‹ L'Hotel-Dieu de Paris au moyen âge. Histoire et documents: histoire et documentsChapitre 227 sur 236 · I. Corr, contraindra · texte numérisé non relu

I. Corr, contraindra

deuet pour raison du scandalle qu'ilz ont faict, pour le regard du delict commun, et pour le regard du delict régulier leur sera indicte et enjoincte par lesd. abbé de Sainct-Victor et prieur de Sainct-Lazere, en lad. qualité de viccaires dud. chappitre, en t^^t que touche le delict régulier, la pénitence salutaire et discipline régulière ainsi qu'ilz verront estre affaire par raison ;

ordonne aussi lad. Court que à cause du cas previlleigié de la rébellion et désobéissance faicte par lesd. religieulx aux arrestz et ordonnances d'icelle Court, compiicqué ayec le delict commun, led. du Bellay assistera avec lesd. vicaires de chappitre de Paris, abbé de Sainct-Victor et prieur de Sainct-Lazere, en faisant par eulz le procès pour le regard desd. delict commun et régulier, et imposera pour led. cas previlleigié ausd. coulpables l'amende telle qu'il verra estre à imposer, et ce faict, lesd. coulpables seront prins et menez reaulment et de faict, par auctorité de la justice séculière et de lad. Court, es lieux et monastaires esquelz il a esté ordonné qu'ilz seroient translatez, pour illec accomplir la pénitence seculliere qui leur sera indicte pour le delict régulier, et aussi pour souffrir l'exécution de la peine qui leur aura esté imposée par lesd. viccaires de chappitre pour le regard du delict commun, et pareillement tiendront illec prison pour Tamende en laquelle ilz seront condampnez envers le Roy pour le cas previllegié, si aucun en y a;

et enjoinct lad. Court aux abbez et prieurs des monastaires où ilz seront translatez et menez, de les garder bien et seurement jusques à ce qu'ilz auront accomply lad. pénitence salvataire qui leur sera imposée pour le delict régulier, et satisfaict aux peines qui leur seront imposées pour le delict commun, et payé l'amende en laquelle ilz seront condampnez pour le cas previllegié, et deffend ausd. abbez et prieurs de laisser sortir et aller hors leurs monastaires et retourner aud. Hostel-Dieu iceulx coulpables jusques à ce qu'ilz verront l'ordonnance et permission de ce faire desd. viccaires de chappitre et desd. abbé Sainct-Victor et prieur de Sainct-Lazere, ensemble dud. du Bellay, sur peine d'amende arbitraire et de saisissement de leur temporel ;

et en tant que touche les familiers colloques que l'on dict les religieulx avoir avec les religieuses d'icelluy et attendu les suspitions que l'on pourroit avoir, de l'inconvénient qui en pourroit advenir, a ordonné lad. Court que suivant le statut qui a esté faict par lesd. deux viccaires de chappitre, abbé de Sainct-Victor et prieur Sainct- Lazere, pères reformateurs, les colloques familiers qui se souloient cy-devant faire entre lesd. religieulx et religieuses ne se feront plus, sinon en cas de nécessité et ainsi que par led. statut a esté ordonné, et quant la nécessité y sera, se feront lesd. colloques assistant avec ung religieulx ung autre religieulx et avec la religieuse une autre DOcuxEirra ix 25

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religieuse, et aultrement ne parleront ensemble; et a enjoinct lad. Court ausd. deux viccaires de chappitre, abbé de Sainct- Victor et prieur de Sainct-Lazere, pères reformateurs, où ilz yerront fiiîre le contraire, procedder*a rencontre de ceulx qui contreviendront à punicion exemplaire;

et par ce que Ton dict que nonobstant le statut qui a esté &ict que les religieulz et religieuses et les laiz dud. Hostel-Dieu n'yroient poinct au parvis dud. Hostel-Dieu, lesd. religieulx et religieuses et aussi les laiz ne laissoient eulx transporter aud. parvis, lad. Court a ordonné que led. statut sera en ce gardé de poinct en poinct, selon sa forme et teneur, et a défendu ausd. lays d'y aller et hanter, sinon en ce qu'il est permis par led. statue, et Qe sur peine d'estre tenuz et reputez rebelles et desobeissans â justice et à Tarrest de lad. Court et d'estre mis en prison et puniz ainsi qu'il appartiendra par raison pour la rébellion et contravencion aud. arrest ;

