CHAPITRE PREMIER
LES ORIGINES ET LA FONDx\TION DE L'HÔIEL ROYAL DES INVALIDES
La construction de THôtel royal des Invalides reste un des plus purs titres de gloire de Louis XIV. La grande maison qui dresse sa coupole aux bords de la Seine est digne de figurer parmi les plus beaux monuments du siècle, et c'est assurément le chef-d'œuvre de ce roi, qui s'accusait lui-même, à son lit de mort, d'avoir été trop grand bâtisseur. D"autre part, lorsque, après des guerres de triomphe, des désastres vinrent assombrir la fin du règne et mirent en péril, avec le territoire, les finances de l'État, il est beau de penser que tous les soldats, victimes de ces guerres, purent trouver un asile sur et une retraite honorable. Louis XIV avouait hautement lui-même la fierté que lui inspirait sa fondation ; « Entre les différents établissements, dit-il dans son testament, que nous avons faits dans le
cours de notre règne, il n'y en a point qui soit plus utile à l'Etat que celui de THôtel royal des Invalides, Il est bien juste que les soldats qui, par les blessures qu'ils ont reçues à la guerre, ou par leur long service et leur âge, sont hors d'état de travailler et de gagner leur vie, aient une subsistance assurée pour le reste de leurs jours; plusieurs officiers, qui sont dénués des biens de la fortune, y trouvent aussi une retraite honorable; toutes sortes de motifs doivent engager le Dauphin et les Rois, nos successeurs, à soutenir cet établissement et lui accorder une protection particulière ; nous les y exhortons autant qu'il est en notre pouvoir (0. » Les contemporains, de leur côté, plus tard les écrivains du dix-huitième siècle, s'ils font des réserves sur l'administration de l'Hôtel, sont unanimes à louer le principe de l'institution. Imitée à l'étranger <:-), elle a traversé les siècles, risquant un moment de disparaître avec le comte de Saint-Germain, pour reprendre après lui plus de vie et une constitution meilleure. Enfin, et ceci est significatif, l'Hôtel des Invalides est une des rares fondations de la monarchie que la Révolution ait intégralement respectée, en y introduisant des modifications purement administratives : ce fait prouve, mieux que tous les raisonnements, l'utilité et l'excellence de l'étabHssement.
L'idée d'une retraite pour les vieux soldats, si c'est à la fin du dix-septième siècle qu'elle reçut sa forme la plus parfaite, remonte plus haut. Elle s'est peu à peu formée à travers les âges, à mesure que la royauté s'affermissait et devenait nationale et que les armées cessaient d'être celles d'un homme pour devenir celles d'un pays. L'antiquité déjà avait jeté les premières bases des retraites, mais le principe était tout différent de celui qui fut institué ensuite en P>ance : ce n'était pas un asile qu'on donnait au soldat, mais une récompense en argent ou en nature pour un temps de service dûment accompli ; il semble que, parfois, le fait d'une blessure reçue au combat pouvait, dans une certaine mesure, conférer au soldat les mêmes avantages qu'un nombre déterminé d'années passées sous les armes, mais, d'une façon générale, c'était bien moins
(i) Testament du Roi et la Régence. — S. I. n. d., in-i6.
(2) Notamment en Prusse et en Angleterre, à Greenwich. Cf. Projet d-ëtablissemeut d'un Hôtel des Invalides à Gand, ci-dessous, p. ii8, note 3, et Riencourt, Les Militaires blesses et invalides... en France et à l'étranger, II, p. 187 et 321.
LES ORIGINES ET LA FONDATION o
des iiivajides proprement dits que se souciaient les Anciens, que des vétérans.
Les Grecs, peu militaires, ne semblent pas s'être préoccupés de la question. Leur Prytanée [dans lequel les historiens du dixseptième et du dix-huitième siècle ont voulu voir la première maison de retraite pour les invalides (•)], n'était, à proprement parler, qu'un temple où étaient recueillis et nourris, aux frais de l'Etat, tous les citoyens que leurs vertus ou les services rendus avaient voués à la reconnaissance de la République W. Sparte même le plus belliqueux des États helléniques, ne nous a laissé aucune trace de retraites particulièrement affectées aux vieux soldats.
