‹ L'Hotel-Dieu de Paris au moyen âge. Histoire et documents: histoire et documentsChapitre 53 sur 236 · A. P. 866M. — T. II, n · texte numérisé non relu

A. P. 866M. — T. II, n

54 prumAkk partib.

sion à la question; et cette absence même de documents prouve, à nos yeux, que les religieux de l'Hôtel-Dieu ne faisaient partie d'aucun ordre, mais formaient une communauté particulière, n'ayant de rapports avec aucune autre; sll en avait été autrement, il semble que Ton retrouverait des traces de ces relations ^

Il convient enfin de relever ici une autre erreur; commise d'abord par Jaillot, elle a été deux fois reproduite, par Rondonneau de la Motte et par Tournier. Au dire du premier, le P. Hélyot aurait fait une distinction entre les i;eligieux de ia23 et ceux de 1 323 : si Ton se reporte à V Histoire des ordres monastiques^ chap. XXII du tome iii^ tant dans Fédition de 1721 que dans celle de 1714-1719, on voit que l'auteur n'a nullement fait, ni à cet endroit, ni ailleurs, une distinction que rien ne justifie.

Notre exposé de l'organisation du personnel resterait incomplet si nous ne parlions, en terminant, d'une catégorie de personnes dont on constate la présence à V Hôtel-Dieu durant tout le moyen âge.

Les « iamiliers » n'étaient pas des malades, destinés à faire à rhôpital un séjour plus ou moins prolongé. Ce n'étaient pas non plus des pensionnaires; ceux-ci notaient pas de la maison, comme les fomiliers, qu'il ne faudrait pas davantage prendre pour des religieux. Les familiers ne faisaient pas de noviciat, ne prononçaient pas de voeux. Frères et sœurs ne pouvaient posséder de biens propres, tester, donner ou recevoir : aucune de ces incapacités ne firappait les familiers. Il était interdit d'admettre comme frère et sœur le mari et la femme : nous avons plus d'un exemple de gens mariés reçus à FHôtel-Dieu comme familiers. Les familiers ne mangeaient pas au réfectoire/ ne couchaient pas au dortoir; en un mot, ils n'étaient pas du « couvent » ^.

1. On trouve dans quelques actes lea mots ordinis Sancti-Augustini à la suite de l'expression religiosi Domus Dei Parisiensis. Traduire, comme l'a fait le rédacteur de Vlnventaire^sommairey le mot ordo par celui de ordre, c'est commettre une erreur, ordo ayant ici le sens du mot règle; et de fait, le règlement de l'Hôtel-Dieu était considéré comme la rè^le de Saint- Augustin f accommodée 1, modifiée selon les exigences du service de l'hôpital; on le voit bien à l'art. i5 du catalogue des manuscrits donnés, en 1297, par Pierre de Joigny à Notre-Dame : c Régule Sancti Benedicti, Sancti Augustini et fratrum Domus Dei Parisiensis. » (A. P. 865^, n*4xao; 866J, n* 41 3o. — T. II, n* 2201. ~ L. Delisle, Cabinet des m$s. de la BibL nat., III, 4, coll. de VHisU génér. de Paris.)

2. « Johanna dicta la Patrice, familiaris Domus Dei Parisiensis, » donne

m. — ADMINISTRATION DE l'hÔTEL-DIEU. 55

Lorsqu'ils entraient à THôtel-Dieu, les familiers passaient avec le maître un contrat aux termes duquel ce dernier s'engageait à fournir aux nouveaux venus le logis, la nourriture et l'habillement, contre l'abandon que faisaient ceux-ci de tout ou partie de leurs biens, pour couvrir les frais de leur entretien. L'un, qui n'a que sept arpents de terre, doit ajouter dix livres parisis pour être reçu; à un autre, plus fortuné, le maître laisse l'usufruit de la moitié de son bien : telle est l'origine du petit pécule que nous trouvons entre les mains des familiers. Ils ea disposaient à leur gré durant leur vie; après leur mort, le maître et la prieuse en héritaient d'ordinaire ^

Les ËEuniliers n'étaient admis à l'Hôtel-Dieu qu'à la condition de s'y rendre utiles, de prendre leur part du labeur commun. Ils devaient exécuter les ordres du maître et remplir les fonctions dont il lui plaisait de les charger : le cordonnier de l'hôpital, le berger

