‹ L'hopital CochinChapitre 21 sur 34 · TRAITÉ INTERVENU ENTRE L'ABBÉ J. D. COCHIN ET LES FILLES DE LA CHARITÉ · texte numérisé non relu

TRAITÉ INTERVENU ENTRE L'ABBÉ J. D. COCHIN ET LES FILLES DE LA CHARITÉ

Par devant les Conseillers du Roi, notaires du Chàtelet do Paris, soussignés :

Furent présents :

Messire Jean-Denys COCHIN, prêtre, docteur en théologie de la Faculté de Paris, curé de la paroisse Saint-Jacques Saint- Philippe du Haut-Pas, demeurant au presbytère de la dite paroisse, rue du faubourg St-Jacques, tant en son nom que

comme supérieur et administrateur de la charité de sa paroisse, et spécialement de l'hospice de charité nouvellement érigé sur ladite paroisse, qu'au nom de ceux qui lui succéderont dans les dites places et qualités. D'une paii.

Et honnêtes et charitables Filles, Sœurs Marie Madeleine DROUÉT, Supérieure, Antoinette DELEAU, assistante, Edmée VOISINOT, économe, Jeanne-Françoise OLIVIER, dépensière.

Toutes quatre officières présentement en charge, faisant au nom et pour toute la Communauté des filles de la Charité, servantes des pauvres malades, demeurantes à Paris en leur principale maison Grande Rue du Faubourg Saint-Denis, paroisse' Saint-Laurent ; assistées et autorisées à l'effet des présentes de messire Antoine Jacquier, Supérieur de la Congrégation de la Mission et de la Communauté des dites filles de la Charité, demeurant à Paris en la maison de St-Lazare, sur dite rue et paroisse, à ce présent. D'autre part.

Lequel dit Sieur Curé désirant pourvoir au service et soulagement des pauvres malades de l'hospice de la dite paroisse St-Jacques, est convenu et demeuré d'accord avec les dites filles de la Charité de ce qui suit.

Article 1"

Lesdites Sœurs Supérieures et offlcières s'obligent tant pour elles que pour celles qui leur succéderont aux dites charges de tenir audit hospice de la paroisse St-Jacques du Haut-Pas, huit filles de leur Communauté pour y servir et soulager les pauvres malades. Selon leur institut, et en cas que les huit premières ne puissent suffire au travail qu'il y a actuellement audit hospice ou qu'il s'y fit dans la suite quelque augmentation, monsieur le curé aura égard d'augmenter à proportion le nombre des sœurs, lesquelles seront reçues aux mêmes clauses et conditions que les premières.

Article 2

Monsieur le curé s'oblige de fournir aux dites Sœurs un logement honnête et meublé convenablement affecté uniquement aux dites Sœurs, dans lequel les domestiques ni personnes externes n'auront aucune vue ni entrée.

Elles seront nourries tant en gras qu'en maigre, éclairées chauffées, blanchies et fournies de tous les autres besoins nécessaires à la vie, tant en santé qu'en maladie, aux dépens dudit hospice, lequel doit aussi leur fournir le gros linge, comme draps, taies d'oreillers, nappes, serviettes, essuie-mains, torchons, tabliers blancs et de couleur pour certains offices. De plus il sera donné aux dites filles la somme de cent livres par

année pour chacune, ce qui fait pour les mil huit cent livres par an payables d'avance de six mois en six mois, en deux paiements égaux, à compter dujour où l'arrivée desdites filles audit hospice, pour être ladite somme destinée pour l'entretien de leur menu linge de nuit et de jour, chemises, chaussures et habits à leur usage, dont on ne ne pourra leur faire changer la forme ou la couleur, et elles ne seront point tenues de i-endre compte de l'argent destiné pour leur entretien à d'autres qu'à leur Supérieure de Pains.

Arîicle 3

L'appartement de M. le Chaplain sera entièrement séparé de celui des Sœurs en sorte qu'il n'ait ni communication ni vue sur celui desdites Sœurs non plus qu'aucune inspection sur leur conduite ni sur l'administration du temporel dudit hospice, et les dites filles ne seront point obligées de se mêler d'aucune chose qui le regarde, soit pour la nourriture, blanchissage, ménage, ou autre chose quelconque excepté néanmoins en cas de maladie où les Sœurs lui fourniront le bouillon, tisanes et médicaments jusqu'au temps de la convalescence exclusivement. M. le Curé se charge de fournir une garde, si l'état du malade l'exige.

