ÉDIT D'ESTABLISSEMENT DE L HOSTEL DES INVALIDES
Louis, par la Grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir, Salut, La paix qu'il plut à Dieu de nous donner vers la fin de l'année L659 et qui fui conclue aux Pirénées avec .Nous ci le Roy catholique, ayanl restably pour lors le repos presque dans toute la Ghrestienté et nous ayant délivré des soins que nous esiions obligé de prendre pour la conservation de notre Estai el de veiller au dehors à nous opposer aux entreprises que nos ennemis y pouvaient faire, Nous n'avons eu d'autre application, pendait que ladite paix a duré, que de songer à réparer au dedans d'jceluy les maux (pie la guerre y avait cause/ el de corriger les abus qui s'estoient introduits dans la plusparl de tous les ordres; ce qui a eu loui le succès que nous en pouvions espérer, et, comme pour accomplir un dessein si utile et si avantageux, Nous avons estimé qu'il n'étail pas moins digne de nostre piété que de nostre Justice de tirer hors de la misère et de la mendicité les pauvres officiers e1 soldais qui, ayanl vieilly dans le service ou qui, dans les guerres passées ayanl été eslropiex. étaient non
seulement hors d'état de continuer à nous en rendre, mais aussy de rien faire pour pouvoir vivre et subsister, ci qu'il estait bien raisonnable que ceux qui ont exposé librement h ue vie et prodigué leur sang pour la défense et le soutien de cette monarchie, et qui ont si utilement contribué au gain des batailles que nous avons remportées sur nos ennemis, aux prises de
leurs places et à la desfense des nostres et qui par leur vigoureuse résistance et leurs généreux efforts les ont réduits souvent à nous demander la paix, jouissent du repos qu'ils ont assuré à nos autres sujets e1 passent le reste de leurs jours en tranquillité.
Considérant aussy que rien n'est pins capable de destourner ceux qui auraient la volonté de porter les armes, d'embrasser cette profession, que de voir La méchante condition ou se trouveraient réduits la pluspart de ceux qui s'y étant engagez et n'ayant point de bien y auraient vieilly ou esté estropiez, si Ton n'avait soin de leur subsistance et entretenement, Nous avons pris resolution d'y pourvoir et quoique nous ayons cy devant, à l'exemple des Roys nos prédécesseurs, tasché d'adoucir la misère des dits estropiez, $oit en leur accordant des places de Religieux Lays dans les Abbayes el Prieures de notre Royaume, qui de toul temps leur ont esté affectées, soit en les envoyant, connue nous avions tait, dans nos places frontières pour y subsister el y estre entretenus au moien de la solde que nous leur avion ordonnée ainsy qu'aux autres soldats de nos troupes. Néanmoins comme il est arrivé que la pluspart de- dits soldats préférant la liberté de vaguer à tous ces avantages, après avoir, les uns composé el traitté des dites places de Religieux Lays dont ils estaient pourvus, les autres quitté et déserté les dites places frontières, sont retombez dans leur première misère, nous avons jugé à propos pour apporter remède à ce mal de recourir à d'autres moiens et après en avoir (ait examiner plusieurs qui ont esté proposez sur ce sujet, Nous n'en avons pas trouvé de meilleur (pie celuy de Taire bastir et construire en quelque endroit commode et proche de nostre bonne ville de Paris, un Hostel Royal d'une grandeur et espace capable d f y recevoir et loger tous les officiers el soldatstant estropiez que vieux et caducques de nos troupes ei d'y asseurer un fonds suffisant pour leur subsistance et entretenement. A l'effed de quoy et pour suivre un si pieux et louable dessein el mettre la dernière main à un ouvrage si utile et si important, nous avons donné nos ordres pour Taire bastir et édifier le dit Hostel royal au bout du faubourg Saint- Germain de nostre bonne ville de Paris, à la construction duquel Ton travaille incessamman, au moien du fonds de deux
Je fer
Vue PERSPECT1TB DE
p.ir Pierre Le P autre
(ÈVL Ui:S INVALIDES
ographie du Louvre).
