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AUDIENCE DU 5 DECEMBRE

Plaidoirie de M« DEVILLE

Messieurs,

Je remercie le tribunal de l'autorisation qu'il a bien voulu m'accorder de répliquer à mon honorable adversaire, M' Loustaunau. Je le ferai avec brièveté et modération.

L'argument dont je m'occuperai tout d'abord a été apporté ici de l'extérieur. On nous dit: « Vous avez engagé votre a procès sachant bien que vous n'aviez aucun droit, sans con- « fiance, pour faire un peu de réclame autour de votre nom « et pour vous livrer à une suprême manifestation contre la

« laïcisation, dont vous êtes les adversaires acharnés. »

L'accusation qu'on porte ainsi contre nous comprend deux parties. Sur la première je ne répondrai pas. Mes clients ne le voudraient pas, le tribunal ne le permettrait pas et je ne le trouverais pas digne.

Sur la seconde je dois faire une distinction.

Nous sommes les adversaires déclarés de la laïcisation. Nous ne le cachons pas. Nous ne l'avons jamais caché. Il s'agit d'une œuvre dont notre adversaire a dit : « qu'il fallait « laisser à l'impartiale histoire le soin de la juger. » Pour nous, dès le premier moment, cette œuvre a été jugée comme néfaste, constituant un danger public. Quand une maison brûle nous ne pensons pas qu'il faille regarder l'incendie en laissant à Yimpartiale histoire le soin d'estimer les dégâts qu'il aura causés.

Nous avons combattu la laïcisation aussitôt qu'elle a commencé.

C'est, vous le savez, le Conseil Municipal de Paris qui l'a inventée et s'en est fait le principal ouvrier.

On a d'abord agi dans les Ecoles. On a dit que la religion ne devait pas être enseignée aux enfants, qu'elle n'était même pas capable d'inspirer les instituteurs.

Nous avons alors protesté et lutté, hélas ! sans succès.

On a continué bientôt dans les hôpitaux. On a dit que la religion ne devait pas être appelée comme consolatrice des malades, qu'elle ne pouvait pas être admise comme génératrice du dévouement. Et on a chassé d'abord les aumôniers ; et on a chassé ensuite les religieuses. -Je ne fais pas l'histoire de cette campagne; il me suffit de dire que pendant tout son cours M. Denys Cochin a été par la parole et la plume l'un des plus vaillants adversaires des laïcisateurs.

En ce qui concerne les hôpitaux, on a trouvé des situations diverses. Certains hôpiaux furent abandonnés par les religieuses qui les desservaient et on n'eut pas de peine a y introduire un personnel nouveau, laïque. Certains autres étaient confiés aux soins d'une congrégation par des traités que l'administration de l'Assistance publique avait contractés et qu'elle s'était réservé le droit de rompre à sa volonté ; il fut aussi bien simple de les laïciser. Les derniers hôpitaux avaient et ont leur organisation intérieure réglée par des dispositions législatives ou par des actes de fondation et de donation.

Dans toutes les affaires de laïcisation on a donc pu discuter au point de vue administratif; dans celles de la dernière catégorie seulement, on a pu en même temps ouvrir une discussion juridique.

Pour l'Hôpital Cochin, le seul dont j'ai .à m'occuper, la

laïcisation a été demandée par le Conseil Municipal dès 1884 et aussitôt l'opposition de M. Denys Cocliin s'est produite à l'Hôtel de Ville. En 1885 le Conseil des hospices donna un avis favorable au projet de laïcisation et M. Gochin répondit par un mémoire au Préfet de la Seine.

Le mémoire et les discours de M. Gochin contiennent les mêmes arguments, qui ont, les uns un caractère personnel, les autres un caractère impersonnel.

M. Cochin proteste au nom du fondateur de l'hôpital dont il veut faire respecter les volontés, de son grand'oncle, le digne et saint abbé Cochin pour lequel les démocrates d'aujourd'hui, s'ils étaient sincères, devraient avoir la plus profonde vénération. L'abbé Cochin en effet s'était préoccupé des plus grands problèmes sociaux pour essayer de les résoudre dans un sens vraiment démocratique ; il avait organisé un ateher de travail pour les femmes et il avait rendu aux plus misérables une place honorable dans la société en donnant un rang officiel à deux pauvres de la paroisse dans la cérémonie de la pose de la première pierre de son hôpital.

M. Cochin proteste au nom de tous les héritiers de l'abbé Cochin, imbus de ses traditions et gardiens de ses volontés, au nom de cette famille dévouée aux pauvres, soucieuse des questions sociales, pratiquant si bien la charité et la piété, qui a fait d'incessants sacrifices pour l'hospice qui porte son nom et a placé dans cet hospice le tombeau de l'un des siens, Augustin Cochin.

M. Denys Cochin alléguait aussi des raisons impersonnelles qui sont "de même les nôtres : La liberté religieuse qu'il fallait défendre, et tout est venu prouver que la laïcisation la violait ; l'intérêt des malades dont il fallait se préoccuper, et l'ensemble des médecms et des faits nombreux ont établi qu'il était sacrifié ; les intérêts de la Ville de Paris, et^ l'accroissement des dépenses, le mauvais état du budget démontrent qu'ils ont été compromis.

M. Cochin dans son argumentation a-t-il été animé, avons nous été animés nous-mêmes, comme on l'a affirmé, d'un esprit d'hostilité systématique contre les infirmières laïques? Avons-nous été injustes et violents à l'égard de ces infirmières et M*" Loustaunau avait-il besoin de les défendre comme il l'a fait? Je ne le crois pas. Nous avons toujours pensé que l'on devait rendre justice aux personnes non religieuses qui, avant la laïcisation, étaient dans les hôpitaux, à côté des religieuses, à titre d'auxiliaires, et qui avaient souvent montre un réel dévouement dans ce rôle subalterne.