et au regard du prieur religieulx auquel led. chappitre de Paris a baillé son vicariat pour avoir aud. Hostel-Dieu la superintendance de l'observance régulière, lequel l'on dict ne se conduire et gouverner en telle gravité, honnesteté et modération en la discipline régulière qu'il appartient, lad. Court a ordonné que lesd. deux viccaires députez par led. chappitre et lesd. abbé Saint- Victor et prieur Sainct- Lazere^ comme viccaires d'icelluy chappitre pour le regard de l'observance régulière, se transporteront sur les lieux et s'enquerront comme led. religieulx s'est par cy devant conduict et gouverné en la correction régulière aud. Hostel-Dieu, et s'ilz veoyent qu'il s'i soit bien conduict et gouverné, le pourront continuer en son estât, et où ilz trouveront qu'il ne se soit pas conduict et gouverné ainsi qu'il appartenoit, en pourront subroger ung aultre en son lieu^ tel qu'ilz adviseront, à ce que la reformation ne soit interrompue, ains soit con« tinuée et perpétuée selon et en ensuyvant l'arrest de lad. Court ;

et oultre a ordonné icelle Court que les religieulx et religieuses et toutes autres personnes qui sont députez pour le service d'icelluy, quant au faict de la religion, seront tenuz, pour le règlement de l'observance régulière en iceluy Hostel-Dieu, obeyr aud. religieulx aiant le vicariat dud. chappitre de Paris pour faire tenir et garder l'observance régulière, sur peine d'estre tenuz et reputez rebelles et desobeissans à lad. Court et d'estre puniz de punition exemplaire;

et enjoinct à icelluy religieulx que si lesd. religieulx et religieuses et autres personnes qui seront députées pour le service dud. Hostel- Dieu, ne luy veullent obeyr et souffrir les disciplines régulières que leur ordonnera, de le venir ennoncer à lad. Court et au procureur gênerai du Roy, pour informer contre les rebelles et desobeissans, pour après y £ELire pourveoir par lad. Court par lesd. viccaires de chappitre de Paris et lesd. abbé Sainct-Victor et prieur de Sainct-

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Laiere, pour le regard des delictz commun et régulier, et y estre par lad. Court pourveu quant au cas priviUegié ainsi qu'il appartiendra par raison;

et pour les scandalles, acclamations et autres actes de périlleuse conséquence que l'on dict avoir esté faictes, lad. Court a ordonné que lesd. viccaires députez par led. chappitre de Paris pour le regard du deiict commun et lesd. abbé Sainct-Viaor et prieur de Sainct» Lazere pour le regard du deiict régulier, comme viccaires d'icelluy chappitre, procedderont à enquérir plus amplement d'iceulx scandalles, acclamations et actes pernicieux, et ce £aict feront aux religieulx et religieuses et autres qui seront trouvez coulpables leurs procès, et pour le deiict régulier, au moien de la transgression qui sera trouvée avoir esté faicte des statuz faictz pour l'introduction de la reformation, leur sera imposée la pénitence salutaire par lesd. abbé Sainct- Victor et prieur de Sainct-Lazere, telle qu'iiz verront estre affaire par raison ; et pour le deiict commun sera procédé contre eulx par lesd. deux viccaires députez par led. chappitre de Paris à telle punicion que aussi ilz verront estre affaire par raison ; et pour le cas previllegié, au moien des rebellions et contrevenances faictes aux arrestz de lad. Court, assistera led. du Bellay à veoir faire lesd. procès pour imposer, pour le cas previllegié, à cause desd. rebellions et contrevenances, l'amende telle qu'il verra estre afiBûre par raison ;

et a ordonné lad. Court que toutes les peines, amendes et ordonnances qui seront imposées seront exécutées par provision, reaulment et de faict, nonobstant opposicions ou appellacions quelzconcques et sans préjudice d'icelles, et à icelle execucion souffrir seront contrainct tant les religieulx que les religieuses et autres personnes par emprisonnement et détention de leurs personnes et autres voyes et manières deues et raisonnables, nonobstant comme dessus ;