HISTOIRE DE L'HÔTEL DKS INVALIDES
deniers pour livre 1 que, par avis de nostre Conseil d'Etal du XII mars 1670, nous avons ordonné aux trésoriers tant de ■l'ordinaire que de l'extraordinaire de la guerre el Cavalerie légère^ de retenir par leurs mains sur toutes les dépenses généralleinan qu'ils feront du manieman des deniers de leurs charges, pour estre ce fond de deux deniers par livre, employé tant à la construction dudit hôstel qu'à le meubler convenableman, de sorte que le dit hostel estant déjà for1 avancé et presque en état de loger les diis officiers el soldais estropie/, vieux el cadueques, il ne reste plus qu'à pourvoir à les y faire subsister commodeman el aux autres choses concernant le bon ordre el discipline que nous désirons estre gardez dans le dh
hoslel, SCaVOÎr faisons que pour ces causes, après avoir fait
mettre cette affaire en délibération en nostre conseil, Nous, de Fadvis d'jceluy et de nostre grâce spéciale, pleine puissance el autorité royal le, avons, parce présent Edit perpétuel et irrévocable, fondé, estably et affecté, fondons, establissôns el affectons a perpétuité le dit hostel royal, que nous avons qualifié du tiltre des Invalides, lequel nous faisons construire au bout du dit faubourg Saint-Germain de nostre Villede Parispourle logement, subsistance et entreteneman de tous les pauvres
officiers el soldats de nos troupes qui ont esté el seront estropiez OU qui ayant \ ieilly dans le service en jcelles, ne seront plus capables de nous en rendre, duquel hostel comme fondateur nous voulons estre aussy le protecteur et conservateur immédiat, sans qu'il dépende d'aucuns de nos officiers, et soit sujet à la visite et juridiction de nostre grand Aumônier ny autres, et afin que le dit hostel royal soit dotté d'un revenu suffisant et asseuré, qui ne puisse jamais manquer pour la subsistance el enireteneinan dans jeeluy des dits officiers et soldats invalides, nous y axons affecté ei affectons a perpétuité par ce présent édit, tous les deniers provenant des peinions des places des Religieux Lays des Abbayes et Prieurez de nostre Royaume qui en paient et doivent porter selon et ainsy qu'il a esté par nous réglé, tant par riostre déclaration du mois de janvier 1G70 que par les arrests de nostre Conseil d' Estai des KXIII1 janvier au dit an 1670, XX. Avril K>72 et d'autant que
t. Cette retenue fut plus tard portée à 3 deniers.
HISTOIRE DM l/HÔTEL DES INVALIDES
nous sommes bien informez que le nombre des officiers et soldais estropiez, vieux et càducques est fort grand et que ne pouvant manquer (la guerre ouverte comme elle est) qu'il n'augmente considérablement et qu'ainsy le fonds provenant des pentions des dils lieligieux Lays ne seroit pas suffisant pour leur subsistance et entretenement, en sorte qu'il est nécessaire d'y pourvoir encore d'ailleurs pour soustenir un establissemenl si uiile et empescher que faute de fonds il ne vienne à manquer, Nous y avons d'abondant ei de la mes me authorité que dessus, affecté ei affectons pour toujours celui qui proviendra aussy des deux deniers pour livre de tous les payements qui seront faits par les Trésoriers généraux de l'ordinaire ei extraordinaire de nos guerres el cavalerie légère ii cause de leurs dites charges ei par celuy de l'artillerie après (pie ce qui sera nécessaire tant pour achever la construction du dit Hostel des Invalidés et le mettre en sa perfection que pour- Tacha pi des meubles e1 autres choses qu'il conviendra dans jceluy pour le rendre habitable, aura esté employé. Voulons et entendons qu'au moien du dit hostel royal et des fonds cy dessus dont nous l avons dotté, tOUS les officiers et soldais estropiez, vieux et càducques de nos troupes, soient logez, nourris et vestus leur vie durant dans jceluy. Que comme le dit hostel n'estant destiné que pour le logement subsistance et entretenement des dits officiers et soldais estropiez et invalides, le fonds ci-dessus mentionné dont nous l'avons dotté est suffisant pour y subvenir, Nous voulons qu'il ne puisse estre reçu ny accepté pour le dil hostel aucunes fondations, dons et gratifications qui pourraient luy estre faites par quelques personnes et pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce ^oit, comme aussy qu'il ne puisse eslre fait pour jceluy aucune acquisition d'héritages des environs du dit hostel et qui y sont contigus, lesquels seront jugez nécessaires pour lar plus grande commodité, utilité, embelissemant et pour conserver les veûs d jceluy, a ce en payant la juste valeur djceux suivant l'estime qui en sera faite en cas <pie les propriétaires des dits héritages voisins lissent relus d'en traiter à l'amiable.