Mais nous croyons, — et c'est là notre principal grief, — que la laïcisation a produit dans l'état de choses ancien les modifications les plus graves, non pas seulement parce qu'elle a fait disparaître la surveillance des sœurs sur les auxiliaires laïques, mais parcequ'elle a été l'occasion d'un changement de système qui tient non à l'habit des personnes employées comme infirmières, mais aux pratiques de l'administration. Les pratiques, elles sont connues : On impose aux infirmières laïques non de maintenir la neutralité, et de protéger la liberté, mais de se transformer en instruments de propagande anti-religieuse. Dans la réalité des choses on les emploie à éloigner des malades tout secours reUgieux, et on les félicite lorsqu'elles refusent d'exécuter la volonté des malades qui demandent des prêtres.

Voilà le système que nous avons toujours attaqué. On le voit, c'est l'administration plus que ses auxiliaires que nous attaquons.

Je reviens à l'intervention personnelle de M. Cochin auprès du Conseil municipal et de l'Administration ; il avait espéré obtenir un certain résultat ; il faut reconnaître qu'il s'est trompé : le Conseil municipal était animé d'un partipris évident, rien n'a pu le toucher. Quant à M. le Préfet de

la Seine M. Poubelle se plaît à céder au Conseil

municipal. Il faut même que j'ajoute une observation. M. Cochin avait pensé provoquer une manifestation de l'opinion publique. L'opinion publique ne s'est pas émue. Il faut faire cette constatation, que les incidents si graves qui se sont produits depuis quelques années n'ont pas provoqué dans le public de protestations collectives ni de sincères résistances.

Est-ce à dire pour cela qu'il n'y ait pas de mécontentements ? Non : les mécontentements s'amassent silencieusement jusqu'au jour oîi, la mesure étant comble, ils éclateront tous ensemble dans une manifestation générale.

M. Cochin échoua donc dans ses réclamations devant le Conseil municipal et devant l'Administration, et, au mois de Décembre 1885, l'expulsion des soeurs fut décidée.

Tout le débat dont je viens de parler a eu lieu en dehors de cette enceinte ; si j'en ai rappelé ici les principales phases, ce n'était pas pour le recommencer devant le Tribunal. Nous n'appelons pas les magistrats à juger des questions d'administration ni des opinions. Nous entendons bien ne leur soumettre que la question dé droit. Je tiens à faire cette distinction entre ce qui s'est passé ailleurs et ce qui se passe ici ; et je ne sortirai pas, dans mes explications, des limites que je viens de fixer à notre discussion-

Après la laïcisation de l'hôpital, les héritiers de l'abbé Gochin, examinant la situation qui leur était faite, estiment que leurs droits sont méconnus et qu'il y a lieu pour eux de s'adresser à la justice. Ils tiennent à se réunir tous. Ils le font. Et s'il y a eu des désistements pour éviter des complications de procédure, je puis et je dois dire que c'est au nom de toute la famille Gochin que nous nous présentons devant le Tribunal.

Qui sommes-nous ?

Nous plaidons sur un testament comme héritiers du testateur et de l'exécuteur testamentaire. Nous plaidons sur un acte de fondation comme héritiers du fondateur.

Voilà notre qualité. Elle ne nous est heureusement plus contestée. Dans les premières conclusions, des insinuations avaient été faites, que l'on n'a pas reprises, de telle sorte que je puis dire que notre qualité ne nous est plus contestée.

Nous devons veiller a l'exécution des charges de la fondation. Nous devons, si le legs devient caduc, rentrer en possession de la chose léguée et l'employer suivant la volonté du testateur. Voilà notre intérêt, également reconnu par les adversaires. Ce second point a été parfaitement mis enlumière dans la première partie du débat, et c'est un succès partiel obtenu déjà par mes honorables confrères Lerolle etBerryer.

En notre qualité d'héritiers du fondateui'-testateur, nous nous adressons aureprésentant dulégataire, duco-contractant. Qui est-ce? Vous, directeur de l'assistance publique, vous Peyron, és-qualitcs.

Peut-être l'abbé Gochin n'eut-il pas traité directement et volontairement avec vous ; mais il n'en est pas moins vrai que les hasards des révolutions et des transformations administratives vous ont mis en face de nous ; vous reconnaissez que les fondations ({ai ont été faites avant la Révolution ont été transmises à l'assistance publique, qu'elles subsistent actuellement avec leurs charges et conditions : c'est bien vous qui êtes en place du co-contractant ou du légataire. G'cst bien avec vous que nous devons discuter.

Que vous demandons-nous ?

Nous soutenons qu'il y a eu fondation et disposition testamentaire avecdes charges, que ces charges, ont été méconnues et que nous sommes fondés à demander l'application des articles 1046 et954 du Code Civil sur larévocation. Y avait-il des charges ? Les a-t-on exécutées ? Voilà les deux questions à résoudre.

Y avait-il des charges ? — Pour le reconnaître il faut examiner les trois actes relatifs à la fondation de l'hôpital Cochin : l'institution de l'hôpital, le testament de l'abbé Cochin et les Lettres patentes du roi Louis XVI.

Pour définir ces trois actes, j'emprunterai les paroles mêmes de notre adversaire : l'institution -de l'hôpital constitue véritablement la fondation ; le testament dispose de l'hospice tel qu'il a été fondé, à charge de l'affermir par des lettres patentes ; les lettres patentes l'affermissent en consacrant la volonté de l'abbé Cochin, en réglant l'administration et en donnant à l'hospice la capacité civile. — Examinons successivement ces trois points.

Pour établir son hôpital, l'abbé Cochin commence par acheter des terrains de ses propres deniers, et il en reçoit à titre de dons une certaine quantité, soit 1300 mètres. Il fait élever des constructions, il paie les ouvriers et il constitue des dotations pour assurer le présent et l'avenir de l'hôpital. Il organise en même temps l'administration de l'établissement en mettant à sa tête un conseil dans lequel figure, à côté du curé de la paroisse et d'hommes éminents, un représentant de sa famille, qui est son frère J. Denys Cochin. Il conclut ensuite avec les sœurs de Saint-Vincent de Paul un traité qui constitue la base même de son institution. Il n'y a pas de doute sur ce point après la plaidoirie de mon honorable collègue M" Lerolle et surtout après celle de M° Loustaunau, qui, en essayant de vous démontrer qu'il ne fallait pas attacher d'importance à ce traité, a, par cela même, reconnu qu'il était capital au point de vue qui nous occupe.

