Lire : et maisonnier
3l6 DBUXlàHS PARTIE.
et non lui; à ce qu'U a les seaulz, dit qu'il n'a que une des clee£E, et les deux autres les ont les religieux, et neantmoins le Feyre Favoit ayant lui ayec le boursier, qui est trespassé par les excès et violences qui lui fustrent fidttes, comme il est apparu à la G>urt par le procès sur ce fieût.
Dient les religieux qu'il y a beaucop argent à l'Ostel-Dieu et que le chapitre fisiit les poursuites pour l'argent; dit qu'il y a de l'argent et beaucoup enfermé soubz troys clee& dont les religieux en ont les deux et le maistre la tierce et non lesd. proviseurs, et n'y a esté riens pris de par lesd. proviseurs qui le font garder pour secourir quant les pardons seront à ce jubile, comme il est vraisemblable (sic).
A ce qu'il est trop long aux confessions, dit qu'il n'y a apparence de s'excuser sur ce que les povres ne soient servis, car il n'en peut oyr que une à la foiz, ainsi les autres y pevent estre.
Aux interrogatoires, dit que le confesseur se doit enquérir et des circonstances, et s'il n'a puissance d'absouldre des cas, renvoyer ad potestatem habentem, et ne croit pas que il ait fait ses interrogatoires, mais si ainsi estoit, ilz s'en dévoient plaindre en chapitre qui leur en eust fait raison ; mais pour scandaliser led. maistre, ilz le font publier contre venté.
A ce que les filles ne veuUent obeyr â la prieure, dit que ce n'est d'aujourduy, car il y a troys ans et plus qu'elle dist aux proviseurs qu'elles ne lui vouloient obeyr, et ilz lui respondirent que se elle les eust bien endotrinée et par exemple des anciennes elle les eust bien réglées, et telles sont les filles que les mères voulentiers; mais c'est pour ce que les anciennes religieuses veuUent aller trotter parmy la ville et non pas entendre aux malades , comme elles deussent , et laissent du tout la charge ausd. filles, qui ne la peu[ven]t porter, et s'en sont plainttes aux proviseurs ; à ceste cause elles chargent sur elles de désobéissance.
Aux parolles semées, dit qu'il ne se trouvera qu'ilz les aient dittes, n'ont dit; mais croit qu'il en y a de bonnes; aussi en y a ilz d'autres et en y a eu une qui a esté punie, car s'estoit forfaitte de son corps, qui est l'un des troys cas, et furtum, l'autre homicide, pour lesquelz l'en les met hors dud. Hostel-Dieu.
A ce que chapitre n'a acoustumé faire le procès des religieuses, dit que si : en a dix ou douze extraitz qu'il monstrera ; croit bien que pro levibus le chapitre commandoità la prieure penitentiam et pugni« cionem, et puis elles venoient en chapitre demander pardon.
Aux prisons nouvellement faittes, dit que pour ce que les religieux se plaignoîent des prisons de chapitre, ont esté £iittes les autres à rOstel-Dieuy mais si elles sont trop estroittes, en ordonnent les commissaires ainsi que bon leur semblera, et seront mises où par eulx sera ad visé.
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Aux religieux mortes et qui sont incensées, dit que seur Bonne fut malade, mais il la vist plus tost sur le tréteau qu'il ne sceut sa maladie et jamais ne fut menassée ; aussi n'ont sceu lesd. proviseurs que elle eust fait cause pour lui deussent emprisonner (sic)^ et qui plus est, les prisons ont esté faittes ung moys depuis son trespas ; or elle, estant malade, fut visitée par Bartholomie et autres ses parentes ; y vint led. de Fumo qui lui voult administrer ses sacremens, disant qu'il avoit receu son propre, mais Gervain le voult faire, ce qu'elle vouloit, n'eust esté des autres religieux et Vacher qui lui distrent qu'elle ne le feroit pas aud. Gervain et que il n'estoit maistre; toutesfois elle eut ses sacremens; est trespassée sans bailler le propre; à ceste cause fut dififeré de la vouloir inhumer pour ce que le statud porte que insepulte abjiciantur s'elles meurent sans declairer et bailler le propre au maistre ou aux proviseurs ou leur commis; mais neantmoins tantost après fut mise en terre saintte et ne fut différé sinon pour don* ner â entendre que pour le temps advenir ne fissent comme elle.
Touchant ceste la qui est fille*, devroient vouloir les autres qu'elle feust en bon sens, car elle leur dist la vérité et n'est ja besoing qu'on le saiche ce que elle leur dit et maxime à celles qui sont chargées par information, et si dit que jamais ne leur ont fait peur ne donné menasses les proviseurs, ne plus jamais ne parlèrent à elle, qui saichent, et sont accidens qui adviennent aux personnes ; mais le boursier qui est mort a esté autrement traitté, comme la Court scet, et manda avant qu'il mourust qu'on prive ses biens et qu'on ne s'en fiast aux religieux, car tout seroit perdu, comme il a esté du précèdent boursier et de la Picquerye.
Aux cas particulier de Emery, dit que s'estoient troys femmes et s'il y a eu excès, a esté interrogué, s'en rapporte à ce qui en est ; toutesfoys ne le croit pas, mais croit que la religieuse l'avoit bien gaignée ; aussi avoit il esté délibéré trois sepmaines avant qu'elle auroit discipline in génère, et n'a pas esté cela fait pour avoir esté garder les enfans maistre Estienne Petit, car les proviseurs envoyent très volontiers les religieuses es bonnes maisons, mais par ce que elle conti-, nuoit et ne cessent de injurier led. maistre.
A ce que les povres sont mal traittez, dit que c'est la question, car les religieuses n'y veullent aller ne les religieux les confesser, mais y a ung tas de religieux qui sont tout le jour parmy la rue ou à jou[e]r; y ont mis les proviseurs, depuis deux ans, ung religieux qui les confesse, mais les autres le traittent mai et lui dirent infimes injures, pour ce qu'ils disent qu'ilz n'y sont tenuz de ce &ire, et les vouldra Ton ad ce asubjetir.
Dit oultre qu'ilz ont commandé aux boursier et maisonnier de bien