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5 novembre 148%.
Le receveur et voyer de Paris autorise l*Hôtel-Dieu & fermer la rue du Sablon et la ruelle des Chambres-l'Évéque; cette dernière devra pourtant rester ouverte durant le jour.
Archives de TÂssistance publique, liasse 3, cote Odd, n* 66 de Vlnventaire^sommaire.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Simon de Neufville, receveur et voyer de Paris, salut.
Gomme à cause de nostre of&ce de voyer nous compette et appartienne la cognoissance des empeschemens que on pourroit faire et entreprandre es rues de la ville de Paris, à ceste cause les maistre, frères et seurs de FOstel-Dieu de Paris nous ont remonstré que une petite ruelle joignant et par où Ton descend en leur hostel, appellée la rue du Sablon, sur et en laquelle respond, est assix, a veue et clarté le couvent et reffrectouer des religieuses dudit Hostel-Dieu, et en icelle rue plusieurs des voisins et aultres passans vont ordinal-
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rement fidre lenn neoeettites, comme urines, grosses et menues, et si y portent et font porter de nnyt plusieurs boues et immundices, bestes mortes et aultres infections, tellement que les murs dudlt hostel sont grandement dommaigez, et aussi que souvent en temps d'esté lesdittes religieuses sont contrainctes eulx départir dudit couvent et clorre les fenestres, et oultre que par laditte rue du Sablon et aussi par une autre petite ruelle et descente par laquelle l'en descent de la Rue Neufve à la rivière de Seine et aux Chambres-FEvesque, par nuyt plusieurs mauvais garsons et femmes dissolues et habandonnées se retraient et couchent ésdittes chambres ; par quoy requièrent lesdiz maistre, frères et seurs, aussi plusieurs des voisins dudit lieu, que on leur veille permettre, tollerer et souffrir asseoir et ériger à chascun bout de laditte rue du Sablon une porte ou harse de boys, gar* nies de guiches, et à l'entrée de laditte petite ruelle et descente du costé de laditte Rue-Neuf^e, ung autre petit huis ou guichet :
Nous, informé et eu esgard ad ce que dit est, qui n'est préjudiciable, et que laditte rue n'est aucunement passant ne chariable, consentons que lesdiz de TOstel-Dieu puissent faire et ériger lesdittes portes ou harses de boys, garnies de guiches, pour iceulx estre clos et ouvers toutes et quanteffoiz que mestier en sera, de chascun costé de laditte rue du Sablon, et aussi fiiire £iire ung huys ou guichet en manière de harse à l'entrée de laditte petite ruelle et descente du costé de laditte Rue Neufve, pourveu toutesvoyes qu'il sera clos de nuyt et ouvert de jour pour subvenir aux passans et autres affin de aller fiftire leursdittes urines ésdittes Chambres-l'Evesque, pieça establies pour la chouse publicque ; et aussi que tous les voisins et circonvoisins en pourront avoir une clef, se bon leur semble, pour aller à tout heure ésdittes chambres et rivière, en contribuant aux fraiz dudit petit huys et guichet seullement et pour l'entretenement d'icelluy ou temps advenir.
Si mandons à tous à qui il appartiendra qu'ilz souffrent et laissent joyr et user lesdiz de l'OsteUDieu des choses dessusdittes et qu'ilz ne leur donnent ou facent donner aucun destourbier ou empeschement au contraire.
En tesmbing de ce, avons signé ces présentes de nostre seing manuel et scellées de nostre seel.
Ce fut fait Fan mil quatre cens quatre vîngs et deux, le mardi cinquesme jour de novembre.
Sur le pli : c S[imon] de Neufville. »
DOGUMBHTS. 3o3
19 juillet 1497.
Arrêt du Pariement établissant une commission d'enquête chargée d*étudier l'état de l'Hdtei-Dieu et de yérifier les comptes de Jean Lefèvre, mis en liberté sous conditions.
Arch. nat.. Parlement, Conseil, Xia i5o3, fol. 194.
