DEUXIÈME PARTIS
lict et aussi que les filles blanches se redroient aucunes foys en une chaise estant prés le lict et derrière la custode d'îcelluy.
S1I a charge de mess» les maistres de chasser les pauvres, a dict que oy, ceulz qu'ik ne sont malades.
Ce fedct, l'avons renvoyé en sa prison.
6 avril 1 536.
Arrêt du Parlement réglant dans quelles conditions seront introduits à l'Hôtel-Dieu les religieux envoyés par les abbajres de Saint- Victor, Saint- Séverin de Chftteau-Landon, Livry^ Chaage et par le prieuré de Saint-Ladre.
Arch. nat, Parlement, Matinées, Xi» 4900, fol. 383.
Entre le procureur gênerai du Roy, demandeur en matière d'exécution d'arresty d'une part, et les abbes de Sainct -Victor, Saînct- Sevrin lez Chastau-Landon, Chaage, Livry et le prieur Sainct-LAxdre lez Paris, défendeurs et adjournez ou refuz d'avoir obey aux commandemens faictz en vertu dud. arrest, d'autre :
après que Cappel pour le procureur gênerai du Roy, de Thou pour l'abbé de Livry, Marlhac pour l'abbé de Sainct-Victor et le prieur de Sainct-Lazdre lez Paris, Seguier pour Tabbé de Chaage, et Granger pour l'abbé de Sainct-Severin de Chastau-Landon ont esté oyz sur la requeste dud. procureur gênerai, tendant à ce que lesd. défendeurs fussent contrainctz à obeyr et satisfaire à l'arrest de la Court de céans par lequel il a esté dict qu'ilz envoyeroient certain nombre de leurs religieux pour l'introduction de la reformation de THostel-Dieu de Paris,
la Court a ordonné et enjoinct, ordonne et enjoinct aux vicaires reformateurs qui ont esté députez par le chappitre de l'église cathedral Nostre-Dame de Paris pour la reformation de l'Ostel-Dieu de Paris pourveoir dedans huitaine, pour toutes préfixions et delaiz, à la closture et séparation des religieuses dud. Hostel-Dieu et religieux qui seront introduictz pour lad. reformation, et pourveoir pareillement à ce que les refectouer et dortouer d'icelluy Hostel-Dieu soient faictz et acoustrez de sorte que lesd. religieux qui seront introduictz pour icelle reformation, puissent garder et observer les statutz de leur ordre et qu'ilz ont acoustumé garder et observer en leurs religions et monastères ;
Et ce ÙLÎct et signifié aux abbez et conventz des abbayes de Sainct- Victor, Sainct-Sevrin de Chastau-Landon, Livry, Chaage, prieur et couvent du prieuré Sainct-Ladre lez Paris, ordonne lad. Court que iceulx abbez et prieur seront tenuz incontinant et sans delay envoyer le nombre des religieux qui leur a esté ordonné «nvoyer par TasTest
QOGuioorrs. 371
dfi lad. Court f suirant l'advis, délibération et ordonnance desd. vicaires reformateurSf et en cas de reffuz ou d^lay, ilz seront à ce contrainctz par saisine de leurs temporels ^t toutes autres yoyes et manières deues et raisonnables ;
et a ordonné et ordonne lad. Court que lesd. religieux qui seront envoyez pour Tiatroduction de lad. reformation, vivront aud. Hpstel- Dieu soubz la supériorité, superintendance et obediaace 4e leurs supérieurs de leur ordre, pendant le temps qu'ilz sueront .en icellui Hostel^DieUy tout ainsi et en la manière qu'ilz foat à présent ; pendant aussi lequel temps lesd. religieux qui seront introduictz pour lad. reformation, seront visitez par les frères visiteurs députez par la congrégation de Sainct- Victor, ainsi et en la forme et manière que sont visitez les monastères dud. ordre, et par eulz corrigez et puniz en la manière acoustumée ; et que led. chappitre de Paris baillera vicariat à ung bon et notable religieux dud. ordre Sainct-Victor, dç ceulx qui seront introduictz pour lad. reformation, irrévocable pour le temps que lesd. religieux seront aud. Hostel-Dieu, pour avoir la correction et superintendence régulière et ordinaire tant sur les religieux que religieuses dud. Hostel-Dieu et punir les fatuités régulières ainsi qu'il appartiendra par raison, sans préjudice des droictz de iurisdiction ordinaire dud. chappitre quant à la congnoissance et punition des delictz communs sur lesd. religieux et religieuses dud. Hostel-Dieu, autres que ceulx qui seront introduictz pour lad. reformation de lad. congrégation Sainct-Victor ;
et si a ordonné et ordonne lad. Court que lesd. religieux qui seront introduictz pour lad. reformation, demou[re]ront en leurs hat)itz acoustumçz.
XXXIÏI.
3o septembre i536.