En effet, ce traité a donné lieu à des négociations extrêmement longues, au cours desquelles se sont produites des discussions d'une certaine âpreté, portant sur des questions de détail et montrant bien tout l'intérêt que l'abbé Cochin attachait à l'introduction des religieuses dans son hospice. L'abbé tient tellement à y assurer le service des religieuses qu'il finit par céder à toutes les exigences de la supérieure des Filles de la Charité. Quand les conditions sont enfin définitivement arrêtées, on signe le traité avec cette clause qu'il sera applicable à perpétuité et qu'il liera les successeurs de l'abbé Cochin aux supérieures futures des Filles de la Charité. Que veut-on de plus significatif?

Quinze jours après la signature du traité avec les Filles de la Charité, l'abbé lègue aux pauvres de la paroisse l'hospice qu'il a fondé, à la charge pour les légataires représentés

par le Curé et pour l'exécuteur testamentaire de l'affermir par l'obtention de Lettres patentes. Pas de doute possible sur cette condition, pas d'ambiguité. C'est sans contestations à son sujet que le testament est accepté par la famille et les légataires. Le lien est ainsi formé.

Les lettres patentes sont demandées ; elles consacrent l'administration telle que l'a créée l'abbé Cochin et elles décident que l'ainé mâle de la famille Cochin sera à perpétuité membre de l'administration de l'hospice. — Elles confèrent à l'hospice, — et cela est très important, — le droit d'agir en justice et de posséder, tous les droitâ enlin qui composent la capacité civile. Si l'abbé Cochin a voulu que cesLettres patentes fussent demandées, il est évident que c'était en grande partie à raison de l'obtêiition de cette capacité civile ; et cela indique bien encore que le légataire voulait faire une œuvre ayant une indépendance réelle et une existence absolument assurée, grâce à la protection des pouvoirs pubUcs.

Mais il ne faut pas se tromper sur la valeur de Lettres patentes : elles ne constituent pas la fondation, elles la consacrent et l'affermissent ; elles ne la créent point ; elles n'étaient pas indispensables à son existence. J'insiste sur ce point à propos duquel mon adversaire a commis une erreur qu'il importe de relever.

M" Loustaunau a mal interprété l'édit de 1719 qu'il a invoqué. L'hospice existait, la fondation de l'abbé Cochin était complète et assurée de vivre sans avoir aucunement besoin des Lettres patentes. Voici en effet ce que dit l'édit de 1749 dont Me Loustaunau ne vous a lu qu'un seul article. — L'article premier est ainsi conçu :

« Renouvelons en tant que de besoin les défenses portées par ordonnance des rois nos prédécesseurs; voulons qu'il ne puisse être fait aucun établissement de collège, chapitre, séminaire, maison ou communauté religieuse, même sous

prétexte d'hospice, etc

Ce premier article s'applique aux fondations nouvelles de communautés ou d'établissements religieux, collèges ou séminaires, pour lesquelles des lettres patentes sont nécessaires; il ne s'applique pas à un hospice tel que le fondait l'abbé Cochin. C'est ce qui ressort des articles 2 et 3.

L'article 2 s'ex[)rime ainsi :

« Défendons de faire à l'avenir aucune disposition par acte de dernière volonté pour fonder un nouvel établissement de la qualité de ceux qui sont mentionnés dans l'article précédent, au profit de personnes qui seraient chargés de former le dit établissement, le tout à peine de nullité, ce qui sera observé quand même la disposition serait faite à la charge

d'obtenir nos lettres patentes. »

C'est bien clair. Pour les établissements de la première catégorie, — ceux qui sont visés par l'article premier, — non seulement on ne peut pas les créer, mais encore ou ne peut pas leur faire de legs ni de donation même à charges d'obtenir des lettres patentes. Donc ce qu'a créé l'abbé Gochin ne rentre pas dans la catégorie de ce qui fait l'objet des prohibitions des articles 1 et 2 puisqu'on reconnaît que ce qu'il a fait est valable. Mais voici l'article 3 qui vise précisément notre cas :

« N'entendons pas comprendre dans les deux articles précédents les fondations particulières qui ne tendraient à l'établissement d'aucun nouveau corps, collège ou communauté ou à l'érection d'im nouveau titre de bénéfice et qui n'auraient pour objet que. . . .la subsistance d'étudiants ou de pauvres ecclésiastiques ou séculiers, écoles de charité, soulagement de prisonniers ou incendiés ou autres œuvres pieuses de même

nature et également utiles au public

Pour celles-là, il n'y a pas besoin d'obtenir des lettres patentes; ilsuffit, pour qu'elles reçoivent des libéralités, qu'il y ait une homologation.

Par conséquent, voilà qui est bien clair. D'après l'édit de 1749, il était défendu de créer de nouveaux établissements , collèges ou communautés, ni de faire des legs en faveur de ces établissements; mais il restait permis de faire des fondations particulières pour le soulagement des pauvres ou des malades dès lors que cela ne constituait pas un établissement tel que séminaire, chapitre, communauté . . . sans qu'il fût nécessaire d'obtenir des lettres patentes. Il résulte de là que la fondation faite par l'abbé Gochin pouvait parfaitement exister sans lettres patentes. Cette formalité n'avait pour objet que de donner à l'établissement la capacité civile qui devait assurer son existence pour l'avenir.

Les lettres patentes n'étaient pas non plus un acte révocable à volonté. On a beaucoup discuté sur leur valeur et sur l'assimilation que l'on en pouvait faire à des actes qui sont actuellement dans nos usages, et l'on a dit en s'appuyant sur quelques auteurs, qu'il fallait les comparera des décrets, qui sont toujours révocables par d'autres décrets, ou, à plus forte raison, par des lois.