et quant à la mutacion et variacion de l'habit des religieulx anciens, a ordonné icelle Court que lesd. deux viccaires et lesd. abbé et prieur et avec eulx quatre appelle maistre Jacques Barthélémy, docteur en théologie, demourant au coUeige de Sorbonne, s'assembleront dedans demain pour toutes préfixions et delaiz, et eulx cinq assemblez délibéreront de rechef sur la mutation dud. habit desd. anciens religieulx, et adviseront ensemble s'il est expédient que lesd. anciens religieulx changent Phabit qu'ilz avoient accoustumé porter avant la reformation et prennent celuy que portent les religieux qui ont esté mis pour l'introduction de lad. reformacion, stabiliment et perpetuacion d'iceile, ainsi que l'on a faict aux religieulx de Sainct-Sanson d'Orléans et Sainct-Martin d'Amyens ; et ce que par lesd. cinq ensemble ou la plus grant part d'iceulx sera sur ce advisé, sera par provision exécuté, nonobstant opposicions ou appellacions quelzconcques, et à ce foire et souffrir seront contrainctz tant les religieulx que religieuses et

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autres personnes qui pour ce seront â contraindre, par toutes voyes et manières deues et raisonnables et par imparticion de l'ayde du bras séculier, qu'elle en)oinct aud. du Bellay bailler et impartir, s'il en est besoing et requis en est ;

et pour en ordonner encores plus avant, a ordonné ausd. cinq députez mectre par escript les raisons qui les auront meues pour estre plus tost de Tadvis et opinion d'une sorte d'habillement que d'autre, pour estre apportées pardevers lad. Court et comunicquées aud. procureur gênerai du Roy, pour, icelles raisons veues par lad. Court et oy le procureur gênerai du Roy, en ordonner ainsi qu'il appartiendra par raison ;

et par ce que Ton dict que lesd. religieulx et religieuses sont accoustumées sortir sans demander congé ne permission, lad. Court a défendu â tous les religieulx et religieuses et autres personnes estans en icelluy Hostei-Dieu pour le faict de la religion sortir sans le congé du vicaire aiant la superintendance de l'observance régulière;

et par ce que Ton s'est plainct que les paouvres malades, incontinent qu'il y a quelque apparence qu'ilz sont gueriz, sont envoyez hors, et n'attend l'on qu'ilz soient confirmez en bonne santé, au moien de quoy bien souvent advient que si tost qu'ilz sont hors ils retournent en plus grosse maladie que devant et meurent parmy la ville, enjoinct lad. Court aux gouverneurs d'y vacquer et entendre et pourveoir de sorte qu'il n'en vienne inconvénient.

I. Avant le 5 juin. Lettre anonyme dénonçant au chapitre de Notre-Dame les excès commis à rHôtei*Dieu.

II. Après le 9 juin. Interrogatoire de quelques sœurs qui- avaient attiré dans l'Hôtel-Dieu et battu un prêtre, nommé Bonchamp, qu'elles soupçonnaient d'avoir écrit cette lettre. — Extrait.

III. Vers juillet. Déposition par Bonchamp d'une plainte contre les sœurs. — Extrait.

Arch. nat., L 534*^ *^, ^<^, originaux, 2, 2 et 2 feuillets papier.

Mess***, nous nous recommandons à vous, en vous suppliant que vous plaise d'avoir pitié du couvent des religieuses de l'Hostel-Dieu de Paris; c'est grant pitié d'en oyr parler, et speciallement d'une religieuse qui se apelle seur Jehanne la Chacheleuse, qui a faict tout plain de vicellances, tant que le convent en est tout escalandré par ses faictz. Il y a troys ans qu'elle allast â Authis^, sans congé, acom-