ArrCt du Parlement : i"" ordonnant à Tabbé de Saint-Victor de désigner, parmi les quatre religieux qu'il doit fournir à l'Hôtel-Dieu, celui qui aura la maîtrise et auquel le chapitre de Notre-Dame devra donner vicariat; — 2* modifiant pour les religieuses le mode de réception de l'habit; -^ Z* enjoignant au prieur de Saint-Ladre et aux abbés de Livry et de Chaage d'envoyer les religieux demandés par les réformateurs; — 4* introduisant dans le conseil des gouverneurs deux ou trois notables et un chanoine de Notre-Dame; — 5* ordonnant aux gouverneurs de visiter la cuisine deux fois par semaine; — 6* leur ordonnant d*élire un médecin et un apothicaire pour visiter les malades et les drogues; ~ 7* déléguant un conseiller pour faire une enquête sur les malversations du receveur. — Extrait.
Ajxh. nat., L 533*^, expédition, 4 feuillets papier.
Sur les diâermidz et .diffiçulitez to^Mé^ en l'executioA 4es a^restz de la Court donnez pour le bien de la reformation de l'HostelrDieu de
3/2 DBUXIÈMB PARTIB.
Paris entre les gouverneurs du temporel dud. Hostel-Dieu, les doyen, chanoynes et chappitre de l'église de Paris et les religieux ordonnez par icelle Court estre introduictz aud. Hostel-Dieu pour Testabiliment et perpétuation de lad. reformation : après que Seguîer, advocat desd. gouverneurs, Nicolas Hennequin et Guillaume Rubier, bourgois de Paris, deux d'iceulx gouverneurs, presens, maistre Nicole Brachet et André Vergus, conseiUiers en lad. Court et presidens es Enquestes d'icelle, chanoines de lad. église de Paris, députez par icelluy chappitre, maistre Jacques Merlin et Jehan Barthou, docteur en théologie, aussy chanoines d'icelle église, vicaires députez par la Court et led. chappitre pour procéder au faict de la reformation, et Capel pour le procureur gênerai du Roy, avec Deloines, procureur des religieulx abbé et convent de Saint- Victor lez Paris, ont esté oyz, et que de la part dud. Seguyer, pour les gouverneurs, a esté requis que quelque vicairiat que baillast led. chappitre, ce fust sans préjudice à l'admynistracion du temporel baillé par lad. Court i iceulx gouverneurs ;
la Court, désirant que la reformation déjà encommencée et ordonnée soit excecutée, entretenue, conservée et perpétuée, a ordonné que les religieulx abbé et convent de Sainct- Victor, dedans le jour» d'huy, nommeront l'un des quatre qu'ilz ont offert envoyer et introduire en icelluy Hostel-Dieu pour la reformation d'icelluy, le plus exparementé, en leurs conscience, au feict de l'observance régulière et qu'ilz verront avoir les qualitez requises pour avoir la superintendance des religieux et religieuses, auquel religieux qui sera nommé, les doyen, chanoines et chappitre de Paris bailleront vicariat, selon qu'il a ja esté ordonné par Tarrest de lad. Court, ample et gênerai en toutes les choses concernans l'observance régulière, visitacion des religieux et religieuses, correction et punition des faultes, crimes et delictz consernans lad. observance régulière, sans luy bailler par lesd. doyen, chanoines et chappitre compaignon ne assistant pour le regard de Fentretenement de lad. observance régulière et correction des delictz réguliers qui seront par cy après commis par les religieux ou religieuses, réservé neantmoins, quant aux delictz réguliers qui sont passez, la punition et correction aux vicaires dud. chappitre de Paris, appeliez et assistans avec eulx les pères reformateurs, suyvant led. arrest;
et quant à la réception de l'habit des religieux et religieuses qui seront receuz, a ordonné lad. Court, quant aux religieux, que au lieu, forme et manière acoustumez ilz recepveront Thabit de religion, et quant aux religieuses, elles receveront led. habit et feront la profession en lieu de religion et aud. Hostel-Dieu, et non au chappitre de Paris, assistans à ce seullement les réguliers et aultres qui seront à ce invitez ;
DOCUMBNTS. 3 78
et oultre a lad. Court ordonné tant aud. doyen, chanoines et chappitre de Paris que pareillement aux vicaires par eulz députez et aux pères reformateurs et aux abbé et convent dud. Sainct- Victor entendre et vaquer, en ce qui concerne chascun d'eulx particulièrement, au faict de l'exécution de lad. reformation dedans trois jours pour toutes préfixions et delaiz et de certifier la Court de ce qu'il auront faict, et ce sur paine d'amende arbitraire et de les contraindre, par saisine de leurs temporel et aultres voies et manières deues et raisonnables, à faire et acomplir ce qui a esté ordonné par les pères reformateurs, selon [et] en ensuyvant les arrestz de lad. Court ;
