DEUXIÈME PARTIE
punitions jusques â ce que par lad. congrégation dud. Sainct- Victor autres pères visiteurs soient eleuz.
Dict aux parties le douziesme jour de mars Tan mil cinq cens trente six. — Collacion est faitte. — Dutillet.
aS juin iSSy.
Arrêt du Parlement ordonnant aux chanoines Merlin et Berthoul, à l'abbé de Saint-Victor et au prieur de Saint-Ladre de se rendre à THôtel-Dieu pour voir comment on y observe le nouveau règlement.
Arch. nat.^ L 533» bû^ expédition, parchemin.
12 juillet 1537.
Acte notarié où les religieuses déclarent ne pouvoir entièrement observer
le nouveau règlement.
Arch. nat., L 333**, original, parchemin.
Aujourd'huy, es présence des notaires du Roy nostre sire ou Chastellet de Paris soubz scrlptz, en Tappoticcairerie de THostel-Dieu de Paris, religteulx personne frère Anthoine de la Fontaine, maistre dud. Hostel-Dieu, illec estant, a mandé et faict venir à soy en lad. appoticcairerie seurs Claude Gruot, prieure, Cecille Mareschal, soubz-prieure, Marie Chanterelle, Jehanne Perdrix, Anne Rotye, Ysabeau Peroult, Michelle du Buisson, Perrinelle la Tache, Marie Gilles et Perpette Baugy, touttes religieuses et professes dud. Hostel- Dieu, ausquelles et chascunes d'elles led. de la Fontaine a commandé et enjoinct qu'elles ayent à garder et observer les statuz faictz pour la refiormacion dud. Hostel-Dieu, dont par cy devant leur a esté par luy faict lecture, comme il dict; à quoy lad. prieure a faict responce qu'elles estoient prestes obeyr à Dieu, à ^oy, à la Court, à monseigneur de Lizieulx et à mess'* de chappitre de Paris, mais qu'il leur est impossible qu'elles puissent garder entièrement iesd. statuz avecq le labour des paouvres dud. Hostel-Dieu, ou bien fauldroict nécessairement que Iesd. paouvres demeurassent ; aussi que par cy devant elles ont baillé par escript aud. de la Fontaine les articles et choses qu'elles ne povoient tenir et qu'il ne leur en a baillé aucune responce ; requerans aussi par elles qu'il eust à luy bailler coppie de son viccariat ; laquelle responce de lad. prieure a esté amployée par les autres religieuses devant nommées; dont et desquelles choses Iesd. parties ont requis lettres ausd. notaires, qui leur ont octroyé ces présentes pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison.
Faict l'an mil cinq cens trente sept, le jeudi douziesme jour de juillet. — [Signatures illisibles des deux notaires.]
DOCUMBNTS. 377