Sur les requestes baillées à la Court, Tune par firere Jehan Lefevre, maistre de TOstel-Dieu de Pans, et soy disant appellant d'aucuns commissaires ordonnez par chapitre de Paris à Tinterroguer touchant les £iultes et obmissions que Ton dit par lui avoir esté faittes en certains comptes par lui renduz de Tadmintstracion dud. Hostel-Dieu, par laquelle il requeroit estre receu comme appellant desd. commissaires en lad. Court; Tautre, par les religieux et religieuses dud. Hostel-Dieu, par laquelle ilz requeroient provision estre ûdtte oud. hostel touchant Tadministracion d'icelui et autrement;
Veu par la Court lesd. requestes, le plaidoié fait sus icelles, le zui* jour de ce mois, par lesd. Lefevre et religieux et aussi les doien et chappitre de l'église de Paris, qui ont advoué ce qui a esté &it par lesd. commissaires par eulx ordonnez; la requeste le jourd'ui baillée â la Court par lesd. commis, par laquelle ilz requeroient informacion estre faitte sur plusieurs entreprinses, voies de fait, rebellions et désobéissances et autres provisions pour le bien et entretenement dud. Hostel-Dieu;
La Court a commis et commect maistre Robert Thiboust, président, Tevesque de Paris, comme conseillier du Roy en la Court de céans, maistres Pierre d'Origny, Martin de Bellefaye et Jehan Bochart, conseilliers du Roy en lad. Court, les un, m ou n d'entre eulx en Tabsence des autres, pour, avec aucuns des chanoines conseilliers du Roy en lad. Court qui à ce faire seront commis par lesd. doien et chappitre de Paris, veoir les comptes cloz et renduz par led. Lefevre, les faultes, obmissions, recellemens et erreurs que l'on dit estre en iceulx et ce qui a esté fait par lesd. commis de chappitre, oyr et interroguer led. Lefevre par sa bouche et par conseil, se mestier est, sur ce que dit est et sur les dépendances, oyr les proviseurs commis par lesd. de chappitre et les religieux et religieuses dud. Hostel-Dieu, frère Laurens Laisné, bourcier commis, et tous autres qu'il appartiendra ; aussi pour eulx informer sur les abuz, scandalles, désobéissances et insolances qu'on dit avoir esté £ûttes oud. Hostel*Dieu, du gouvernement estant de présent en icelui Hostel-Dieu, tant sur le fidt des povres que autrement, pour sur tout et aussi sur le fait desd. comptes ja renduz et cloz ordonner et faire telle provision qu'ilz ver*
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ront estre à fiiire par raison, nonobstant opposidons ou appelladons quelzconques.
Et ce pendant sera led. Lefevre elai^ et le elargist lad. Court parmi ceste ville de Paris, sub pena conyicti, à sa caucion juratoire, élisant domicilie à Paris et âiisant les submissions acoustumées, mesmement d'estre et comparoir pardevant lesd. commissaires à toutes assignacionSy leur obéir, fiedre ce que par eubc sera ordonné ; et neantmoins lui défend la Court toute entremise du fait dud. Hostel-Dieu jusques à ce que par lesd. commissaires autrement en soit ordonné ; et oultre lui a défendu et défend lad. Court, et aussi à tous les religieux et religieuses dud. Hostel-Dieu et à chascun d'eulx en son regard, qu'ils ne facent aucunes assemblées ou commocion, subornation et qu'ilx ne procèdent par voye de fiût, injures verballes ne autrement contre lesd. de chappitre, leursd. commis ou autres, sur peine de prison et d'estre pugnix à l'ordonnance desd. commis* saires.
Dit aux parties le xa* juillet Fan mil nii« im" xvn.
Et après led. apointement dit aux parties et led. jour, est comparu au greffe de lad. Court led. frère Jehan Lefevre, lequel a promis et juré, in verbo sacerdotis, ester à droit, obéir et fournir au contenu dud. appointement ; et pour &ire contre lui tous exploits nécessaires en ceste partie, a eleu son domicilie en l'ostel de maistre Marcial d'Auvergne, son procureur. — Fait comme dessus.