40 s. p. c sorori Agnetî de Bertencur, sorori dicte Domus Dei,... super quadam domo ûta Parisius in Vico Novo Béate Marie... Item, domino Guiilelmo de Boteus, fratri Domus Dei predicte, quadraginta s. p. ad emendum capam pro se. Item, domino Johannî de Sancto^Dionisio, fiamiliari Domus Dei Parisiensis, quadraginta solîdos... » (A. P. i32>, n* yôS.)-» a Item etTheophanie, filie Nicholai de Bello^Monte^ sorori dicte Domus, et Margarete dicta la Meignete, familian Domus ejusdem... n {CartuL H.^D., n* 862.) -^ c Au chemin de Charronne, pour labourer arpent et demi de vigne assis oud. lieu, qui furent à feu Regnauld Mynegot et à Agnès, sa femme, en leurs vivans frere et seur familiiers de cest hostel, xiii 1. xii s. » (Comptes, III, 192.) ^ c Des biens de feu Denys de Nicolle, dit ViUoo, frere famillier de cest hoateli qui trespassa le xxi* jour d'octobre, xi escus en or et xi fr. en monnoye, qui valent xviii 1. xiiii s. p., dont on a despensé et baillé ce qui s'ensuit, c'est assavoir : pour amener le corps de Mondeville jusques à Paris, nu s. iiii d.; pour iiii cierges de viii livres de cire, xxiiii s.; aux nu ordres mendians, pour dire vigilies et un messes, xxiui s.; pour la fosse et le porter en terre, un s. vui d,; pour ne et ung quarteron de harens frez, xl s.; à Estiennot Villon, nepveu dud. Denys, xi escus à lui bailliez par l'ordonnance dud. feu Denys : ainsi reste lxxix s. p. » (Comptes, III, 107.) -* f Pour faire l'oceque, funeraiUe, solucion et paiement des lais de feu Jaquet le Jay, en son vi^imrfrere femilier de cest hostel... Item, laissa à viu clercs de cest hostel XVI s.; à messire Jehan Michiel, prestre, pour dire et célébrer une messe et ansai pour son lais, xvi s. vin d.; item, à seur Marie du Jardin laiasié xviu 8. vin d.; item, ordonna estre mis ou tronc de cest hostel ung franc à pié, du prix de xxii s.... b (Ibid., IX, x53.) — Comptes, III, 224; IZ, 66; X, iSÇb — Règlement du xni* siècle, art. 7. — T. II, n** 525, 742, 1064.

— Cartul, H.»D., n* 795.

I. CartuL H.-D,^ n" 677, 736, 739, 742, 743, 766, 772, 778, 7^5, 79a,

— Iiwent.'somm,, I, n* 352 1.

du Pressoir étaient presque toujours des familiers; on envoyait Tun diriger une ferme, l'autre surveiller la vendange ou percevoir les rentes dans les localités les plus éloignées. Il y avait plus d'un inconvénient à faire partir un religieux pour le Pont-de-P Arche et le Vaudreuil; cMtait un voyage de trois mois, aller et retour : le familier faisait bien mieux l'affaire ^

Quant au motif qui décidait ainsi certaines gens à « se donner, mettre et rendre à cest hostel », il est facile à saisir : la plupart ne possédaient qu'un modeste avoir, à peine suffisant pour vivre, et que la première maladie devait épuiser bientôt; pour s'assurer une vieillesse paisible, ils entraient à THôtel-Dieu. Va-t-on pour d^autres raisons frapper, aujourd'hui, à la porte des Petits- Ménages*?

La règle pourtant n'était pas absolue. En 1429, par exemple, un riche bourgeois de Paris, Etienne de Brébant, se fait recevoir comme fomilier. Ce n^est pas quMl n'ait des moyens d'existence : il donne, en entrant, 1,000 livres tournois; possesseur d'une bibliothèque dont il désire ne pas se dessaisir, il paye c pour et en lieu deslibvres qu^il a », 400 livres tournois. Cétait, à vrai dire, une bonne aubaine pour Phôpital ; aussi nMpargne-t-on rien pour le bien-être d^un tel client : on met à neuf la meilleure chambre, on la tend de vermeil, on en répare la couche^ on en refait les nattes, on en garnit les fenêtres de toile cirée, et la cheminée d'une trappe d'acier pour couvrir le feu; on ajoute au mobilier une forme et un lutrin de quatre pieds de haut. Par exception, Etienne de Brébant s^engage dans les ordres ; admis comme familier le 24 octobre 1429, il passe, le 1 1 mars suivant, l'examen des sous-diacres ; un mois plus tard, il est prêtre-, le maître paie ses lettres d'ordination comme il lui fournit ses vêtements, chemise, souliers, houppe-

1. c Des biens de feu Pierre Nicolas, bercher et frère fianiillter de cest hpstel, qui longuement avoit gardé les moutons au Pressouer, cxi 1. xn s. VIII d. 1 (Comptes, lY, io3.} — < Pour despens faiz en ung voyage fait, es moys de septembre, octobre et novembre, par Jehan de Grainville, serviteur de cest hostel, par l'espace de douze sepmaines, en alant de Paris au Pontde-PArche, au Val-de-Rueil, séjournant aud. lieu pour demander et recevoir les cens, rentes et devoirs deuz à cest hostel, ix 1. xii s. 1 (Ibid., VIII, 159; K, *53.) — Comptes, III, 255, 256; VIII, 69, 144; IX, i38; X, 144. — A. P., 866J, n» 4i3o. — Bibl. nat., ms. lat. 17740, fol. 2o3 V. — T. Il, n* 146.

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