Cela n'est pas tout à fait exact. Il y a dans un auteur que M* Lerolle a déjà cité, dans Dufour, une assimulation des lettres patentes aux décrets qui sont actuellement rendus pour l'octroi de concessions; notamment pour les concessions de chemin de fer, et aux décrets qui rendent exécutoires divers

contrats. C'était d'ailleurs l'objet de certaines lettres patentes qui, sous l'ancien régime, visaient non pas des concessions de chemins de fer, mais des concessions de canaux, d'entreprises de transport. Or, les décrets de cette nature ne sont pas, même aujourd'hui, aussi facilement révocables que tous les autres, il faut, peureux, dans tous les cas, une révocation absolument spéciale et formelle par un décret ou même une loi visant exactement l'acte, que l'on veut abroger; car il y a, en quelque sorte, une question d'honneur à ne pas retirer arbitrairement des concessions qui ont été données pour une certaine durée sous certaines conditions.

Ainsi pour les lettres patentes de 1790, il faudrait qu'un acte spécial les eût révoquées pour que l'on pût dire qu'elles n'ont plus de force. Mais on ne saurait découvrir nulle part un acte semblable ; par conséquent les lettres patentes que nous invoquons ont conservé toute la force qu'elles avaient en 1790.

D'ailleurs ce point spécial est secondaire.

Nous plaidons que les trois actes envisagés par nous doivent être examinés ensemble parcequ'ils constituent un tout indivisible qui est la fondation, et parcequ'ils nous montrent bien clairement la volonté du testateur et les charges de la fondation.

Quelles sont ces charges? — On peut dire qu'il n'y a qu'une charge générale, c'est de maintenir l'œuvre fondée. Mais il faut voir aussi les charges spéciales et se demander ce qu'il y a à maintenir dans l'œuvre fondée.

Ce qu'il y a d'essentiel, c'est d'abord l'affectation à un hospice; c'est ensuite le maintien des sœurs et de l'administration organisée par l'abbé Cochin. Voilà les trois éléments constitutifs delafondation.il y a là une volonté certaine et des charges non moins certaines. Nous prétendons que la volonté et que les charges sont également violées et nous soutenons que l'œuvre, telle qu'elle a été créée, a été absolument altérée par les faits dont nous nous plaignons.

Veut-on dire maintenant que les charges ne sont point imposées par le testament lui-même ?

Ce testament, nous prétendons que, faisant un seul tout avec les deux autres actes et se liant d'une façon si étroite aux dispositions qui l'ont précédé de quinze jours, il doit être inter[)rété par le rapprochement que l'on doit faire de lui avec ces différents actes. Nous disons que cette interprétation est d'autant plus facile que nous en trouvons la base

dans le testament lui-même, étant donné que la volonté de l'abbé Cocliin y est suffisamment indiquée pour que l'interprétation soit possible.

En effet, nous voyons le legs d'un hospice qu'il faut affermir, d'un établissement qu'il faut maintenir. Nous pouvons dès lors interpréter, puisqu'il y a commencement d'expression d'une volonté. C'est ce que nous avons toujours soutenu suivant les règles générales d'interprétation des testaments, règles qui sont parfaitement résumées dans ces quelques lignes que j'emprunte à M. Demolombe :

« Il faut d'abord que la substance de la volonté soit contenue dans le testament. Pour le reste on peut interpréter suivant les preuves extérieures^ les habitudes du testateur . .

V usage du pays où il demeure, les actes de société, de vente, etc.. qu'il aurait passés. »

Cette doctrine est appliquée par une jurisprudence que vous connaissez. La jurisprudence, notre adversaire, l'a invoquée pour dire que la condition devait être écrite textuellement dans le testament, faute de quoi l'interprétation n'était pas possible. Il a ajouté que cette jurisprudence était à ce point formelle, -qu'il n'y avait pas d'arrêts.

J'ai été étonné de cette affirmation de M. Loustaunau. II n'a pas pu trouver d'arrêts, mais nous en avons trouvé, qui sont tout-à-fait en faveur d'une autre jurisprudence, et qui interprètent la loi d'une façon tout-à-fait différente de la sienne. Ces arrêts disent, conformément à l'opinion de M. Demolombe, que l'interprétation du testament est possible dans certaines conditions qui sont indiquées. Le tribunal trouvera ces arrêts très nombreux dans mon dossier, j'indique seulement les sommaires :

« Les tribunaux sont souverains pour interpréter un testament quand il s'agit de constater la volonté d'un testateur et de reconnaître le sens d'une clause testamentaire, pourvu toutefois que l interprétation qu'ils donnent ne dénature pas les termes du testament. »

« Les juges du fond peuvent, pour interpréter le testament, avoir égard même à des documents étrangers au testament, s'il leur paraissent corroborer l'interprétation qu'ils donnent à ce testament. »

« Le juge peut rechercher l'intention du testateur quand elle ne ressort pas suffisamment d'une disposition testamentaire, d'abord à l'aide des indicationsxontenues dans le testa-

ment, et, accessoirement, à l'aide de preuves obtenues en dehors de Vacie testamentaire. » (1).

Je dois vous faire connaitre enfin plus complètement un arrêt récent, le plus récent, qui me parait avoir consacré définitivement la jurisprudence que j'invoque et la prétention que je soutiens. C'est un arrêt très fortement motivé de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 5 janvier 1887, dans des conditions extrêmement sig'nificatives .

Il s'agissait d'une instance pendante entre les consorts Darcel etla commune d'Anneville, M. Darcel avait fait en 1819 une donation conditionnelle à la commune pour la fondation d'un hospice. Cette donation n'avait pas été autorisé par le gouvernement. Alors, M. Darcel, vivant encore, louades bâtiments, les meubla et installa lui-môme un hospice dont il surveilla l'administration jusqu'à sa mort, puis il fit un testament par lequel il léguait son hospice tel quel. Il prévoyait en môme temps toutes les conditions de l'administration. Il instituait diverses personnes et, subsidiairement, le conseil municipal de la commune, comme exécuteurs testamentaires. Il confiait l'exécution de ses volontés à Vhonneur de ses légataires. En 1882 les héritiers du testateur veulent abandonner ou modifier l'hospice. Alors s'engage une action entre eux et la commune exécuteur testamentaire, et il intervient un premier jugement du Tribunal de Rouen consacrant le droit de la commune, jugement qui fut confirmé par arrêt de la Cour de Rouen du 24 mars 1884.