I. Athis-Mons, Seine-et-Oise, arr. Corbeil, cant. Longjumeau.

DOGUMICNTS. SSg

paigné de deulx mal nommés ; mons' de Saincte-Geniesve la vist à ung petit tallis, là où elle estoit avec sesd. compaîgnons, qui dict que si elle y estoit allée bonne, elle en est venu meschante, que est aussy bonne comme sa mère ; après, elle est allé garder malade au boys de Vincene ; depuys elle s'est assaulté d'ung moyne ; quant elle revint à la maison, il a tousjours suyvie et nuict et jour, tant qu'il a esté dict par religieuse creable et fille à l'abist blanc qu'il y a esté treize ou quatorze nuictz demeurant; lad. seur si le (sic) a dict en plain jugement, devant tout le chapitre, que jamais son ame ne puis aller en paradis si n'estoit vray du moyne qui avoit passé le nuict treize ou quatorze nuictz à l'office, et qu'elle Tavoyt veu par le garnier de la poillerie. Elle en a esté reprinse doulcement ; elle est retournée en î'ille de Loviés mener des filles et vie desraisonable , tant que la maison y a grant deshonneur ; la prieure le sçeust, et la souprieure acompaignée de deulx aultres religieuses qui sçavent bien ce que que c'est ce que je leur en dismes, elle en n'a esté reprinse (sic) ; elle refut au Port-1'Evesque, où elle remenist des filles, là où le moyne estoit aussi, à la maison Thomas le Grocheteulx; ung prestre devant l'Hostel- Dieu luy trouva qui parlist au moyne et à elle ; elle en a esté reprinse et luy ostist n'en les clefz de l'office là où elle se tenoit. Le jour ensuyvant, i six heures au soir, elle s'en allist avec ung garson hors de la maison, sans congé, et revint le lendemain à sinq heures au matin, cuidant rentrer à la maison, faisant bonne mine comme c'elle y eust coché, mais elle trouvist les portes fermées : on sçavoit qu'elle n'y estoit pas ; le garson qui allist avec elle est en prison à la maison. Avec toutes les faultes dittes et de la meschante vie qu'elle a menée, il semble d'ung grant diable en convent ; elle dissent sur les ungs et met sur les aultres ; c'est pitié que de l'ouyr tous les jours crier et braire, et ce que j'en dis, je le sçay par d'aucunes gens qui entent à la maison et vorient qu'elle en fust aussi loing qu'elle en est prest. Et vous en enquerés aux religieuses, l'unes après l'autres, et vous orés sa meterie {sic)] encore en orés vous davantages si le vous veulles dire. Cest esté encore elle et le moyne au jardin au tour du Temple (51c), là où ung des bourgeois de leur maison les trouvitz, qui le vint dires à leur maison. Qui vouldroit tout dire, on n'auroit encore en pire dict. Pour Dieu, mess'*, prenés y garde, en l'honneur de Dieu et pour le salut des âmes, comme vous y estes tenus.

[Adresse^ au dos :] Ces lettres s'adrece à Monsieur le pénitencier de Noustre-Dame.

Ensuivent lez révélations depuys le temps de la publication. C'est comparue en sa personne Claude Cassot, fille en l'habit blanc, laquelle a dict qu'elle a envoyé quérir m* Pierre Bonchamp, prestre.

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jusques à son logis, de par sa soeur, acompengnée de trpys frères, pour sçayoir de luy s'il avoit escript ou Caict escripre les lettres qui ont esté envoyés par ung homme incongneu au maistre, â la prieure et à la souprieure ; le quel Bonchamp, par le mandement de lad. fille, est yenu en lad. maison et est comparu entre les portes de Petit-Pont afHn de comuniquer à lad. Cassot; la quelle adroysse sa parolle aud. Bonchamp, luy disant en ceste meniere : c Venés ça, m« Pierre ; est-il vray qu'avés envoyé des lettres céans, lesquelles parlent mal de la maison et sont scandaleuses ?» ; le quel Bonchamp a dict et res* pondu que non et qu'il en estoit inocent. Alors icelluy Bonchamp estoit assis dessus ung banc, entre deux portes; lad. Cassot luy dist qu'il entrast dedans lad. maison affin de parler tant aud. maistre, prieure et souprieure ; à la quelle choze ne voulu obéir ; ce voyant le reffus, lad. Cassot prent par le collet de sa robe led. Bonchamp, acompengnée avec elle seur Marguarite la Fefbvre, mère de religion de lad. Cassot, seur Marguarite Foucault, religieuses, Jehanne Boularde, Manon Vincent, Christienne, Claude Volet, Roberde Landoy, Germaine la Jeusne et aultres filles blanches, Perrette, Jehanne, avec des hommes de la ville et aultres femmes et filles, lesquelles touttes ensembles ont porté que trainé led. Bonchamp depuys lad. porte de Petit'Pont jusque à l'Enfermerie , en sorte que sa robe et son por« poinct furent rompus en plusieurs pièces, et durant qu'on trainoît et portoit led. Bonchamp, on luy impropezoit plusieurs injures, l'apelant c villain, meschant, apostat ......

Toutes lesquelles actes cy-dessus ont esté faittes publiquement, devant les pauvres, dedans les salles, et aultres gentz de la ville et en plain jour.

