‹ L'Hotel-Dieu de Paris au moyen âge. Histoire et documents: histoire et documentsChapitre 203 sur 236 · Corr, successeurs · texte numérisé non relu

Corr, successeurs

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7 août 1480.

Arrêt deê Requêtes du Palais condamnant le maître de l'Hêtel-Dieu à démo* lir la loge élevée contre la maison du Chef Saint-Quentin, propriété de la Sainte-Chapelle de Paris. -— Extrait.

Archives de l'Astistance publique, liasse 4, cote O, n* 68 de Vlnventairc iommaire, expédition, parchemin.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront les gens tenans les Requestes du Roy nostre sire ou Palais, commissaires en ceste partie, salut.

Comme certain débat ait esté pendant pardevant nous entre les trésorier et chanoines de la Saintte-Chappelle du Palais â Paris, demandeurs et complaignans en cas de saisine et de nouvelleté et requérant le fournissement de leur complaintte, d'une part, et les maistre, frères et seurs de l'Ostel-Dieu de Paris, défendeurs et opposans ésd. cas^ d'autre part : sur ce que lesd. demandeurs, pour obte* nir aud. fournissement, disoient et proposoient que à lad. Saintte- Chappelle compettoit et appartenoit, 'compette et appartient une maison et ses appartenances assise sur le Petit-Pont de Paris, en laquelle pendoit pour enseigne le Chef Saint-Quentin et en laquelle demouroit à présent Jehan Regnaudieu et autres, et en icelle de toute ancienneté avoit ouverture, huisserie et yssue dessus led. Petit-Pont, du costé de la porte dud. Hostel-Dieu, et veues de fenestraiges d'icelluy costé et oste-vent ou haultevent, de toute ancienneté, et ausd. tiltres et moyens lesd. demandeurs avoient et ont droit et estoient et sont en possession et saisine d*avoir veues de fenestraiges et yssues de lad. maison dessus la rue dud. Petit-Pont et mesmement sur le costé de la porte dud. Hostel-Dieu et d'avoir sur lad. yssue oet, fenestraige, ostevent ou haultvent servant aud. huys ou fenestres, et que lesd. Hostel-Dieu [sic] ne pevent ou doyvent empescher lesd. yssues et veues et ostevent ou haulte-vent du costé de leurd. maison ne y fiaire bastir ne entamer le mur de lad. maison, ne &ire eddiffier ou préjudice de leurd. maison, et que s'ilz s'efforçoient de âdre le contraire, deile contredire et empescher et le tout ftiire démolir et abatre et le leur faire repparer par justice et autrement deuement ; et combien que desd. possessions lesd. demandeurs eussent joy de tout temps et ancienneté, neantmoins, puis aucun temps ença, de leur attorité privée, tendans directement a avoir et tirer à'eulx la maison d'iceulx demandeurs en laquelle pend l'enseigne dud. Chef Saint- Quentin, avoient envoyé nagueres ung nommé Jaquet Legoox, maçon,

SgS DEUXIÈME PAITIB.

et autres maçons, aides charpentiers et autres ouvriers pour fdre trottx et nouvelle ouverture en la maison d'iceulx demandeurs, tendans à faire illecques eddiffier pour oster les veues, yssues et ostevens ou haultevens de lad. maison d'iceulx demandeurs, mesmement de la porte du costé dud. Hostel-Dieu ; et ce venu à la notice et congnoissance desd. demandeurs, ilz s'estoient tirez, ou leur procureur

pour eulx, pardevant le lieutenant civil du Prévost de Paris , à

laquelle requeste, Jehan Galtin, sergent â verge ou Chastellet de Paris , le vingt huitiesme jour de mars ucccclxxix, se fust transporté sur le lieu ouquel lesd. défendeurs faisoient lors besongner, auquel lieu il avoit trouvé ung nommé Jehan Gauchier, aide de maçon, qui £aisoit des troux et nouvelle ouverture en l'ostel desd. demandeurs.....; et alors le procureur desd. demandeurs avoit declairé à icelluy sergent qu'il s'opposoit aud. exploict et nouvelle entreprinse que vouloient faire lesd. deffendeurs de bastir et eddiffier de nouvel contre et ou préjudice de lad. maison ; au moyen de laquelle opposicion led. sergent dés lors avoit fait inhibicion et deffense aud. Gauchier de non

procéder oultre à faire aucune nouvelle ouverture ; non obstant

lesquelles inhibicions et defifenses, lesd. ouvriers avoient besongné et procédé à faire des troux ésd. murs ou mur d'icelle maison ; et âceste cause RaouUet Denis, aussi sergent à verge, s'estoit transporté oud. lieu auquel iceulx ouvriers besongnoient, et illec leur avoit fieiit inhibicion et deffenses qu'îlz ne fussent si osez ne si hardiz de charpenter