La Cour de cassation, saisie, a rendu un arrêt rejetant le pourvoi des consorts Darcel et dans lequel elle dit :

a Attendu qu'il était nécessaire de dégager de l'ensemble des dispositions contenues dans le codicille de Darcel sa véritable intention, relative à l'établissement qu'il fondait au profit des pauvres de la commune d'Anneville, — que l'interprétation de ces dispositions rentrait dans les pouvoirs souverains des juges du fond. »

Je le répète, tout cela n'est-il pas significatif et, dans ces conditions, ne pouvons-nous affirmer que la volonté du testateur doit être recherchée tout à la fois dans le testament et dans les documents concomitants ? Il est évident que la

(1) Cassation-requête 25 mai 187."3, 16 mai 187G, 17 janvier 1877, 30 juillet 1H79, 1" décembre 1879. Gass. civ. 2 décembre 1879, Req. 10 mars 1880.

Riom2 mars 1882. Gass. civ. Gh. réunies 24 avril 1882. Req. 4 juin 1888. Ga33. civ. 4 février 1884, 18 novembre 1884,

volonté de l'abbé Cochin recherchée ainsi se découvre très nettement et qu'il est difficile de la trouver plus formellement exprimée .

Mais les adversaires vont plus loin et ils disent : Oui, nous admettons qu'il y ait eu dans une certaine mesure une condition à la donation et une volonté de l'abbé Cochin ; mais, pour soutenir que le testament doit être révoqué à cause de l'inexécution de cette condition et de la violation de cette volonté, il faudrait nous prouver que la condition de la fondation, c'est-à-dire l'organisation de l'hospice telle que vous la comprenez, avec des religieuses, a été la raison impulsive et déterminante de la libéralité de l'abbé Cochin.

Je consens volontiers à discuter sur ce terrain et à rechercher quelle a été la volonté de l'abbé Cochin.

Mon adversaire s'est livré à un très beau mouvement en recherchant, lui, cette volonté, ce motif impulsif et déterminant de l'abbé Cochin. Il vous a montré avec une grande émotion, l'homme de bien mû uniquement par l'amour des pauvres, cherchant toutes les occasions de les soulager sans leur imposer aucune condition, s' arrêtant dans les rues pour '

leur donner les boucles de ses souliers et faisant chaque jour '

pour eux une bonne œuvre nouvelle. Le tableau était très beau, mais il y manquait quelque chose. On nous a présenté .'^

un philanthrope ordinaire qui pourrait tout aussi biens'appeler f^

Voltaire (s'il eut été philanthrope) que l'abbé Cochin ; celui- ::

ci avait un autre caractère, qu'on a oublié, le caractère du prêtre chrétien. A côté de sa charité ardente, il y avait sa profonde piété ; et quand il s'occupait des pauvres, il s'en occupait en prêtre. Il secourait ceux qu'il rencontrait, mais il se préoccupait surtout de ceux qu'il connaissait le mieux, dont il savait les misères, de ceux (on l'a dit), qu'il avait M

confessés ! Il voulait bien leur assurer des ressources pendant a|

leur vie, des soins en cas de maladie, mais certainement fl|

aussi, à leurs derniers moments, les secours de la rehgion. ™

Faire la charité était son mobile impulsif et déterminant ; oui, mais il ne connaissait et ne pratiquait que la charité chrétienne. Il y a aujourd'hui une autre charité, c'est la charité laïque, la charité de l'Assistance publique et du conseil municipal. Ce n'est pas celle-là que pratiquait l'abbé Cochin ni qu'il a voulu que pratiquassent ceux auxquels il confiait l'exécution de ses dernières volontés. Assurément il n'a rien dit et il n'avait rien à écrire pour indiquer qu'il ne voulait pas de cette charité qu'il ne connaissait pas, mais il suffit de savoir quels étaient son caractère et sa vie pour n'en pas douter. Voilà quelle était la vraie situation dont il

faut s'inspirer pour connaître d'une façon certaine les motifs qui ont inspiré l'abbé Cochin ; mettre ces motifs en doute, ce serait faire injure tout à la fois au prêtre et à l'homme.

^'ai marché en avant dans la discussion, en suivant l'adversaire et voici que j'arrive à trouver dans sa plaidoirie un précieux aveu. En réalité, on reconnaît que l'abbé Cochin avait imposé la charge de maintenir l'œuvre ; mais on ajoute :

« Nous avons fait tout, ce que nous devions, ou, du « moins, tout ce que nous pouvions ; pour le reste, si vous « réclamez quelque chose, c'est impossible, et il est trop « tard. »

On continue en disant : « Nous avons maintenu l'œuvre « que vous avez fondée, nous l'avons même agrandie de bâ- « timents nouveaux, nous l'avons comblée de dotations pui- « sées dans le fonds si riche de l'Assistance publique et nous < lui avons témoigné toute notre sollicitude ; nous avons « fait plus, nous avons maintenu sur les murs de l'hôpital « le nom de l'abbé Cochin et nous conservons précieuse- « ment dans notre cabinet le portrait de ce digne homme, « que nous offrons à l'admiration de tous ceux qui vien- « nent nous visiter ; qu'est-ce que vous réclamez de plus ? »

Je crois que j'ai cité presque textuellement les paroles de M» Loustaunau et maintenant j'y réponds.

Nous prétendons, nous, que si l'hospice a été maintenu tel que vous le dites, il l'a été seulement jusqu'à ce que vous vinssiez à diriger l'administration de l'Assistance publique. Jusqu'en 1885, nous ne nous plaignons pas de la violation de la volonté du testateur ; nous reconnaissons au contraire, qu'elle a été jusque là respectée, mais nous prétendons qu'en laïcisant l'hôpital en 1885, le directeur de l'Assistance publique a violé absolument cette volonté, qu'il a dénaturé d'une façon radicale l'œuvre de l'abbé Cochin. Nous prétendons qu'en face de cette violation absolue, on ne peut pas arguer denotre silence antérieur quand rien ne motivait une intervention de notre part, qu'on ne peut surtout arguer de mesures d'ordre secondaire, c'est-à-dire qu'on ait conservé à l'hospice le nom de son fondateur et qu'on ait maintenu le portrait de celui-ci dans le cabinet directorial alors qu'on eût peut-être été plus franc en le faisant disparaître en môme temps qu'on enlevait à l'œuvre son principal caractère.