A mess'* les doyen, chanoines et chappitre de Paris ^

Supply humblement Pierre Bonchamp, prestre, come led. suppliant ait faict publier en la Maison-Dieu de Paris par quattre dimenches consecutifz deux monitions générales en forme de malfacteurs, émanés de l'authorité de mons^* l'official de Paris

L'aultre monition publiée co[n]tre ceulx qui, le dnquiesme de juing, se sont adroyssés aud. conquérant en certaine maison cituée en Paris, rue de Mal-Conseil, où il estoit, par adulation l'ont suscité pour le circonvenir et decepvoir, le priant qu'il allast en lad. Maison- Dieu affin de parler au maistre, à la prieure et souppriere ; ne sçavoit les causes; et come il estoit, le lundi ensuivant, sur le pavé

I . Cette pièce, écrite par Bonchamp, est d'uae tout autre écriture que la lettre qui lui était attribuée.

OOCUMBWTS. 391

devant la porte de Petit* Pont, quelques religieuses et iiUez blanches, acompengnés de gentz estrangiers, lesquelles le prièrent d'entrer, ce qu'il fist ; et tout en Tinstant, lez portes furent fermées, l'ont despouUé sa robe et déchirée, avec son pourpoinct, en plusieurs pièces, luy ont prins et emporté son chappiau, son bonnet, son breviere, prins et retenu deux escus d'or et ung teston dens une bource qu'il avoit en son escarcelle, ensemble deux brevetz, Tung de zviii 1. et l'aultre de un 1. 1., l'ont poulcé, rué et faict tumber par terre, le tenant les ungs par les cheveulx, lez aultres par les bras, les jambes et par lez piedz; depuys icelle porte de Petit- Pont l'ont trainé et porté jusques à l'Enfermerie, luy ont donné plusieurs coups de poing, de pied et de baston sur plusieurs parties de son corps, n'aiant sur lui que sa chemise et ses chausses, et mesmes luy ont donné plusieurs coups de verges,

l'appelant < villain, meschant, apostat •

Bonchamp.

I. i5i5 environ. ~ Requête des religieux de THdtel-Dieu contre ceux de la Trinité qui voulaient exiger d'eux un droit d'inhumation. *«- Original^ a feuillets papier.

II. i353. — Traité entre l'abbaye d'Hermières et la Ville de Paris : la Ville acquiert un jardin dépendant de la maison de la Trinité; elle le convertira en cimetière; les religieux de la Trinité, à qui la garde en sera confiée, récolteront les c herbages et fhiicts > et percevront un droit d'inhumation. — Copie, en double, du xvii* siècle, 2 feuillets papier.

m. 5 mars i552. — Les administrateurs de l'hdpital de la Trinité demandent à la Ville, qui l'accorde, la ratification de l'échange qu'ils ont feit avec l'Hdtel-Dieu d'un terrain au cimetière de la Trinité. — Original, parchemin.

Arch. de l'Assistance publique, liasse 57, cotes A«C, n** 434-436 de l'/nventaire'Sommaire.

Pour rOstel-Dieu de Paris, touchant le cimetière de la Trinité.

L'Ostel-Dieu presupose le don faict aux religieux dud. lieu pour raison du cymytiere, qui est tel, c'est assavoir que mess" les Prévost et marchant de la ville de Paris, après que lesd. Prévost et marchans ont acquiz le jardin de la Temité, que ceulx de la Ternité ont prins de Sainct-Martin des Champs à zl s. p. de cens annuel, que led. Prévost et marchans ont depuis acquiz et errxgé en cymytiere pour la chose publique et pour ce donné xx 1. t. de terre admortie ausd. religieux pour et ou lieu dud. jardin et cymytiere. Faict l'an mil 1116 cinquante.

Et puis Tan (i)nic un, lesd. Prévost et bourgoys leur donnèrent pour

392 DEUXlteS PARTIE.

Dieu et en aumosne les fruitz et herbaiges croissant oud. cymttiere et les proufliz qui doresavant viendront d'iceluy.

Et il soit ainsi que led Hostel-Dieu pour inhumer les corps des povres qui n'ont riens, trespassé en icelluy, n'avoit terre ne Heu souffisant pour y fournir et les inhumer, à ceste cause lesd. Prévost et marchans, comme à l'un des grant membres de la chose publique, ont ordonné la sépulture des povres xrestiens decedans oud. Hostel estre faitte oud. cymitiere, ce qui a esté continué, passé a vui» ans, sans empeschement quelconques y estre donné par ceulz de la Ternité ne aultres.

