‹ L'Hotel-Dieu de Paris au moyen âge. Histoire et documents: histoire et documentsChapitre 210 sur 236 · Corr. folle · texte numérisé non relu

Corr. folle

3l8 DEUXliMB PAITIE.

penser les malades et qu'iU mettent uag sole parisis plus qu'on ne souloit ; aussi ïïz ont du pain blanc par trois foys la sepmaine, reste ce qu'ilz ne souloient avoir et n'est que la £iute des religieux s'ib sont mal traittes, car les religieuses ne font que aller parmy la yille, et voyla le gouvernement.

Aussi pour entendre la bonne charité qu'elles ont aux povres malades

et garder leurs biens, dit que le Fevre estant malade, peut avoir ,

ung soir que l'on cuidoit qu'il trespassast, les religieux rompirent tous les coffires et prindrent tout l'argent et autres biens, et s'il feust trèspassé, demouroient proviseurs sans argent, ne jamais depuis n'en ont peu £iire £ûre pugnicion; mais depuis a dit le Fevre que iussn suo ib avoient £iit.

Dit que le boursier, précèdent le derrenier trespassé, mourust aiant im"^ livres, mais on ne lui en trouva point après sa mort ; ne demandent les proviseurs aux religieux sinon qu'ilz baillent par déclaration leurs biens, à ce que, quant ilz trespasseront, que Ton saiche que l'on devera trouver.

A rOstel-Dieu sept lieues et demy d'eaue, que devroit valoir trois cens livres par an, et ce ne vault que quarente francs ; aussi les mestairies sont baillées à vil pris, et plusieurs baulx, soubz umbre de quelques entraiges et parentaiges desd. religieux et religieuses.

Aux parolles, dit que nichil est.

A ce que Gervain est ignorent et mauvais mesnaiger, dit que on ne lui a riens baillé, pour quoy n'a peu monstrer s'il savoit riens, et lui ont fait infiniz oultraiges.

Au preschement, dit qu'il n'en scet riens et s'en pregnent à cenlx qui Font dit.

Et au regard de la religieuse, elle a bien gaigné ce qu'elle a eu. Dit oultre, à foire bien ou reformer quelque religion, y a tousjoors merveilleuse résistance; or il est impossible estre bon aux povres qui n'est bon apud se; n'y a entre les religieux obéissance ne povreté; de chasteté, croit qu'elles la vouldroient garder, mais à veoir leur vie et liberté et communication, ne gardent leur règle et si dit que religiosos et religiosas semel sine peccato communioare est pocius miraculosum quam mortuum suscitare, comme dit saint Bernard; dit que s'il n'y a provision et de les laisser ainsi, par faulte de penser, mourront tous les ans plus de trois cens povres qui deveront garir.

Touchant Emery, dit qu'il y a veu fere leans des services singuliers, adeo que les religieux eum valde commandabant et qu'il estoit bcHi confesseur; eciam tempore pestis y frequentoit quotidie; par quoy attendu le zèle qu'il y avoit, ne croit qu'il y ait excès de son cottsté.

Pour ce requerent troys choses : c'est que le Fevre ne revienne plus à rOstel-Dieu, aussi per statutum, si quis fiirtum commîserit, a

DOGumifTS. 3i9

Domo qtctatur, et tant qu'elles eurent espérance de son retour n'y aura paix; qu'il soit fait commandement ausd. religieux de confesser les povres et leur administrer les sacremens ; aussi assistent entour eulx les religieuses, fors celles qui seront en la layanderie, yeillarresses et autres offices; défense aussi à maistre Laurens le Blanc qu'il ne se trouve oud. hostel, car c'est ung de cculx qui les incite et enorte aux choses dessusd.

Brinon dit qu'il ne tient forme de plaidoirie, mais que partie habet excnsaciones inpotestatis et ne responderet ausd. charges, mais en mettent de nouvelles contre lesd. religieux et religieuses et contre le maistre, qui n'est en ce procès, et ne quotassent aux conclusions ; et la principalle charge est contre led. le Fevre, qu'ilz requièrent estre mis hors et qu'ilz dient estre cause de toutes les divisions.