Les conditions sur lesquelles porte le débat, sont au nombre de deux. Le maintien des sœurs dans l'hôpital et la pré-

sence de l'aîné mâle de la famille dans le Conseil général de l'Assistance publique quand il s'occupe des affaires de l'hospice Cochin. Je dis et je piouve, que ces conditions ont été remplies jusqu'en 1885 et violées à cette date ; j'ajoute et puis prouver aussi qu'elles pourraient encore être remplies aujourd'hui.

Dans l'année 1792, oh a été votée la loi qui supprimait les congrégations même hospitalières, les sœurs ont été maintenues dans les hospices à titre de tolérance et avec un caractère individuel. C'est ainsi qu'elles sont restées dans l'hospice Cochin jusqu'en 1796. A cette date, elles disparaissent comme disparaissent alors toutes les religieuses. On nous a ajjporté la preuve que de 1795 à 1809 il n'y a pas eu d'iniirmières employées à titre de religieuses dans l'hôpital Cochin. Cette preuve résulte d'un registre de l'Assistance publique tiré des archives de l'hôpital Cochin, registre qui était absolument introuvable alors que nous en avions besoin et qui s'est retrouvé facilement quand le Directeur de l'Assistance publique a voulu s'en servir.

Que conclut-on des indications de ce registre ? Il nous fait connaître que de 1795 à 1807 il est entré à l'hôpital Cochin un certain nombre de laïques. Il relate encore que des religieuses sont entrées comme laïques et que même l'une d'elles s'est mariée.

Je ne vois pas que ce dernier détail soit bien intéressant. Si on l'a rappelé dans le but de provoquer le sourire sur les lèvres des auditeurs, c'était bien inutile ; si c'est dans une intention de blàme à l'égard delà religieuse, c'était tout aussi inutile, car il n'est pas besoin de rappeler que les Filles de Saint-Vincent-de-Paul ne contractent pas de vœux perpétuels. Elles se lient seulement par un engagement annuel à leur congrégation. Par conséquent elles peuvent reprendre leur liberté à la tin de chaque année et se marier alors tout comme des laïques ordinaires.

De 1795 à 1809, il y a des laïques et on ne réclame pas ! Mais à qui aurait-on pu réclamer ? — A la Convention, — au Directoire ou à la Commune de Paris, tous pouvoirs qui ne se fussent certainement pas occupés de la réclamation et qui d'ailleurs ne l'eussent pas pu, puisqu'il n'existait plus de congrégation pendant cette période. Dans de semblables conditions, on a dû céder à la force et on y a cédé, non pas jusqu'en 1809, mais bien jusqu'en 1806 seulement.

A supposer même que l'on pût valablement nous reprocher notre silence pendant ce laps de quatorze ans, ce serait, il faut le noter, un délai insuffisant pour constituer une prescription en faveur de l'Assistance publique .

En 1806, M. Cochin, fils de M. Jean Denys Cochin, ré-

clama par lettre adressée au ministre le droit d'être appelé au Conseil des hospices afin de restituer dans son institution première l'œuvi'e de son oncle. Le ministre répondit en invitant M. Cochui à justifier de son droit. Nous avons lieu de croire que cette réclamation a été écoutée puisque M. Gochin a été appelé à discuter devant le Conseil des hospices la question du rétablissement des Sœurs dans l'hôpital Cochin.

Nous en trouvons la preuve officielle dans l'arrêté du Conseil des hospices de 1809, par lequel il est décidé que la réintégration des religieuses dans l' hospice aiu'a lieu. On ajoute dans ce document, que ces religieuses seront prises dans la Congrégation de Sainte-Marthe parce que les Filles de la Charité, auxquelles on s'était d'abord adressé, ont répondu qu'elles ne disposaient pas d'un personnel suffisant pour pourvoir aux besoins de l'hospice Cochin. Pourquoi donner cette excuse, et cette justification dans l'arrêté si l'on ne se trouve pas en face de quelqu'un qui peut prétendre, que l'on a mal agi en n'exécutant pas strictement la volonté du fondateur ? C'est ^évidemment là la preuve que dans les discussions qui ont eu lieu entre M. Cochin et les membres du Conseil des hospices, on a constaté d'abord qu'il fallait de toute nécessité rappeler des religieuses dans l'hôpital, ensuite qu'on devait s'adresser d'abord aux Sœurs de St-Vincent-de-Paul, comme y obligeait le testament et le traité de l'abbé. — On a satisfait à ces deux conditions et c'est par cet arrangement pris bien d'accord et conformément aux volontés du fondateur qu'on a remis l'hôpital aux Sœurs de Ste-Marthe.

L'organisation n'a pas été changée jusqu'à un traité passé en 1854 avec la congrégation des sœurs de Sainte-Marie. Il importe de remarquer qu'il ne s'agissait pas alors d'une congrégation nouvelle. La congrégation de Sainte-Marie était le résultat d'une scission qui s'était produite dans celle de Sainte-Marthe, laquelle s'était divisée en deux branches. La branche de Sainte-Marie était précisément formée des sœurs qui étaient à l'hôpital Cochin ; par conséquent il y a eu changement dans le nom de la congrégation et non pas dans les personnes.

Mais on fait un nouveau traité, puisqu'il y a une congrégation qui prend une existence nouvelle. Les adversaires nous opposent deux articles de ce traité. Dans le premier il est dit que l'administration se réserve absolument le droit de nommer les auxiliaires laïques et les gens de service, comme il lui plaira et sans avoir besoin de l'assentiment des religieuses ; dans le second, il est stipulé que l'Assistance publique aura le droit, sans que la congrégation puisse

réclamer, de dénoncer le traité et d'en contracter un autre soit avec une autre congrégation soit avec telles personnes qu'il lui plaira de choisir.

