CartuL H.-D., n
4. € Des margliers de l'esglise Saint-Jaques de la Boucherie x s. p. pour dire une messe ou moys de décembre mil IIIIo XXVIII en lad. esglise, pour le salut et remède de l'ame de feu Nicolas Flamel, ordonné et donné à cest hostel par icellui Nicolas en son testament, par lequel a chargé lesd. margliers de paier lad. somme de dix solz parisis aud. hostel chascun an, à tousjours perpétuellement. 9 (Comptes, VIII, 67.) ^ c De nobles hommes Jean et Xristofle de Hareourt, frères, ne lxxiii 1. xvii s. m d. t en deducion et rabat de la somme de vo 1. t. que noble homme feo messire Philippe de Hareourt, leur frère, seigneur de Montgomery et de Noille sur la Niez, avoit donné et laissé à cest hostel pour une foiz, pour dire et célébrer à tous|ours perpetudment en la chappelle dud. hostel, par chascun moys de l*an, le un* jour dud. moys, une messe solempnelle de Requiem, à diacre et à soobz-diacre, et vigilles des trespassés, pour le salut et remède des âmes dud. seigneur, pareas, amis et bienfiiitteurs. » (Ibid., IV, io3.)
3o PRBMI&MS PARTIB.
semaine, l'an d^eux était chargé de la célébration desoffice»^ On finit par prendre des chapelains séculiers; ao xv siècle, il y en avait trois, les ressources de Tbôpital ne permettant pas d^en payer un plus grand nombre ' : ils disaient tous les jours la messe du convent, celle des bienfaiteurs, celle de « Tarchidiacre » et, deux fois la semaine, celle des couvreurs'. Frères et chapelains confessaient les malades, baptisaient les nouveau-nés, rédigeaient les testaments des mourants, à qui ils administraient, sur c la couche à annulier'*», les derniers sacrements^. Il arrivait encore maintes fois dans l'année que des Parisiens faisaient quelque aumône à THôtel-Dieu v pour vigilles et convoy > : les prêtres devaient alors accompagner à Téglise et au cimetière le corps du bien&iteur décédé».
1. a Ad faciendam septimanam in capella dicte Domus, prout ceteri fratres dicte Domus facere assuescunt. » (Cartul. H.~D,, n* 832.)
2. c Aux troys chappelains séculiers qui confessent et administrent les sacremens aux malades, vont à Teglise comme les frères et dient certaines messes dont ilz sont chargiez, à chascun d'eulx par an x francs, valent xxitii 1. p. » (Comptes, IH, 243.) — En i3o6, les chapelains sont au nombre de cinq (Ibid., XXI, 773-775); len i526, au nombre de quatre. (Arch. nat., L 5322«.)
3. Règlement du xiii» siècle, art. 71, 72. — Comptes, IV, 102; X, 71, 72. — Arch. nat., H 3664, 735. — CartuL H.-D., n" 238, 483.
4. c Luy estant en la salle dud. Hostel-Dieu, ainsi qu*il se vouiloit dler coucher en une couche appdlée la couche à annullier, estant prés dnd. huys de lad. salle, du costé de la basse-court, i (Arch. nat., L 334^, cah. 45.) — ff Pour 6rire quatre defz servans à la serrure assise à l'aumoire où l'en met l'enluyment, iiii s. n (Comptes, V, 290, 291.) —> Voir ibid., V, 284, 285, et notre document n* 29. '— Bibl. nat., ms. fr. n*' 2810 (foL ao v*) et 12574, miniatures.
5. ■ Dominum Philibertum de Glanden, capellanum in Domo Dei Parisiensi constitutum ad audiendum confeasiones pauperum Christi in eadem Domo infinnonira et eia in eorum ultimis votuntatibu» sacrum corpus Dominî solemniter et dévote administrandum. 1 [Registre criminel du Châ» teletj 1 389-1 392, publ. parla Soc. des biblioph. fi'anç., I, 271.) — Voir Arch. nat.. Parlement, Après-dînées, Xla 8325, fol. i25.
6. c Du laiz du cappitaine de la Bastille Saint-An thotne, pour dire vigilles et convoy, xxxii s. 9 (Arch. nat., H 3663, loi.) — c Du lais de feue*...., natifre de Beauvais, pour faire ung service solempnel des trespassez et convoyer son corps à Saint-Innocent, vi 1. » (Ibid., 102.) — a Du laiz de feu vénérable et discrette personne, maistre Jehan Rebours, seeUeur de Parie, pour faire ung service des trespassez et convoyer son corps ou cymetiere de Saint-Severin, xx s. — Du laiz de feu révérend père en Dieu monseigneur Jehan, en son vivant evesque de Meaulz, pour dire vigiles et convoyer son corps oultre la porte Saint-Anthoine, lui 1. » (Ibid., zo3.)
m. — ADMiramiATiON i« lViôtbl-dieu. 3i
Le costume des frères est ainsi décrit aux articles X, XI et XII du règlement promulgué, dans les premières années du xm* siècle, par le doyen du chapitre de Notre-Di)me Etienne I*' * :
« X. Vestitus sacerdotum et aliorum fratrmn talis erit : tria paria camtsiarum, cum totidem femoralibus, singuli habebunt, precii ulnaxfidenariorum ad plus ; quilibet habebit unam pelliceam agni* nam, tunicam clausam nîgri vel subrufi coloris, ulna quinque solidorum ad plus; supertunicale clausum, foratum de agno, pannum ejusdem precii et coloris, caligas albas et sotulares cum corrigiis, almucias sagi nigri de agnis foratis sine profilio, si habere voluerint.
« XI. Qui autem equitabit, poterit habere estivales equitando.
c XII. Sacerdotes et clerici, ad frequentandam ecclesiam, poterunt habere cappas de ysaulbruno, appertas et talares, et super- Ucea et pellicias agninas et bottas ad eundum in ecclesiam. »
Tonsurés « comme les Templiers », les frères portaient des chapes de toile, teintes en azur, et des aumusses de drap de brunette, fourrées de peaux d^agneàux blancs ; vêtus seulement du surplis et du camail à THôtel-Dieu ou dans le voisinage, ils mettaient, pour aller en ville, la chape et le chaperon'.
Les religieuses de FHôtel-Dieu débutaient, entre douze et vingt ans, comme filles blanches^; elles restaient dans cette condition plusieurs années, puis, de dix-huit à vingt-cinq ans, recevaient le voile et prononçaient leurs vœux'*. La rapidité de Tavancement
1. Nous publieront prochainement dans les Mémoires de la Société de T histoire de Paris et de V Ile-de-France le texte, encore inédit, du second règlement de THâtel-Dieu, celui du zvi* siècle ; dans la notice préliminaire, nous montrerons que la promulgation du premier règlement (publié par Luc d'Achery, dans son Spicilegium, II, 12, et par Dubois, dans VHistoria eecUsiat Paristensis^ II, 481) doit être attribuée à Etienne I*', doyen du chapitre de 1216 à 1220, comme l'avaient pressenti Dubois et Félibien, mais en invoquant à l'appui de leur opinion de trop faibles arguments.
2. Comptes, I, 282; III, 269; IV, 270. — T. II, n** 2007, 2020.
3. c Fille albe, hoc est non velate. » (Arch. nat., LL 240, 33.) — Les filles Uanches sont aussi appelées : servitrices, aocillae, pedissequae, filles en. chapperon. (Règlement du zin* siècle, art. 26, 32. »- Comptes, XVI, 276; XVIII, 247. — T. II, n- 3, 5, 7, 40, 41.)