et maçonner contre la maison desd. demandeurs , lesquelz ouvriers

n'avoient voulu nommer leurs noms ne surnoms ; lesquelles inhibicions et deffenses led. RaouUet Denis avoit depuis signiffîées et fait assavoir â Nicolas Régnier, procureur desd. défendeurs, lequel, oud. nom, auroit appelle d'icelles en la court de Parlement. En contenpnant lesquelles inhibicions et deffenses, lesd. défendeurs ou autres de par eulx, lanuyt ensuivant,... avoient assemblé bien trois charrettées de pierres, lesquelz ilz avoient faittes porter en la voulte dud. Hostel-Dieu et y avoient mis des suyses ou autres gens de guerre douze ou quatorze et autant en la rue, pour tuer et murtir ceulx qui vouldroient faire resistence à leur effort; et lad. nuyt avoient fait dresser leur charpenterie qu'îlz avoient toute preste et icelle maçonner et clorre, en commettant assemblée de gens d'armes, force publicque, voye de fait, et autrement grandement délinquant ; et combien que lesd. demandeurs, selon raison, eussent peu procéder à demolicion dud. ediffice ainsi fait contre lesd. inhibicions et deffenses, néantmoins, par vertu de leurs lettres royaulx de committimus, et par Jehan Guerreau , huissier en lad. court de Parlement , avoient fedt exécuter leurd. complaintte en cas de saisine et de nouvelleté et par icelle s'estoient &it maintenir et garder en leursd. droiz, possessions et saisines; à rencontre de laquelle maintenue lesd. défendeurs s*es-

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toient opposes, et pour dire les causes de leur opposieioû ayoient esté adjoumez pardevant nous; de la partie desquels défendeurs, pour ce empescher, eust esté dit et proposé plusieurs autres &îz, causes et raisons au contraire, et mesmement disoient que à bon et juste tiltre leur compettoit et appartenoit, compette et appartient une place assise joignant le portai dud. Hostel-Dieu, du costé devers Petit-Pont, devant la chappcUe Saint-Agnès, avecques autres places estant illec environ, contigues et joignans dud. portail ou portaulx d'icelluy Hostel-Dieu, desquels portaulx, chappelle et place lesd. défendeurs avoient joy et leurs prédécesseurs par longue espace de temps paisiblement et mesmement depuis an et jour ença; et pource que, pendant led. temps, iceulx défendeurs, voyans que à l'occasion desd. places, especiallement d'icelle joignant lad. chappelle Saint-Âgnés, plusieurs immundices estoient et demouroient ordinairement contre icelle chappelle, tant pour cause des locatiÊE d'icelle qui continuellement y vendoient menues denrées, comme fruit, eu^, beurres, fromaiges, herbes, lettues et autres verdures, comme des urines grosses et menues et autres immundices qui par nuyt y estoient apportées et aussi que les prouchains voisins y alloient ordinairement, amenoient et envoyoient leur[s] serviteurs et enffans uriner, iceulx défendeurs avoient &it ériger une petite loge ou lieu de lad. place widde, laquelle estoit et est de petite habitacion et efficace, et en payoient par chas-

cun an huit sob parisis au Roy ou i son receveur, fîist dit que

lad. loge et apentiz dont à présent est question, demourroient en Testât qu'ib estoient et sont de présent ;

Nous avons dit et disons que, non obstant chose proposée par lesd. défendeurs, lad. complaintte sera foumye et restablissement fait reau« ment et de fait; et seront les choses contencieuses régies et gouvernées soubz la main du Roy par bons et souffisans commissaires, non suspects ne favorables à Tune ne à l'autre desd. parties, qui en puissent respondre et rendre compte et reliqua quant et à qui il appartiendra, les despens de ceste instance reservez en diffinitive par nostre sentence, jugement et adroit.

Ce fut fait et prononcé en jugement, en la présence de maistre Pierre de Lif, procureur desd. demandeurs, d'une part, et en l'absence et contumace desd. défendeurs et de maistre NicoUe le François, leur procureur(s), eulx souffisamment appeliez.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces présentes le seel de la court desd. Requestes.

Donné à Paris, le septiesme jour d'aoust l'an mil cccc quatre vingts.

Et incontinant est venu led. François qui oud. nom a appelle.