Dit qu'U n'a point parlé pour led. le Fevre et n'est en ce procès, et entend si bien justifier : touchant ses comptes, dit qu'il a esté long temps maistre et religieux; dés l'an mil iii» xui fut eleu par les religieux et commis par chapitre; ainsi que ce soit office revocable à volenté, n'y a apparence; y a arrest céans par lequel ung prieur claustral de droit revocable Ait réintégré, et fauldroit sur ce déclaration et congnoissance de cause ; dit que le Fevre est prest de rendre ses comptes ; et touchant les recellement, à bailler ses responses ; et touchant ceulx qui sont à rendre, les rendre, mais il ne peut avoir ses papiers journaulz, qui sont entre les mains d'un des chanoines qui ne les veult bailler; et si dit que quant tout sera affiné et oy, on lui devra de retour; aussi ne chault aux religieux de ce, et s'il y a cause de privacion, qu'il soit privé ; mais ilz requièrent que ung des religieux de lad. maison et de l'ordre, notable et de bonne prudence et expérience, soit commis selon leur règle, et non pas Gervain, qui n'est .de leur ordre et lequel a eu autresfoys gouvernement de filles repenties, lesquelles, par faulte de bon gouvernement, sont retournées ad vomitum; aussi il n'a expérience ne conduitte; preterea, les cuisiniers et serviteurs de la maison qui savoient le train, mettre hors, et y en mettre d'estranges qui y mettent des escolliers de nuyt qui dissipent et gastent les biens, n'y a apparence et ne vient tout que a apovrir lad. maison et au delmaige des povres.

Dit qu'il y a information céans de l'inbecillité et fiiultes dud. Gervain, qu'il requiert estre veue à ceste fin.

A ce que les povres sont mal gouvernez et que les religieuses ne les veuUent servir, dit que les religieuses ne doivent estre de vie con^ templative, mais active, comme Marthe, car elles sont ordonnées pour servir les povres et aussi les bourgoys et ceulx de la ville, dont vient Facquest et les biens à la maison.

Dit que en lad. maison, cent ans a, n'y eust scandalle ne desordre

3ao DBuziftm partis.

que de presenti et si n'y a Hoftel-Dieu sur k terre plus belle ne où les poyres soient mieux ne si bien traittez qu'il ont esté leans, et se trouvera que depuis quatorze ans est sorty de lad. maison, par la bonne diligence desd. religieux, xyii» povres gueriz, qu'on baillera par nom et surnom, et s'il se trouve qu'il y ait eu aucunesfoys âiultes, ce a esté quant lesd. religieux estoient en conyent, et encores y a y tousjours sept religieux pour veiller et les autres pour foire les Ûtz.

A ce que les proviseurs, le temps passé, prenoient argent, dit qu'ilz estoient gens de bien et ne prenoient que soixante solz pour l'audicion des comptes, et ne chargent pas lesd. proviseurs d'avoir prins autres biens de lad. maison, mais les chargent des &ultes pour les nouvelletez et changement d'officiers qu'ilz ont exquises, que jamais n'avoir esté fait.

Dit qu'il faut que les religieux et religieuses y soient ensemble; mais chascun a son chef, c'est assavoir le maistre et la prieure, et se sont si bien gouvernées par cy devant qu'elles n'ont eu quelque scandalle ou rumeur d'elles, et si dit que si l'en ne donne provision à telles nouvelletez entreprinses, se sera une maison destruitte, à quoy la Court doit donner prompte provision.

Aux confesseurs, dit qu'il y a deux prestres ordonnez pour confesser les povres et leur administrer les sacremens, et y a cent ans que les religieux ne furent contraincts à ce fiure; aussi ilz sont tenuz de assister au service, et quant il ûiuldroit communiquer avec les malades frappez de maladies contagieuses, ilz n'oseroient communiquer avec les gens et fere ce qu'ilz sont tenuz ùàre à cause de leurs offices, ja çoit qu'ilz soient chascun jour avec les malades et si vont à leurs despens quérir aux Mendiens des confesseurs pour les prestres estrangiers, et n'y a eu par cy devant aucune faulte ne plaintte de le statud; au contraire, n'en scet riens, mais son mémoire porté qu'ilz en ont usé puis cent ans et est ung statud fait à plaisance par le chapitre, qui est abrégé per contrarium usum.