Jusques à présent, puis deux ans ença, que ilz se veullent efforcer de prendre ce qu'il est donné en aumousne pour sepelir lesd. povres décernés {sic) oud. Hostel-Dieu, qui est directement venant contre la voulenté des donnans, eu regart que lesd. de la Ternité, par leur prétendu droit et compromis, doibvent faire les fausses pour sepelir les trespassé, ce qui ne font ne jamais ne firent pour led. Hostel et s'enfuyent quand ilz voient porter ung corps venans dud. Hostel- Dieu frappé de peste, et neantmoins veulent prendre les prouffiz, que fieiire ne se doit.

Est à noter que TOstei-Dieu fiiict faire les fosses, et couste chascune fosse plus de cinquante livres tournois, en laquelle sont sépulture plus de vi» corps.

Et neantmoins, s'il y a proffit, lesd. religieux le veullent prendre, sans y toucher, où il n'y a apparence, et pour leur conserver leur droiz pretenduz pour les sépultures particulières, posé qu'il leur fiist permis, neantmoins l'Ostel-Dieu n'y doit estre comprins, car ce sont les povres qui n'ont riens : à quoy fault pourveoir par la Ville.

Extraict des registres du greffe de i'Hostel de ville de Paris.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Jean, par la permission divine, humbles abbez de l'église de Hermieres et tout le convent de ce lieu, salut.

Comme par accord faict entre le Prévost des marchans et les eschevins de la ville de Paris, d'une part, et nous, d'autre part, avons vendu, baillé et délivré ausd. Prévost et eschevins pour lad. ville partie de nos jardins de nostre maison de la Trinité, hors de la porte Saint-Denis, pour leur cimetière, pour l'usage et proffict de tout le commun de lad. ville, et il soit ainsy que depuis nous ayons supplié et requis que pour Dieu et en aumosne ils nous voulsissent donner et octroyer les herbages et fruicts qui doresnavant crestroient oud. cimetière, affin que nous puissions et soions tenus de garder bien et deuement et 'nettement led. cimetière, laquelle chose, eue sur ce

ooGUXBKn. 393

bonne délibération et advis^ nous ont octroyé en la manière dessusd., en telle manière que lesd. Preyost et eschevins et leurs successeurs les bourgeois et habitans de lad. ville pourront entrer, aller et venir oud. cimetière toutes fois et toutes heures que il leur plaira et que, pour raison de droit, nous ne puissions prandre ne fieiire prandre des bonnes gens qui apporteront ou feront apporter leurs amis oud. cimetière autre salaire que celuy qui est ordonné par lesd. Prévost et eschevins, c'est asçavoir que celuy qui voudra avoir fosse pour luy, dix huict deniers pour fosse, et qui voudra avoir fosse en commun payera huict deniers pour fosse, et pour fosse à en£ins six deniers : sachent tous que nous, abbé et couvent dessusd., promettons icelluy cimetière garder bien et deuement et nettement et les huisseries closes, et iceux Prévost, eschevins, habitans, bourgeois et leurs successeurs laisser entrer, aller et venir, desquelles choses nous nous tenons pour bien payez, contens et agréés et en quittons lesd. Prévost et eschevins de lad. ville, et promettons . en bonne foy et sus l'obligation de nos temporez tenir ferme et estable, sans aucune chose faire ne attempter au contraire.

En tesmoing de ce nous avons mis nos sceaux à ces lettres, qui furent faittes Tan de grâce mil trois cens cinquante trois.

Langlois^

A mess'* les Prévost des marchans et eschevins de la ville de Paris.

Supplient humblement les administrateurs des pauvres enfifans de la Trinité, comme ainsi soit que pour la grande et urgente nécessité que lesd. enfans ont d'estre logez et faire ouvrouers pour aprandre manufieictures, il convient avoir quatre thoises de large sur quarente thoises de long de place dedans le cymetiere de la Trinité, et pour ce faire se seroient lesd. supplians retirez pardevers mess" les gouverneurs de l'Hostel-Dieu, ausquelz ilz auroient offert bailler par recompence aultant de lieu, joignant led. cymetiere, apartenantà l'hospital Saintte-Catherine, et que lesd. gouverneurs, après avoir faict veoir et visiter les lieux pour sçavoir la commodité ou incommodité d'iceulx lieux, auroient accordé en le faisant accorder par vous nosd. s*** :

ce considéré, noss'*, il vous plaise acorder Teschange estre &ict par les maistres de l'Hostel-Dieu, en quoy faisant ilz auroient grand prouffîct, parce que l'on obviera à la despence que lésd. gouverneurs de l'Hostel-Dieu sont contrainctz de faire pour clorre entre led. lieu

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