Sur le premier article, je n'ai rien à dire : jamais nous n'avons prétendu qu'il dût y avoir exclusivement des sœurs dans l'hôpital, et nous ne faisons aucune difficulté pour reconnaître que l'abbé Cochin avait lui-même indiqué qu'il y aurait des auxiliaires laïques. Il avait même manifesté tout d'abord au sujet du choix de ce personnel laïque des exigences qu'il avait fini par abandonner devant la résistance de la Supérieure des Filles de Saint- Vincent-de-Paul. L'article du traité de 1854 n'a donc rien de contraire à ses volontés*

Quant au second article, il avait pour but d'empêcher une réclamation dans le cas où, la congrégation quittant l'hôpital, elle aurait dû être remplacée par une autre communauté religieuse, ou par d'autres infirmières en cas de nécessité. Il liait les sœurs et l'administration, mais non la famille Cochin qui restait avec le droit d'intervenir si elle l'eût jugé nécessaire en cas de changement. Et voici l'intervention qui se produit et par quoi elle est motivée. 1885 arrive et la volonté formellement exprimée par l'abbé Cochin de voir son hospice dirigé et surveiUé par [des sœurs est violée. L'Assistance publique ne peut pas donner pour excuse l'impossibilité de trouver des religieuses pour faire le service. Nous ne vivons plus sous la Terreur et sous la Convention, et le recrutement des sœurs hospitalières n'est pas entravé aujourd'hui comme il l'était à cette époque. La violation existe et elle est sans excuse.

Je passe à la seconde charge. La participation de l'aîné mâle de la famille Cochin à l'administration de l'hospice Cochin. Elle fait partie de l'organisation de cet hospice arrêtée par l'abbé Cochin et consacrée par les Lettres patentes. Cette charge a été exécutée jusqu'à sa violation actuelle, et aucune prescription ni impossibilité ne saurait nous être opposée de ce chef.

En 1783, Claude Denys Cochin commence à faire partie de l'administration constituée par son frère et il s'occupe de l'hôpital d'une façon permanente jusqu'à sa mort, arrivée pendant la période révolutionnaire. Quelques années après sa mort, en 1806 M. Cochin son fils demande à reprendre la place de son père. Un arrêté ministériel fait droit à sa réclamation. Les archives de la famille Cochin, de 1806 à 1829, nous attestent d'aifieurs l'ingérence de l'aîné mâle dans les affaires importantes de l'hospice.

Mais à supposer même que l'on nous apportât des gustifî-

cations établissant qu'aucun membre de la famille Cochin n'a été appelé, de 1806 à 1829, à s'occuper de l'hôpital, cela ne suffirait pas pour constituer la prescription.

En 1829 nous voyons le nom de M. Cochin figurer dans le Conseil supérieur de l'Assistance publique. Là, il s'occupe non -seulement des affaires de l'hôpital qui porte son nom, mais encore de l'administration générale des hospices ; il a par conséquent, pleine satisfaction et plus que satisfaction. En outre, on constate que des nominations successives au Conseil supérieur des hospices sont faites en faveur d'un membre de la famille Cochin, de 1829 à 1835, de 1836 à 1841, de 1856 à 1861 et de 1867 à 1870. Le dernier membre nommé fut Augustin Cochin père de celui qui se présente ici, et qui ne cessa ses fonctions que par suite de la dissolution du Conseil de l'Assistance publique en 1871. La question de la réorganisation fut quelque temps en suspens ; c'est à cette époque que M. Augustin Cochin mourut. Depuis sa mort, la question ne s'est pas posée jusqu'en 1885. Aucun membre de la famille n'a demandé à faire partie du Conseil supérieur des hospices de 1873 à 1885. — La prescription n'a pas pu être acquise à l'Assistance publique pendant ces 12 années.

D'ailleurs, durant leur cours, toutes les fois que la famille Cochin a voulu s'occuper des affaires de l'hospice, elle a été admise à le faire. On a toujours écouté ses réclamations, on a toujours accepté les dons qu'elle faisait à l'établissement et on ne lui a pas fait d'opposition quand elle a voulu ériger une chapelle et un monument funéraire à la mémoire d'Augustin Cochin.

Nos réclamations se sont produites et notre intervention s'est manifestée en 1885 parce que nous avons estimé que la mesure de la laïcisation qui était prise alors constituait une violation flagrante de la volonté de l'abbé Cochin et des charges qu'il avait mises à sa fondation. C'est ici que l'adversaire allègue l'impossibilité de nous satisfaire qui est son dernier argument.

Il nous dit que nous ne pouvons pas faire partie du Conseil supérieur de l'Assistance publique. Je me hâte de lui répondre que ce n'est point là la question et que nous ne réclamons pas une place dans ce Conseil. Nous prétendons que, en vertu de l'acte de fondation, l'aîné mâle de la famille Cochin doit être appelé à s'occuper des affaires de l'hôpital Cochin seulement ; nous soutenons qu'il serait très facile de donner satisfaction à cette volonté du fondateur, que rien, dans la législation actuelle ne s'y oppose.

Nous invoquons d'abord le décret de 1806, qui a été rendu

dans le but d'assurer aux fondateurs d'hospices ou à leurs héritiers les droits qu'ils se sont réservés par des actes de fondation antérieurs à la Révolution. Ce décret était applicable à Paris. Car, quand M. Gochin en a demandé l'application en 1806, on lui a répondu qu'il n'avait qu'à faire valoir ses droits.

Nous prétendons que cette situation subsiste encore aujourd'hui, car la loi de 1849, qui a réglé l'organisation de l'Assistance publique à Paris, ne dit pas un mot qui puisse être interprêté contrairement au décret de 1806. Elle dit bien que les lois antérieures sont abrogées en tant qu'elles renferment des dispositions contraires à la présente loi ; mais ce n'est pas le cas pour le décret de 1806.