Aussi de mesler icy le Fevre, attendu qu'il ne parle que pour les religieux, n'y a apparence et doit la conclusion contre lui prinse estre rejettée, veu qu'il est en procès avecques eulx en grant instances.

Supplie à la G>urt qu'il y^t ung maistre de leur ordre.

A ce qu'ilz dient que d'Auvergne a esté desadvoué, nichil est, mais au contraire la prieuse et religieuses, en la présence de l'evesque de Paris et autres, l'advouerent.

A ce qu'ilz requièrent que le Blanc ne se meslent de leurs afieres, ne n'est raison, car il y a xv ans qu'il est procureur de la maison et par ses diligences a esté cause de foire gaigner plusieurs procès et sont bien contens de lui et pour avoir servy, n'est raison le priver de sa charge; vouldroient bien lesd. proviseurs laisser led. hostel sans conseil.

IK>CniCBNT8. 32 1

Et dit que yeu Tadveu fiiit publicquement par Refuge touchant la bature de lad. religieuse , les conclusions leur seront adjugées , et requièrent que toutes les informations soient veues, ensemble le procès par escript desd. Requestes du Palais.

La Court délibérera sur lesd. remonstrances et y donnera tel ordre qu'elle yerra estre à &ire, et si riens survient intérim, les parties yront devant les commissaires à ce commis.

4 avril 1498.

Arrêt du Parlement réglementant sur divers points Kadminîstration

de THôtel-Dieu.

Arch. nat., Parlement, Conseil, Xi» i5o4.

Veu2 par la Court les procès pendans en icelle, tant en matière d'appel que de plusieurs complaintes et querimonies faictes à lad. Court tant par aucuns religieux et religieuses de l'Ostel-Dieu de Paris que par les doien et chappitre de l'église de Paris et les proviseurs dud. Hostel-Dieu, commis par lesd. de chappitre; les plaidoies £eiitz en icelle et plusieurs informadons faictes tant de ung costé que d'autre ; ensemble les procédures faictes et sentences données par les commissaires de lad. Court à rencontre de frère Jehan Lefevre, jadis maistre dud. Hostel-Dieu ; les complaintes baillées à lad. Court par frère Jehan Grevin, commis par lesd. de chappitre à excercer la maistrise dud. Hostel-Dieu, et par lesquelles requeroit plusieurs provisions estre fiiictes aud. Hostel-Dieu ou lui et ses consors estre descharges de la commission à eulx baillée par lesd. de chappitre et proviseurs; et tout considéré :

Il sera dit que lad. Court a mis et mect toutes lesd. apellacions, instances, procès et procédures de toutes lesd. parties intentées et déduites en lad. Court au néant, sans despens et sans amende;

Et au surplus lad. Cour a ordonné et ordonne que les doyen et chappitre de l'église de Paris mectront aud. Hostel-Dieu ung provi* seur autre que maistre Jehan Aymery; et que pour faire raison et justice touchant la complaincte présentée à lad. Court par les prieure et religieuses dud. Hostel-Dieu et par seur Katherine l'Aveulie, religieuse professe dud. Hostel, à rencontre dud. Aymery, lesd. de chappitre commettront deux notables personnaiges, non suspects ne favorables à l'une ne à l'autre desd. parties, pour leur fiiire raison et administrer justice ainsi qu'ilz verront estre à faire selon l'exigence du cas.

DOCUMBIfTt IX ai

32% DEUXtfclCB PAITIB.

Et pareillement a ordonné et ordonne lad. Court que les prisons qui ont esté Mcte% puis aucun temps ença and. Hostel-Dieu seront ostées dn lieu où elles sont de présent et seront les prisons dud. hostel establies es lieux où ont esté d'ancienneté ou ailleurs, le plus convenablement que fiiire se pourra, au dict de gens â ce congnoissans.