et enjoinct lad. Court ausd. religieux abbé et convent dud. Sainct- Victor d'envoyer les quatre religieux par eulx ofïertz aud. Hostel- Dieu dedans vingt-quatre heures après qu'il auront receu le vicariat, sur peine d'amende arbitraire et de saisissement de leur temporel ;
aussy enjoinct, sur semblable peine, au prieur et convent de Sainct- Ladre, aux religieux abbé et convent de Livry et aussy à l'abbé et convent de Chaage d'envoyer les quatre autres religieux ou convers qui ont esté ordonnez par lesd. vicaire et pères reformateurs estre introduictz oud. Hostel-Dieu pour la reformation d'icelluy, dedans trois jours après la signification à eulx faictes de ce présent arrest ;
et au demourant a ordonné lad. Court que afiîn que les pères visiteurs de ,1a congrégation de Sainct- Victor, en visitant, suyvant l'arrest d'icelle Court, les religieux qui seront introduitz pour le faict de lad. reformation, qui sont leurs subjectz et obligez par leur profession à leur correction et punition , puissent entendre egallement et visitant iceulx religieux, à visiter les religieuses et âdre Tinquisition acoustumée, et sy elles gardent l'observance régulière, et procéder à la punition et correction generalle que l'on a acoustumé £iire des deÛctz réguliers, a ordonné lad. Court que à iceulx pères visiteurs, pour observance régulière desd. religieuse, sera baillé vicariat par lesd. doyen, chanoines et chappitre de l'église de Paris, contenant la puissance ample en toutes les choses concernans l'observance régulière, la punition et correction generalle des delictz réguliers desd. religieuses ;
et affin que les pouvres de Jesus-Christ, qui sont ses membres, soient nourriz et entretenuz bien et deuement et charitablement, lad. Court, en excitant et irritant la charité de ceulx qui ont la superintendance et administration du temporel dud. Hostel-Dieu, à ce qu'ilz aient doresennavant plus grande occasion d'y faire leurs debvoir, a ordonné qu'elle commettra deux ou trois notables personnages avec lesquelz lesd. gouverneurs et ayant la superintendance dud. temporel ce assembleront, et y pourra assister l'un des chanoynes de lad. église de Paris que lesd. de chappitre commetteront pour veoir s'il y a quelques faultes, abus ou malversations en l'administra-
3^4 DBUliÈlItS PARTIE.
don dud. teifipof el^ touchant les bauht à ferme, réparations et anltres choses consernans lad. admiaistration ; par eulz seroat fiiictes des ordonnances et statuz qui seront exécutez nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelle ;
et cependant Tun desd. administrateurs, qui sera par eulz commis, se transportera deux fois la sepmaine à la cuisine, verra et visitera la nourriture et aliment des pouyres et quel vin et pitance l'on leur baille, et avec la charité proxime que lesd. gouverneurs ont à Tentretenement et educacion desd. pouvres, ilz metteront peine et diligence de faire eduquer et nourrir charitablement lesd. povres ainsy que la pitié le requiert, et s'enquerront si les religieuses, qui sont commises et députées au penssement des pouvres mallades, font leurs debvoîr de les traictier et pensser, et s'ilz trouvent que lesd. religieuses y facent des faultes, envoiront quérir le ayant la superintendance d'icelles religieuses, qui sera délégué par lesd. de chappître pour procedder à la punition et correction régulière, ainsy qu'il appartiendra par raison;
et pareillement a ordonné lad. Court que lesd. gouverneurs éliront ung bon et notable médecin et ung bon et notable apothicaire, experts et charitables, auquel bailleront competant sallaire, eu esgard au revenu et charges dud. Hostel-Dieu et à la charité qu'il auront, lesquelz médecin et apothicaire, une fois la sepmaine, visiteront les drogues que l'ondoibt baillier aud. pouvres mallades, les osteront et en feront mettre des nouvelles et bonnes ; visiteront samblablement lesd. médecin et apothicaire les pouvres mallades es jours qui leurs serront ordonnez par lesd. gouverneurs, et enjoinct ausd. gouverneurs garder ceste présente ordonnances sur peine d'amende arbi» traire ;
et oultre a ordonné lad. Court que en l'absence de maistre Loys du Bellay, conseillier en icelle, qu'elle avoit commis pour assister à l'exécution de lad. reformation, elle a commis maistre Jacques de la Barde, aussy conseillier en lad. Court, et sy a commis maistre Jehan Ruzé, aussy conseillier en icelle, pour ce transporter au bureau desd. gouverneurs pour icelle * s'enquérir des faultes, abuz et malversation que Ton dit avoir esté commises par le recepveur, et envoyer sur les lieux et s'enquérir pour ce faict, et le tout raporté par devers lad. Court, en faire punition et correction ainsi qu'il apartiendrapar raison.
Faict en Parlement, le dernier jour de septembre l'an mil Vc trente six. •— Signé : De VeignoUes.