Les renseignements que nous avons sur le sort réservé aux vieux soldats dans les armées romaines sont plus complets. On leur accordait des récompenses ou prœmia militiœ et, en particulier, une retraite pour leurs vieux jours, représentée par une somme d'argent payée une fois pour toutes ; plus tard, cette indemnité fut remplacée par des dons de terres (3). L'opération par laquelle le soldat, ayant fini son temps, était régulièrement renvoyé dans ses foyers, s'appelait Yexauctoratio. A côté, existait la missio : c'était la libération du service en général, et non pas seulement, comme dans le cas précédent, après un nombre fixé d'années de service. Il y avait trois sortes de missiones (^) : la missio caiisoria, qui était la réforme obtenue en cours de service ou à^la suite de maladies ou de blessures. Les soldats réformés étaient appelés causarii; leur position d'invalides constituait pour eux une infériorité vis-à-vis de ceux qui avaient acquitté leur temps de service intégral; la missio fioiiesta était la libération accordée au soldat en manière de
(i) Cf. Granet, Histoire de VHotel royal des Invalides, p. a.
(a) Tous ]es grands citoyens y étaient reçus, à quelque classe ou profession qu'ils appartinssent. Cf. sur le Prytanée : Schoemann, Antiquités grecques, trad. Galluski II, p. 490. " '
(3) Marquardt, De l'Organisation militaire des Romains (Manuel des antiquités romain, s de MoMMSEN et Marquardt, XI), p. 310.
(4) Digeste, éd. Mommsen, xxxxviiii, iG, p. 3 : « Missionum générales causa; suut très : honesta, causaria, ignominiosa ; honesta est quas tempore militiœ impleto datur : causaria quum quis vitio animi vel corporis minus idoneus rnilitiœ renuntiatur: ignominiosa causa est quum quis propter delictum sacramento solvitur » et ibid., 111,2, 2 : « Multa generum sunt missionum. Est honesta quas emeritis stipendiis vel antc ab imperatore indulgetur ; est causaria quas propter valetudinern laboribus militiœ sol vit. »
récompense, avant raccomplissement de son temps normal : la niissio ignominioso était le renvoi du corps à la suite de maïuaise conduite. Une fois libérés, les soldats restaient parfois à Tannée '^^ sous le nom de vexiUarii. en attendant que les prccmia leur fussent accordées. Auprès des camps, de véritables boiu-gades de vétérans étaient parfois installées. L'Etat concédait aux vieux soldats un emplacement pour y élever une maison, et peut-être aussi quelques parcelles de terrains ^^K On prit aussi l'habitude de distribuer des terres à d'anciens légionnaires : ceux-ci s'engageaient à envoyer leurs fils aux armées. « Ces terres étaient franches de tout impôt, écrit M. Gagnât : de plus. l'Etat donnait aux possesseurs de l'argent pour acheter les instruments nécessaires à l'agriculture : il leur fournissait gratuitement des animaux et des semences ; eux-mêmes n'avaient à payer le cens ni pour eux, ni pour leurs femmes, et pouvaient se livrer au commerce sans avoir à redouter aucune taxe... Par ces lois, les empereurs essayaient d'assurer la culture des terres situées aux frontières de l'Empire, la défense de ces frontières et le recrutement de Tarmée '^3). »
Les vétérans, même cpiand ils se retiraient chez eux, ne pouvaient être soumis aux travaux forcés ou à d'autres peines infamantes. On les vit souN'ent arriver aux charges municipales les plus importantes: ils furent décurions, édiles ou duumvirs. Ils étaient même souvent cura tores reipublicœ dans leur municipe. En outre, les vétérans se groupèrent en associations, où centurions, sous-ofiiciers et soldats se confondaient.
Avec l'empire romain, après les invasions, disparurent toutes les institutions militaires organisées : si les guerres deviennent avec le haut Moyen Age plus générales et plus meurtrières, toute notion d'armée régulière et d'organisation centrale disparaît. De plus, à l'épocjue barbare, les limites des royaumes étaient trop indécises et le sentiment national trop faible encore, pour qu'une ébauche
(i) Tacite, Annales, I, XVII : « Satis per tôt annos ignavia peccatum, quod triccna aut quadragena stipendia senes et plerique truucato ex vulneribus corpore, tollerent i ne dimissis quidein finem esse militiae, sed, apud vexillum retentos, alio vocabulo, eosdein labores professe ; ac, si quis tôt casus vita superaverit, trahi adhuc diversas in terras, ubi, per nomen agrorum, uligines paludum vel inculta montiurn accipiant. »
(2) Cf. Gagnât, L'Armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire sous les empereurs, 1S92, p. 47S et suiv.
