IV. — LES IfALADES A l'h6tEL«DIEU. IOI
de rhôpital avait une aide, une c chamberiere », élève ou c apprentisse », qui parfois était sa fille; elles faisaient, avec une sœur, le service de la salle des accouchées. Un état du personnel, de 1482, les compte au nombre des « variés » *.
Nous ne saurions davantage entrer dans de longs détails sur les maladies généralement traitées à l^Hôtel-Dieu, non plus que sur la thérapeutique qui y était en honneur. Cette pénurie de renseignements n^a, du reste, rien qui doive étonner, après ce que nous avons dit de l'organisation du service médical à THôtel- Dieu : les malades étaient soignés aux frais du Roi, et le personnel était soigné par deux praticiens pensionnaires de Phôpital qui recevaient un traitement fixe; le maître et la prieuse n'avaient donc, d'ordinaire, aucune occasion d^inscrire dans leurs comptes un article pouvant aujourd'hui satisfaire notre curiosité sur ce sujet.
En 1 371, la prieuse paie 20 sous parisis pour faire subir Topération de la taille à un jeune enfant que lui avait envoyé la femme de Bureau de la Rivière. Il s'agit ici de « bosses et entractz » -, là, d' c escharbouche » *, une religieuse est malade d'un « charbon en la jambe » ^ une autre a dû supporter Tamputation ; il est ailleurs question d' c enflez » et de « navrez » ^.
Nous empruntons enfin à un document complètement étranger aux archives hospitalières le compte rendu d'un curieux procès dans lequel fut impliqué Tun des religieux de Thôpital.
Le 19 août i322, Jacque-Félicie d'Allemagne était assignée à comparaître, le surlendemain, à Saint- Éloi^ devant l'auditeur de Tofficialité, Jean de Villeparisis -, elle était accusée d'exercice illicite de la médecine : « Totaliter est ignara artis medicine, et non litterata nec approbata per eos ad quos spectat, nec sciât causas seu rationes reddere dicte artis ^ tum, quia prohibitum est in jure ne mulier possit esse advocatrix et testis in causa criminali, et quod multo fortius potest sibi de jure inhiberi ne practicet, dando
Jehan Tjber, maistre en l'art de impression. » (Bibl. nat., ma. fr. 2128, VI, fo, fol. 401.)
1. Comptes, I, 191, 195, 21 1, 259; V» 129. — Arch. nat., L 536*. •* T. II, n« iSio.
2. c A Jehan Gillet, maistre cireurgien, demeurant en ceste ville de Paria, la somme de xxxv a. t., c'est assavoir xzx s. t. pour avoir tiré une pierre du corpa d'une petite fille orpheline qui a esté levée dud. Hostel-Dieu de Paris, et v 8. t. pour la confrarye Saint-Coame. » (Arch. nat., Compte des Eniants- Rouges, i535-i539, KK 334, "vi.) — Comptes, I, i38; XVI, 198, 27$; XVIII, 248 ; XIX, 63, 64.
lOa PRBMlàRB PARTIS.
infinnis intra corpora eoram potus, cibos et clistoria, cum nuUam causam infirmitatis infirmonim per litteram vel artem medicine cognoscat, cum fortius sit pericuiosum occidere hominem per taies potus et clîstoria quam causas civiles perdere per ignorenciam et inscienciam advocatorum... » Le 26, Tavocat repoussa Paccusation : sa cliente s^occupaitde chirurgie, mais de médecine point*. La Faculté n'en requit pas moins Texcommunication et la con« damnation aux dépens.
Parmi les témoins figure un frère de THôtel-Dieu, Eudes de Cormicy; sa déposition est une des plus curieuses. Ce religieux était affligé d'une maladie qui lui enlevait Tusage de ses membres ; il avait vainement consulté plusieurs médecins, lors« qu'il se fit porter chez Taccusée. Cette femme exerçait avec un certain maître Jean, qui l'aidait dans ses cures. Frère Eudes s'abandonna à leurs soins : ils le massèrent, Thuilèrent et lui firent prendre force breuvages et bains ; en dernier lieu, maître Jean établit un brasier qu'il couvrit d'herbes, et plaça le malade sur ce lit d'un nouveau genre; frère Eudes transpira beaucoup; on le roula dans un drap et on le coucha : il était guéri ^.
1. € Que omnia et singula, litem confestando, procurator dicte ree
negavit fore vera, confitendo dictam dominam suam fore cirurgicam et se întromittere de infirmitatibus extrincesce apponentibus, plagia et apotesmatis, non de hiis intrincessis, ad artem medicine spectantibus. i
2. c Dominas Odo de Cormesaiaco, fréter Domus Dei Parisiensis, testis et requisitus quid sciât de contentis in articuHs, et respondit hoc de jure per suum juramentum, videlicet quod, cum ipse ad festum Nativitatis beat! Johanoia et eztitiseet gravi înfirmitate et tanta quod de membria sida ae juvare non poterat, detentua, et ipsum magiater Johannes de Turre vialtasaet et pluries alii magistri in medicina, videlicet magistri Martinus et Hermanus, et plurea alii, et ipae se deferri fecit in domum dicte Jacobe, et ibidem aliquantulum fuit, et tum poatmodum ipsa Jacoba ipsum visîtavit et apud Balneola et in Domo Dei predicta, et eidem dédit magiater Johannes, cum ipsa Jacoba commorana» potationem ad cameram, et eidem fecerunt ptur(l)a balnea et 6t(r)uphas ipaumque pluriea unzerunt et tanta cura ipsum laboraverunt dicta Jacoba et dictus Johannea quod idem Odo aanatus liiit, et herbas sibi dederunt, videlicet huilles, camemille, melilot, et alias herbas quamplurimas de quibus non recolit; item, quod, de conailio dicte Jacobe, dictus Johannes fecit quemdam ignem de carbonibus, de longitudine et latitudine ipsius, super quo igné posuit herbas plures et poat super eis herbis fecit ipsum cubare et ibidem jacere quousque ipse sudorem dédit maximum, et poatmodum ipsum involverunt ia quodam lintheamine et posuerunt eum io auo iecto, et circa ipsum tantam adhibuerunt diligentiam quod, Dei auzilio et dicta cura mediantibus, sanatus extitit.
« Interrogatus si ipsa tractavit cum eo de visitando et sanando ipsumi dicit