'hospice dont il dispose par son testament du trois Juillet 1782, l'abbé Jean-Denys Cochin n'a mis a sa libéralité ni l'une ni l'autre des deux conditions dont excipent aujourd'hui ses représentants. Que dès lors leur demande doit être repoussée purement et simplement sans qu'il y ait lieu d'examiner si dans une hypothèse contraire les mêmes conditions auraient eu de par la volonté du testateur, un caractère tel que leur inexécution aurait dû entraîner la révocation du legs.

Par ces motifs : Donne acte à tous les demandeurs de ce qu'ils se sont désistés, soit à l'égard de la ville de Paris, soit à l'égard de l'administration de l'assistance publique et de la ville de Paris, des instances qu'ils ont introduites suivant exploit du 26 février 1886, comme aussi des actions qui en faisaient l'objet avec oflre de payer les frais. Dit eu conséquence qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les dites instances. Et pour le surplus déclare les consorts Cochin mal fondés dans leurs demande, les en déboute, et les condamne aux dépens dont distraction à M* Jacob avoué qu'il a requise sous les affirmations voulues par la loi.

Signé AuBÉpiN et Le Brisoys.

Fait et jugé par M. Aubépin, Président, Vannier, Vice- Président, Bourgoin, Juge en présence de M. Boulloche Substitut, assistés de Le Brisoys greffier, le mercredi vingtsix Décembre 1888.

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