Et en outre a ordonné et ordonne lad. Court que la provision de mil livres tournois contenue es sentisnces données par les commis* saires par lad. Court commis et aucuns depputez dud. chappitre de Paris, les zxv* d'aoust et derrenier jours de novembre derrenier passé, â rencontre dud. frère Jehan Lefevre, sera exécutée reaument et de £ùt, selon la forme et teneur desd. sentences, nonobstante Fappeliacion dud. Le Fevre et sans préjudice d*icelle.

Et au résidu, en aiant regart aux statuz, ordonnances et bien dud. Hostel-Dieu, lad. Court a ordonné et ordonne que lesd. doien et chappitre commectront, le plus diligemment que ùlre se pourra, ung maistre en lad. Maison-Dieu, qui soit de bonne vie et renommée et qui vive religieusement, pour avoir le regard aud. Hostel-Dieu unt à la spiritualité que temporalité, soubz l'auctorité toutesvoies desd. doien et chappitre et des proviseurs qui sont ou seront commis par led. chappitre, autre que lesd. Lefevre et Grevin ; lequel Grevin kd. Court a deschargé et descharge de la commission de lad. maistrise, en ensuivant la requeste et offre de lui et de ses consors.

Et enjoinct la Court ausd. doien et chappitre que, oultre les frères et religieux qui de présent sont aud. Hostel-Dieu, Uz y mettent certain nombre competant de religieux de bonne vie et renommée et expers pour administrer les sacremens de sainte Eglise, tellement qu'ils soient jusques au nombre de x ou xii religieux, lesquels religieux qui y seront mis par lesd. de chappitre, ensemble ceulx qui y sont d'ancienneté, seront tenus et contrains administrer les sains sacremens aux pouvres a£9uens oud. hostel et dé les exhorter de leur salut, et y seront commis ceulx qui y devront estre par les maistres et proviseurs, par sepmaines, quinzaines ou par mois, selon que trouvé sera le plus expédient, les ungs après les aujtres, en aiant regard toutevoies à ceulx qui seront les plus ydoines pour excercer les offices de la temporalité dud. Hostel-Dieu, de les en excuser, le tout à la discrecton desd. maistre et proviseurs.

Et enjoinct la Court aux religieux et religieuses dud. Hostel-Dieu de garder leurs veux essenciaulx, selon les status et ordonnances dud. Hostel-Dieu.

Touteffoiz, si aucuns des religieux ou aucunes des religieuses dud. hostel, ja profés et professes, ou aucunes des filles de Fabit blanc voubient vivre en commun sans avoir peculle ne usaige d'aucuns biens et abdiquer toute proprietté, ilz y seront receuz, pourveu que tout ce qu'iLz ont ou arrotent au temps advenir, fust par don ou autre»

DOcuMBinrs. 3s3

ment en quelque manière que ce fiist, ilz seroient tenuz de le bailler à la bourse commune dud. hostel, et en ce faisant seroient fournis de vestiaire et autres leurs neccessitez acoustumées de lad. bourse commune, et de tout ce qu'ilz mettront en lad. bourse commune sera rendu compte, et pareillement de leur despense, comme des autres revenus et despenses dud. Hostel-Dîeu.

Et au regard des autres qui ne vouldront entretenir lad. communaulté, sera permis, quant à présent, d'avoir leur usaige de leurs biens, comme ont eu le temps passé, pourveu que préalablement bailleront par declaracion et une foiz l'an aux proviseurs et au maistre tous les biens qu'ik aront, et feront serment solemnel de n'avoir autres biens, soit en lad. maison ou ailleurs en quelque lieu que ce soit, et si aucuns en ont, transportes ou non, (et) seront tenus exiber actuellement lesd. biens ausd. proviseurs et maistre^ s'ils les veuUent veoir, et leur défend la Court que doresnavant ils ne transportent aucuns desd. biens ne en donnent à personnes quelsconques hors lad. maison, soubs quelque couleur ne occasion que ce soit, sans le congié et licence desd. proviseurs et maistre.