Gela est tellement vrai que la loi de 1851, faite sur le modèle de celle de 1849, mais applicable aux départements, contient une clause qui assure le respect des droits des fondateurs des hospices en province. Cette loi ne s'applique pas à Paris, mais elle indique clairement que les droits des fondateurs peuvent coexister avec la nouvelle organisation de l'Assistance publique en province. Gela est évident aussi pour Paris, et l'adversaire ne nous répond pas d'une façon satisfaisante quand il nous dit ; le Conseil de l'Assistance publique s'occupe spécialement des grands intérêts de tous les hospices et des pauvres en général, il est composé d'une façon limitative, de membres qui ont voix délibérative et il ne peut pas appeler exceptionnellement dans son sein un étranger.

Je réponds que rien ne s'oppose à ce que, quand il s'agira spécialement de l'hôpital Gochin, on invite M. Denys Gochin à assister à la séance, où il aurait voix consultative, c'est-àdire 011 il pourrait exprimer son sentiment et présenter ses observations.

L'adversaire reconnaît d'ailleurs que cela est possible, quand il nous dit : mais si M. Gochin avait demandé poliment, respectueusement au Chef de l'Etat, comme son grand-père l'avait demandé en 1806, de faire partie de l'administration de l'hôpital, on se serait fait un plaisir de le lui accorder.

Donc, c'était possible , et tous les arguments qu'on nous oppose tombent successivement.

Eh bien, M. Gochin a fait ce qu'il devait faire : il a exposé ses droits dans une lettre à M. le Préfet de la Seine, conçue en termes très modérés, et je suis certain que ce fonctionnaire ne s'attendait pas à en recevoir une plus respectueuse de la part d'un Conseiller municipal.

En vérité, que pouvait faire de plus M. Gochin ? — Il ne

faut pourtant pas comparer M. le Préfet de la Seine à Napoléon 1"'. Les temps ne sont plus les mêmes, et les termes dans lesquels M. Denys Gochin fait valoir ses droits ne peuvent plus être les mêmes que ceux dans lesquels M. Gochin a fait valoir les siens sous le premier Empire. On pouvait hésiter avant 1789, après, et sous l'Empire, à revendiquer quoi que ce soit contre les administrations et contre le Gouvernement ; nous n'en sommes plus là aujourd'hui : les droits de tous sont consacrés par la loi et l'on peut envoyer du papier timbré même à une administration pubUque. Mais ce qui n'a pas changé, ce sont les sentiments des administrations à l'occasion de toute demande formulée contre elles. Elles se défendent par tous les moyens, elles n'hésitent pas à recourir aux déclinatoires d'incompétence et aux arrêtés de conflit, et si elles n'ont pas cette arme à leur disposition, elles protestent avec indignation contre l'audace de ceux qui se permettent de les attaquer. Ge n'est pas une raison pour que nous ne fassions pas valoir notre droit, sous quelque forme que ce soit, dès l'instant où ce droit existe. On refuse de le reconnaître. Nous demandons au tribunal de le consacrer.

J'ai fini. Je crois avoir établi qu'il y avait une violation tellement certaine de la volonté du testateur et des charges de la fondation que laisser l'œuvre dans l'état oij l'a mise l'Assistance publique, c'est la détruire complètement et faire qu'il n'existe plus rien de ce qu'a voulu l'abbé Gochin. Par conséquent, étant donné qu'il n'y a pas de fm de non-recevoir ni de moyen de prescription ni d'impossibilité à nous opposer, il y a lieu d'appliquer les articles 1046 et 954 du code

Peut-être le tribunal pensera-t-il qu'il est possible d'appliquer l'article 1184 qui permettrait d'impartir un délai pour la remise en état de l'hospice, sous peine de déchéance. Il pourra également, s'il le juge convenable, prononcer dès maintenant la révocation du testament et la restitution du legs.

11 est facile de reconnaître ce qui, dans l'hospice Gochin actuel provient de l'abbé Gochin et de l'évaluer, car les bâtiments anciens subsistent encore, très peu modifiés et bien distincts des nouveaux. Si, dans tous les cas, on alléguait qu'il est impossible à l'Assistance publique de les distinguer et de les rendre, il y aurait lieu à une expertise que le tribunal ordonnerait d'abord.

Si l'hospice ancien est restitué, il conservera son caractère d'hospice, il restera consacré aux pauvres et desservi par des religieuses . Si, au contraire, l'Assistance publique

su

garde les anciens bâtiments, elle devra payer une indemnité aux héritiers Gochin qui l'emploieront, suivant la volonté du testateur, à subventionner ou à créer un hospice constitué conformément aux intentions de l'abbé Gochin. Le tribunal n'a assurément aucun doute à cet égard; ceux pour qui nous nous présentons n'ont pas besoin qu'on leur indique leur devoir. Ils le rempliront après ce procès comme ils l'ont rempli en se présentant ici pour défendre leur droit méconnu.

Nous aussi, nous avons essayé de remplir notre devoir en venant devant la justice accomplir la lourde tâche qui nous était confiée ; nous y avons consacré tous nos efforts et, quoiqu'il arrive, nous considérerons toujours comme un grand honneur d'avoir plaidé ce procès.

Nous avons défendu les droits des familles et nous en représentions une honorable et respectable entre toutes.

Nous avons défendu les droits des pauvres et l'intérêt des malades.

Nous avons aussi défendu les intérêts de la bonne administration et ceux de l'Assistance publique elle-même ; car il importe à celle-ci de voir dire par la justice que la volonté des testateurs sera toujours respectée; sinon elle risquerait de voir se tarir cette source des legs qui alimente et grossit son riche trésor. Nous avons cru aussi que nous avions, dans une certaine mesure, à sauvegarder la dignité de nos lois ; il faut qu'on sache que nos lois sont honnêtes et qu'on ne peut qu'en les violant se procurer certaines satisfactions malsaines.

Ces lois d'ailleurs ont d'autres défenseurs que nous, dans le ministère public et dans vous-mêmes, messieurs.

Il ne nous appartient pas de dicter le devoir ni au ministère public ni à vous: nous savons que nul plus que les magistrats parisiens n'a le sentiment de la justice et l'amour du bien, et c'est avec une pleine confiance que nous attendons votre jugement.

A l'audience du 19 décembre 1888, M. Boulloche, substitut du procureur de la République présenta ses conclusions, et le tribunal remit à huitaine pour le jugement.

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