Défjendons très expressément touttes acquisitions, gratifications ou donations qui pourraient luy estre appliquées et déclarons des à présent comme pourlors. tous les contracts et autres
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actes qui seront faits et passe/ au préjudice de ce, nuls e1 dë nul effect e1 valeur : lequel hostel ensemble, terres e1 lieux estants flans l'enceinte d jcelui ri qui y sont contigus et sont de sa dépendance, Nous avons amorly et amortissons par ce présent Edît comme aussy ce qui pourra estre cy après de proche en proche pour la commodité é1 embelisseman du dît hostel comme il esl dit cy dessus, sans que pour raison de ce on ^oii tenu de nous payer aucun droit d^mortisseraenl ny mesme aucune indemnité, Lotz et Ventes, Quints et Requints, Rachapts ny Relief pour ce qui se trouvera mouvant de nous et en censive de notre domaine, nonobstant touttes aliénations et engagemens sans aussy par francs fiefs el nouveaux acquests ban ny arriereban taxes ny autres droits quelconques qui nous sont ou pourront estre deubs dont nous déchargeons le dit hostel et en tant que besoin est ou serai), luy en avons des a présent comme pour lors fait et Taisons don quoique le tout ne soii cy particulièrement exprimé ny encore escheu, nonobstant touttes loix ei ordonnances a ce contraires, ausquelles pour ce regard nous avons dérogé et dérogeons, à la charge touttes lois d'indemniser les seîg&eurs particuliers de qui les héritages ainsi acquis seront mouvans ei relevant, de ce qui leur sera ou pourra estre dëu pouT raison du dit amortissement.
Déclarons pareillement le dit hostel exempt de tous droits de guet, garde, fortification, fermeture de ville ei faux bourgs et généralement de touttes contributions publiques el particulières (elle-; quelles puissent estre, quoiqu'aussy non exprimées par le présent Ëdit, pour de touttes les dites exemptions, jouir par le dit hostel entièrement et sans reserve et d'autanl que le bon ordre que nous voulons toujours estre gardé dans le dit hostel royal dépendra principalement du soin du directeur et administrateur général d*iceluy et que pour fin il est important de ne confier celle charge qu'à une personne d'authorité el de
dignité convenable. Nous axons pour re sujel résolu de nous en reposer sur celuy de nos secrétaires d'Estat et de nos Commandements quia et aura cy après le département de la guerre, lequel en la dite qualité de Directeur et administrateur général du dit hostel aura le pouvoir de faire et exécuter tout ce (pf il estimera nécessaire et a propos pour le maintien de la discipline et du bon régime en jceluy, à reffect de quoy. Nous
voulons et accordons que chaque mois, il soit tenu par le dit Directeur e< administrateur général une assemblée, dans le dit hostel en Laquelle pourroiil assister l< i Colonel du régiment de nos gardes tranroiscs. le Lieutenant-Colonel et le sergent major djrelui et Les Colonels des six viels corps de nostre In- (antcric. comme aussy le Colonel général de nostre Cavalerie légère, le Mestre de Camp général et le Commissaire général d'jcelle et le Colonel général des dragons pour tenir Conseil et en jeeltty voiret adviser aux statuts règlements et ordonnances qu'il sera a propos de faire tant pour la juridiction, police discipline, correction et chastimenl de ceux qui tomberont en faute que pour La bonne administration du gouvernemenl du dit hostel, que s'il arrive quelque difficulté sur le fait des dits statuts, règlements et ordonnances s<>ii pour L'explication, soit pour L'exécution ei observation d'jeelleSj Nous attendons qu'elles soient levées ci décidées a la pluralité des voies par* ceux qui assisteront au dit conseil ; Lesquels aussi bien que le Directeur et Administrateur général rie pourront prétendre aucuns gageâ ny appointements et seront tenus de donner leurs
soins charitables pour le bien et avantage de La maison, que comme à l'occasion de l eslablissemeut du dit Imstel plusieurs personnes qui ne seroient pas de la qualité requise pourroient par supposition, surprise ou autrement y entrer et jouir induement de la mesme grâce que ceux pour qui elle est destinée et qu'il importe d'empescher tous abus sur ce sujet, Nous ordonnons que nul ne pourra estre receu ny admis dans le dit hostel qu'aprez que les certificats qifil ra portera de ses services auront esté présentez au dit Conseil, qu'ils auront este leus et examinez en jeeluy et y auront esté jugez bons et valables, et d'autant que nous avons cy devant fait soigneusement examiner les certificats de ceux qui avaient servy dans les guerres passées, et qui se sont trouvez avoir les qualitez requises pour estre reçeus dans le dit hostel, Nous deffendons à ceux qui assisteront au dit Conseil d'admettre dorénavant aucun officier ny soldat invalides dans le dit hostel sinon ceux qui serviront actuellement dans les troupes que nous avons présentement et aurons cy aprez sur pied. Quand aux officiers serviteurs et domestiques qui devront estre employez dans le dit hostel pour le secours et assistance des Invalides, Nous avons donné