Article 4

A l'égard de l'administration et du service desdites filles dans le dit hospice, elles ne seront tenus d'en rendre compte qu'à mon dit Sieur Curé, lequel dit Sieur Curé les maintiendra et appuiera de son autorité d'autant que si elles n'étaient autorisées de lui envers les officiers et serviteurs domestiques dudit hospice, elles ne pourraient faire le bien que Dieu demande d'elles.

Article 5

Les dites filles de la Chai'ite auront, elles seules, le soin de la pharmacie et composeront les médicaments, sirops, tisanes, médecines etc., pour les besoins des pauvres malades dudit hospice, et il leur sera donné à cet effet l'argent nécessaire pour l'achat des drogues, dont elles rendront compte, comme aussi de celui qui leur sera donné pour acheter en temps et lieu les mêmes provisions, lequel compte sera arrêté tous les mois, par Monsieur le Curé audit hospice.

Article 6

On n'associera aux dites filles de la Charité aucune femme ou filles pour le service des pauvres malades, afin que par l'union

et le rapport qui est entre elles, les pauvres soient mieux servis ; elles pourront néanmoins avoir des domestiques pour les gros ouvrages, aux dépens dudit hospice, lesquels domestiques seront entièrement sous Tinspeclion des dites filles et seront choisis et payés par elles ; par conséquent elles seront maîtresses de les recevoir et congédier quand elles jugeront à propos.

Article 7

Les dites filles de la Charité ne seront point obligées de servir ni soigner les personnes pensionnaires reçues audit hospice, mais seulement de les visiter lorsqu'elles seront malades et de leur administrer les médicaments. Si néanmoins une pensionnaire était hors d'état de se procurer une garde, et qu'elle consentit à descendre dans los Salles, elle serait soignée comme les autres pauvres, pourvu que sa maladie soit du nombre de celles que les règlements de l'hospice permettent de recevoir. Monsieur le Curé n'y admettra que des malades de mœurs non suspectes, et promet la plus grande sévérité à cet égard.

Article 8

Les dites filles de la Charité cesseront de faire le bouillon et de visiter les pauvres malades de la paroisse pour donner tous leurs soins à ceux de l'hospice. Mais elles continueront seulement à préparer les drogues et médicaments nécessaires pour le soulagememt desdits pauvres de la dite paroisse qu'elles donneront sur les mandats du médecin ou chirurgien.

Elles continueront aussi à faire les écoles aux pauvres petites filles de la paroisse, mais elles n'y admettront jamais aucun garçon, quelque bas âge qu'il puisse avoir, et lorsqu'il surviendra quoique maladie populaii^e parmi les Soeurs ou les pauvres malades, elles suspendront lesdites écoles pour les reprendre aussitôt qu'elles le pourront.

Article 9

Les mandements pour admettre les pauvres malades dans ledit hospice seront adressés à la Sœur qui aura la conduite des autres ; laquelle n'en recevra et n'en congédiera que par ordre, et tiendra registre des pauvres malades qu'elle recevra.

Article 10

Quant au spirituel, les dites filles de la Charité seront soumises à Monseigneur l'archevêque de Paris, et demeureront sous la conduite et dépendance du Supérieur général et de leur

communauté et de ses successeurs, lequel pourra par luimême ou par tel autre qu'il députera, les visiter et les confesser de fois à autre avec l'approbation de l'ordinaire, leur désigner un confesseur approuvé dans le diocèse, leur donner les avis nécessaires pour l'observance de leurs règles, les rappeler quand il jugera à propos, sans opposition quelconque, et en reflvoyer d'autres en leui's places.

Article il

Lesdites ûlles de la Charité auront l'entière liberté dans le dit hospice de vivre sous l'obéissance dudit supérieur général, et de ses successeurs, de leur supérieur de Paris, des officiers de leur communauté et de celle d'entre elles qui aura la conduite des autres, non comme religieuses, mais comme filles d'une communauté réglée. Elles pourront y pratiquer tous les règlements et exercices spirituels de leur Institut, sans préjudiciel' néanmoins au soin et soulagement des pauvres malades qu'elles préféreront à toutes choses.