Et enjoinct la Court au maistre qui sera aud. hostel et à la prieure qu'ils s'enquierent songneusement des faultes, s'aucunes en vient aud. hostel, et qu'ilz les punissent sans dissimulacions quelsconques, selon l'exigence des cas, ou le rapportent incontinent et sans delay aux proviseurs dud. chappitre pour en finire la punition telle que de raison et selon les status et ordonnances de lad. maison.

Et pareillement enjoinct la Court à tous les frères, seurs et filles dud. hostel qu'ils obéissent doresnavant, chacun en son regard et selon les ordonnances de lad. maison, ausd. maistre et prieure et ausd. de chappitre et proviseurs.

Etsemblablement enjoinct la Court ausd. de chappitre qu'ilz donnent si bon ordre et provision aud. Hostel-Dieu, tant pour le pensement, nourriture et alimens des religieux, religieuses et filles dud. hostel comme des pôvres chacun jour affluens en icellui, et aussi qu'ils pourvoient à la conservacion de la temporalité de lad. maison et des procès qui y sont et seront le temps advenir, tellement que doresna* vaut n'en vienne plaincte ne doleance à la Court.

Et a ordonné et ordonne lad. Court que à Êiire et souffirir ce que dict est, toutes lesd. parties et chascune d'elles en son regard seront contrainctes reaument et de fiuct par toutes voies et manières deues et raisonnables et non obstant opposicions ou appellacions quelsconques, c'est assavoir lesd. de chappitre par prinse de leur temporel, et lesd. religieux, religieoses et filles sur peine de prison, privacion de la maison et autf'es peines deuet et acoustumées.

324 DBUX^B PAETIB.

vj août-7 décembre i5o4.

Pritée de It bibliothèque de Jean Torgit, extrait de Pinfentaire, après décès,

de aea biens. — Extrait.

Arch. nat«, L 53a>S original, 8 feuillets papier.

Le vingt septiesme jour d'aoust l'an mil cinq et cens et quatre, à la requeste de maistre Nicole Noël, maistre de TOsteUDieu de Paris, fat ouverte la chambre de feu maistre Jehan Turgb, estant en l'OsteUDieu de Paris, seus la basse court, laquelle chambre estoit scellée, et fut fiiit inventoire des biens estant en lad. chambre, es présences dud. maistre, frère Raoul de TOrme, Vincent Lericaut, priseur, qui a prisé les biens estant en lad. chambre, et en la présence de honnorable personne Gencien, cordelier, frère et exécuteur dud. feu Turgis ; en laquelle chambre fut trouvé :

46. Item, Ff^re Biblie, en papier, lettre d'impression, convert de parchemin, prisé 11 s. p.

47. Item, une Exposicion sur le Psaultier^ fattte per Cartusiensem *, qui composuit de Vita Xristi, en papier, lettre d'impression, relié, prisé III s. p.

48. Item, Baculus pastoratis Gregorii^ en papier, lettre d'impression, couvert de rouge, relié, prisé m s. p.

49. Item, les Espitres et sermons saint Bemardy en papier, lettre d'impression, relié entre deux aiz, couvert de rouge, prisé vm s. p.

50. Item, Pétri Marci recognicio commentatoria in Officia CicerO' fii#, en papier, lettre d'impression, relié, ui s. p.

5i. Item, BoeciuSjCum commento Vadiiyen papier, lettre d'impression, couvert de parchemin, prisé 11 s. p.

52. Item, ung Terence^ cum commento^ relié entre deux aix, lettre 4'impression, prisé m s. p.

53. Item, ung petit livre en papier, lettre d'impression, commandant au deuxième feullet : « Et addit hos », prisé vi*s. p.

54. Item, Gemmula vocabtdoruniy en papier, lettre d'impression, relié, prisé 11 s. p.

55. Item, De modo se preparandi ad celebrandum missam^ aveoques autres petiz traittes, en papier, lettre d'impression, xvi d. p.

56. Item, ung Glosa Monachij eum textu Alexandrie en papier, lettre d'impression, relié, prisé 11 s. p.

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