[Après le 27 juillet 1497.]
Enquête du promoteur du chapitre de Notre-Dame sur la conduite des religieuses lors de l'installadon du boursier Laurent Laîné. — Extrait.
Arch. nat., L 536, cote i, original, 16 feuillets papier.
Informacio per me Laurêncium Vincencii, promotorem dominorum decani et capituli inslgnis ecclesie Parisiensis, gubematorum et administratorum Domus Dei Parisiensis, ad hoc per eos etiam cum spedali mandato commissum et deputatum, prout per litteras commissionis eorumdem dominorum inservatas {sic) constat, anno et diebus infrascriptis facta super hiis que sequuntur :
In primo, quod, postquam defPunctus frater Laurencius l'Esné fuit commissus per dominos ad excercendum officium bursarii pro faciendo receptam generalem redituum et jurium ejusdem Domus, prout hujusmodi officio spectat et pertinet, inhibentes fratri Johanni Fabri, tune commisso per dictos dominos ad superintendendam seu magist[e]r[i]um dicte Domus, ne extunc deinceps se intromitteret de
DOGUWNTS. 3o5
faciendo hujusauxli receptam et misias preucte Domus, sicut prius fuerat, quamplures religiosî et religiose et maxime dictus le Fevre, sorores Johamia la Gallete, Colleta la Palpie, Johanna Deschamps, Guillonna la Boudiné, soror Ysabellis la Poytevyne, Jaquelina la Mestaille et nonnuUe alie, non posposuerunt injurias eidem fratri Laurencio inferre, ipsum vocantes c proditorem,.qui revelabat sécréta dicte Domus Dei dominis provisoribus i et ipsum injuriando in suam personam et ipsum appellando per derrisionem c bursarium provisorum. •
Item, et ostendendo eorum malam voluntatem eamque ad efPectum aducendo, die qua decanus et capitulum seu eorum commisst dictum fratrem Johannem Fabri arrestaverunt, et non inmerito, quousque caucionem tradidisset, dicti religiosi et religiose, inobediencie filii et filie, plures murmujraciones, damores, injurias et insolencias decano et aliis qui ad ipsam Domum accesserant, irrogaverunt et intulerunt, et de hiis non contenti, post recessum dictorum dominorum, in magno numéro eorumdem < religiosarum, cum aliquibus juvenibus fratribus, conscenderunt, licet iliud adiré non debeant, defiferentes ligna, custellos coquine cum aliis similibus gladiis, et vocaverunt ad hostium camere dicti fratris Laurencii, ubi se retraxerat ad evitandum minas ac furorem earumdem, clamantes una. voce : « Tretre Judas, tu es mort! tu as yendu le maistre et l'as livré aux feulx jui£s I mais tu en mouras et à ceste heure et le comperras ! • et hec verba dicentes, hostium fregerunt cum dictis custellis et securi, magna cum insolencia ibidem faciendo et perpetrando. Item, et post magnam aperturam per eas ftctam in diçto hostio, dictus irater Laurencius, timoré perteritus, eisdem peciit quid velebant' fiacere, cui responderunt, et maxima illa nuncupata la Riblete, que tenebat securim paticerii : c Tu le sentiras bien tantost ! ne vois-tu pas bien que nous voulons fidre ? » non cessantes a fractione dicti hostii quousque alique dictarum religiosarum que assistebant et respiciebant, et maxime dicta la Gallete, viso dicto hostio quasi proslato et quod alie erant deliberate percutere dictum fratrem Laurencium, dubitantes enormitatem excussus et ne propter hoc accusarentur, ceperunt verba pro aliis hoc facientibus , dicendo dicto bursario : c Traître ! larron ! judas! tu as vendu ton maistre et baillé aux juife! mais il fault bien que tu le rameines, ou tu es perdu ! » et hec dicendo, fecit dicta la Galette cessare alias sorores et eas rctraxit, medio tamen quod ipse frater Laurencius pre timoré promisit ire ad querendum Johannem le Fevre, quem petebant.
Item, et per totam iUam diem dictum fratrem Laurencium tenue*