Article 12

Quand les dites filles de la Charité seront malades, elles seront traitées de médicaments et de vivres ainsi que les pauvres malades dudit hospice, et elles seront toujours considérées comme filles de la maison, et non comme mercenaires. C'est pourquoi lorsqu'elles deviendront infirmes et hors d'état de travailler, après douze ans de résidence audit hospice, elles ne pourront être renvoyés à cause de leurs infirmités, si leur supérieure de Paris ne juge à propos de les rappeler ; mais elles continueront d'être logées dans ledit hospice et traitées de médicaments et de vivres selon leurs besoins, et pour suppléer à celles qui seront devenues infirmes, monsieur le curé sera obligé de recevoir d'autres filles de la môme communauté en même nombre et aux mêmes clauses et conditions que les premières.

Monsieur le curé déclare et reconnaît que les quatre sœurs qui desservent actuellement la dite paroisse ont acquis le droit de jouir de cette concession ; mais monsieur le cui-é en cas d'admission d'une ou plusieurs sœurs au lieu et place de celles qui seraient infirmes n'entend pas payer au delà des huit cents livres annuelles convenues pour les huit sœurs ni les accommodements exigés dans ce moment pour les quatre nouvelles.

Article 13

Le décès d'aucune des dites filles arrivant, on aura égard qu'elle est décédée au service des pauvres, et il sera permis aux autres filles d'ensevelir décemment le corps de la défunte en la

manière ordinaire, le laissant dans leur petite infirmerie, jusqu'à ce qu'il soit livré pour être porté en l'église, comme aussi de suivre au convoi le corps de la défunte, tenant chacune un cierge à la main, et après la célébration d'une messe haute et de deux basses, le corps de la défunte sera inhumé dans la chapelle ou cimetière dudit hospice, et on mettra sur la fosse une petite pierre carrée, sur laquelle le nom, Fàge et le jour du décès seront gravés, le fout aux dépens dudit hospice, et sans aucune rétribution de la part des dites filles.

Article i4

Avant le départ des quatre nouvelles sœurs que l'on demande pour se rendre avec les quatre premières à l'hospice de la Charité de la paroisse St-Jacques du Haut-Pas, il sera fourni à leur supérieure de Paris l'argent nécessaire pour leurs accommodements personnels d'habits, linge et chaussures à leur usage, à raison de deux cent vingt livres pour chacune, ce qui fait, pour les quatre, la somme de huit cent quatie vingt livres une fois payée.

Fait et passé à Paris, le six avril mil sept cent quatre-vingtdeux.

U œuvre est enfui achevée. Le 27 juin les sœurs doivent faire eur entrée à l'hospice. Uabbè Cochin laisse éclater sa joie dans la lettre suivante :

Voicy enfin le moment madame où la divine Providence va consommer son œuvre. Le vingt sept de ce mois nos quatre Sœurs coucheront dans leur nouvelle maison, s'il vous est possible de nous envoyer les quatre, ou du moins quelqu'unes des quatre suppléantes pour ce jour, vous nous soulagei'iés pour les arrangements intérieurs de ce nouveau domicile. L'accueil que vous avez fait à cet établissement me donne la confiance que celles que vous nous enverrés seront capables de contribuer au bien de cette maison. Vous connaisses beaucoup mieux que moi les besoins d'un hôpital et les qualités de celles qui le desservent, il n'est pas nécessaire de vous demander pour notre salle des hommes , une fille d'un âge mur cette attention ne vous aura pas échapée . Comme l'écoUe sera faite dans cette maison et que notre sœur Marie a bien gagné de se reposer pour cette fonction, J'espèie madame que vous voudrez bien dans le choix que vous ferés nous en députer une qui puisse remplir cet important ministère. Il semble que d'après ces réflexions je n'ai plus rien a dire et a demander; cependant madame voici une nouvelle supplique que vous f;'it le Curé à la tête de toute la petite communauté; vous ne rejetterez pas la prière de vos filles, c'est de prendre un jour dans la première semaine de Juillet,

pour visiter votre nouvel établissement, d'accorder a nos soeurs l'heure du diner affin qu'elles puissent passer plus de temps sous vos yeux, d'ammener avec vous celle de vos offlcières que vous jugerez a propos, et de me marquer le jour que vous aurez eu la bonté de choisir.

Rien ne sera plus capable d'encourager nos sœurs dans cette sainte et utile entreprise ; je me rendrai l'après midi à l'hospice pour avoir l'honneur de vous y voir et de vous renouveller les sentiments respectueux avec lesqu'elles, j'ai l'honneur d'être

Madame Votre très-humble et très-obéissant

serviteur Cochin.

Juin 1782 Curé de Saint- Jacques du Haut-Pas.

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