Sur le pli : « B. de Hallewln », et au verso du pli : c Facta col« lacio ex registris. »

Au dos : c Registratum xxiid» augusti u9 ccccfi octuagesimo, post

300 DBUXIÈMB PAKTIB.

prandium. De Lif. — > Le loui* jour d'aoutt iin« itii» fut mis le procès par devers le greffe. »

PariSy 10 septembre 148 1.

Accord interyenu entre le curé de Saiote-GeneTÎèyeKles-Ardents et l'H^tel- Dièu, à Poccasion des droits que la première des parties prétendait avoir sur les revenus de la chapelle du Petit-Pont. -^ Extrait.

Archives de l'Assistance publique, liasse 7, cote Ee, n* 83 de Vlnventaire» sommaire^ original, parchemin.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jaques d'EstouteviUe, seigneur de Beyne, baron dlvry et de Sainct-Andrieu en la Marche, conseiller, chambellan du Roy nostre sire et garde de la Prevostë de Paris, salut.

Savoir faisons que pardevant Nicolas Cueillart et Giles Godin, clers, notaires du Roy nostred. seigneur, de par luy establir en son Chastellet de Paris, furent presens religieuses et honnestes personnes frères Guillaume le Flament, maistre et administrateur de TOstel- Dieu de Paris, Denis le Moyne, Jehan d'Arry, procureurs, Jehan Auctor, boursier, Jehan le Fevre et Laurens Lesné, tous prestres, religieux profés dud. Hostel-Dieu,,.. d'une part, et vénérable personne messire Jehan Hurtault, prestre, curé de Feglise parrochial madame Saintte-Geneviesve-la-Petite, ditte des Ardans, en la Cité de Paris, en son nom, à cause de sad. cure, d'autre part; disans icelles parties, ésd. noms, que déspieça procès estoit meu et pendant pardevant les maistres des Requestes du Palais royal à ^ris, entre led. curé, demandeur, d'une part, et iceulx religieux et maistre dud. Hostel-Dieu, deffendeurs, d'autre part, sur ce que iceluy curé disoit et maintenoit que, à cause de sad. cure, il estoit foxidé de droit commun en percepcion en joissance de toutes les oblacions, fruiz, aumosnes et revenues qui se faisoient, donnoient et aumosnoient chascun jour en deux chappelles fondées et érigées ou chief dud. Hostel-Dieu, sur le Petit-Pont, qui de nouvel avoient esté décorées de deux beaulx portaulx, édifiez sur led. Petit-Pont, et es reliques et troncqs qui illecques estoient mis de jour en jour, tout es fins et mettes de sad. parroisse, et que les ouvrages et fruiz desd. offrandes, tant d'argent que de cire, luy estoient deubz de plusieurs années, dont il requeroit estre payé, lesquelz il estimoit à grans sommes de deniers et requeroit despens; et au contraire lesd. de TOsteUDieu disoient que de toute ancienneté avoit eu deux chappelles ésd. lieux et que pour les édifier et accroistre y avoit eu certaines maisons desmolles pour lesquelles ilz avoient acoustumé paier aud. curé, dés

DOCUmNTS. Sot

deux cens ans a ou environ, trente sols parists de rente pour tout droit, interest et proufit qu'il peut prétendre ésd. lieux pour sesdroiz parrochiaulx et autres offrandes, et qu'ik avoient eu de toute ancienneté en iceulx lieux ung tronc, ouquel led. curé n'avoit et ne prenoit riens et n'y avoit riens prétendu ; et encores disoient que lesd. offrandes estoient de nulle valeur, et quant aux aumosnes des relicques, elles ne valoient pas par an la despence de la religieuse ou aultre qui les

gardoit; finablementicelles parties ont cheiu,traictié,transigié,

pacifié et accordé sur ce que dit est, en la manière qu'il s'ensuit : c'est assavoir, que pour tous droiz parrochiaulx, offrandes grosses et menues, autnosnes d'argent ou autres qui doresenavant se feront ésd. chappelles, reliques et troncq, et en toutes les appartenances dud. Hostel-Dieu estans es fins et mettes de lad. parroisse, soit

qu'il soit célébré à huis ouvert ou fermé, led. curé aura oultre

lesd. trente solx parisis de rente, la somme de dix huit solz parisis de rente chascun an... Et quant aux arrérages du temps passé et aux despens desd. procès, ilz ont esté paiez aud. curé, qui s'en est tenu et tient pour content.

En tesmoing de ce, nous, à la relacion desd. notaires, avons fedct menre le seel de lad. Prevosté de Paris à ces présentes lettres, fiûttes et passées doubles le lundi dixiesme jour du mois de septembre l'an de grâce mil cccc quatre vignts (sic) et ung.

N[icolas] Gueillart, G[iles] Godin.

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