et donnons pouvoir el faculté au dit Directeur e1 Administrateur généra] de nommer e1 aous présenter pour cette fin ceux qu'il trouvera les plus capables e1 <ju"il jugera nécessaire d v estre établis comme gouverneur, aumosnierâ, chapelains, receveur, controlleur, médecins^ apoticquaires, chirurgiens et autres, lesquels seronl receus el admis dans les (onctions de leur^ charges en vertu des provisions ou brevets que nous leur ferons expédier sur la nomination el présentation du dil Directeur éf Administrateur général, lequel pourra aussy establir dans le dil hostel les serviteurs, valets el autres domestiques qu'il conviendra et les destituer a sa volonté. Voulons que les médecins ainsy establis jouissent de^> mesmes honneurs et privi^ lèges que font les médecins ordinaire- de nostre maison. Voulons aussy que le principal chirurgien qui servira dans le dit hostel, afequière et gagne sa inaitrise en nostre bonne ville et fauxbourgs dé Paris aprez avoir sefvy el travaillé dans le di\ hostel duranl le temps et espace de six ans consécutifs, lesquels nous voulons courir a l'égard de celuy qui serl présentement dans le dil hosiel du jour < j 1 1 î I y esl entré el que les dits chirurgiens jouissent des mesmes droits et privilèges que les autres maistres, lesquels seront tenus de les recevoir comme reputez suffisans et capables sur le certificat qui leur sera donné par le dil directeur e1 administrateur général, sans qu'ils soient obligez de subir aucun examen ny faire aucuns frais pour eslre receus à la dite mail rise.
lit si les dils maistres différoient de les recevoir, nous leur permettons par ces présentes de tenir boutique et entendons que du jour <|u*ils auronl été présentez aux dils maistres pour eslre receus ils joui sent des droits de séance et de tous autres, tout ainsy que s'ils avoient esté receus par le corps de l'art de chirurgie.
Faisons delfenscs aus dits maistres de les empescher ny troubler dans l'exercice d'jceluy à peine de trois cens livres d'amande; et a l'égard des artisans qui travailleront dans le dit hostel qu'ils ne puissent estre sujets a visites de maistres ou jurez ny recherchez et inquiétez pour tous les ouvrages et manufactures qu'ils feront dans le dit hostel pour l'usage utilité el service d jeeluy seulement. Quant à ce qui regarde le maniement des fonds destinez pour l'entretainement du dit hostel
HISTOIRE DE l/liÔTEL DES INVALIDES
Nous voulons e1 entendons qu'ils soient mis en mains du Receveur d'jceluy, pour estre par luy èmployeis suivant et conformément aux Etats el ordonnances qui en seront expédiés par* Je Directeur e1 administrateur généra] du <lii hoste] el qu'à ta fin de chaque année il soii fait une Assemblée dans Le dil hoste] pour examiner, clore, et arrester Le compte général de la recepte et dépense qui aura esté faite durant La dite année pour le dit hostel par le Receveur d'jceluy suivant Les dits Estât s el ordonnances, à Laquelle assemblée outre les susnommez qui ont droit de se trouver au dit hoste] chaque mois, ions les Colonels et Mestres de Camp et les Lieutenants Colonels des Régiments tant d'Infanterie que de Cavalerie e1 dragons qui se trouveront pour lors à Paris^ pourronl assister sans que Le dit Receveur soit tenu de compter devant d'autres que pardevani ceux qui se trouveront en la dite assemblée à La fin dechacune année. Voulant (pu 4 les comptes qu'il présentera a La dite assemblée h seront arrestés enjcelle lui servent de descharge valable de son maniement partout où il appartiendra. Que si par l*arresl des conipiiN il se trouve des deniers revenant hou- . Nous entendons qu'il n'en puisse rhv disposé que par ordre express, nous réservanl eu ce cas de les appliquer en gratifications eu faveur des officiers de nos troupes qui auronl esté estropiéz ou se seront signalez par dessus 1rs autres, selon et ainsy que nous estimerons a propos, El parce qu'il est bien raisonnable d'accorder quelque affranchissement au dil liostel par la destination d'jceluy, Nous voulons et entendons qu'il
jouisse du droit de franc salir pour* le se] nécessaire a la provision d'jceluy jusques a la concurrence de trente minois 1 par chacun an. a prendre au grenier de no-ire Ville de Paris donl Nous voulons <pie le bai] général de nos Gabelles soil chargé sans qu'il en oii payé aucune chose <pie le prix au marchand, connue aussy de l'exemption el affranchissement de tous droits d'entrée, d'aydes et autres quelconques pour la quantité de trois cens muids 2 de vin. le tout sur les certificats du dii Directeur et administrateur général, et ce nonobstant qu'il soit porté par nos Edits, déclarations et arrests que les dits droits seront