(3) Ibid., p. 4S5 et 4S6.
d'hôpital Jiiiliraire destiné à tous les vétérans des années eût pu même être tentée. En fait. Tidée d'un hôpital ne naquit que beaucoup plus tard, par le groupement dans une seule maison de soldats recueillis et soignés en plusieurs lieux. Comment est-on arrivé à cette notion ? Par le prolongement juscpTaux temps modernes d'une institution (]ui atteignit son plus complet développement au Moyen Age : nous voulons parler de Voblatiire. Nous n'avons pas le dessein de tracer ici une histoire, si sommaire soit-elle. de rol)lature. Outre que cette histoire a déjà été écrite^", elle n'intéresse ])i()preiiient notre ^ujet cjue i)ar un côté secondaire. Parmi tous les oblats ({ui remplirent les monastères, il en est relativement peu (]ui fussent des oblats militaires ; l'intérêt serait de savoir comment, de l'idée religieuse de l'oblature. on en est arrivé à celle de l'entretien par un monastère d'vm soldat estropié. Il convient tout d'abord d'établir une distinction : par définition, le mot « oblat » désigne la personne qui s'est donnée à un monastère à charge d'entretien. C'est là une coutume qui remonte très haut et cjui s'est prolongée jusqu'à nos jours. Les o])lats sont donc des laïcs reçus dans les monastères, à titre privé, et (jui, movennant l'abandon de tous leurs biens à la communauté, sont entretenus par elle. A côté de ces oblats. se placent les frères convers, qui exercent dans le monastère les tra\aux manuels : ce sont des serviteurs à demi laïcs ; leur origine est fort ancienne, et ils tiennent une place importante dans les abbayes carolingiennes.
Il est difficile de déterminer le moment exact de la premièie apparition des oblats : c'est un fait d'une nature trop morale et religieuse pour être issu d'un acte public : c'était une grande poussée pieuse, voire mystique, qui amenait les oblats au monastère. C'est aussi lui fait social: les « donnés » se sentaient pressés du besoin d'un secours. <( C'est au saint cjue le chrétien ayant besoin de protection s'adresse dans la personne de l'ab])é. et eu présence de ses moines: c'est ])ar lui (ju'il est reçu. Les engagements ainsi contractés sur son (loinaiiu- inonasticpie sont ratifiés dans le Para-
Ci) Raymond C.h.vsi.E!.. Ktuili sur l'irislitiitioii niorinstiqi/c îles frcrt's convers et sur Voblutiire au Moyen Age, leurs origines, leur rôle {XI'-Xl 1 1^ siècles). Positions des tlirscs des i-lcvcs de l'Ecole des f Chartes, iijoli. — Cf. aussi Les Oblats dans les ordres religieux
{Analectd jiiris pontificii. \\\\. iSCifi, \n\. ii^).
dis. Nul ne l'ignorait au Moyen Age ^'). « Un diplôme de Cliarlemagne. daté du 24 mars 782, autorise déjà l'oblature à l'abbaye Saint-Vincent de Volturne (') ; mais c'est au onzième siècle surtout que l'institution atteignit son plus grand développement : Tempereur Henri î" était oblat de Saint-Mctor de \^erdun. le roi Philippe I" Tétait de Cluny. A ce moment l'institution des oblats se modifie : ce n'est plus seulement dans un but religieux ou pour obtenir une protection, c'est aussi à titre presque honorifique que des oblats se présentent à des monastères, par esprit de déférence pour le saint, en abandonnant à sa maison une partie de leurs biens, mais en gardant leur indépendance de laïcs. D'autres s'y présentaient dans un but moins noble, pour échapper à des charges publiques ou éviter le service militaire. Un diplôme de décembre So5 avait déjà interdit l'oblature dans ces conditions (3).
A côté des oblats et des convers, qui faisaient partie de la grande famille monastique, se plaçaient les pensionnaires. Ils pouvaient être reçus à des titres divers, soit que Fabbé les eût réclamés par reconnaissance pour des services rendus (^K soit qu'on les eût simplement recueillis à cause de leur extrême pauvreté. Ces matricularii étaient des pauvres qu'accueillait l'abbaye, ils y étaient employés à divers travaux pour le compte du monastère ^5)^ p^j.j^^ces pensionnaires figuraient aussi les hôtes de la maison qui, d'abord à titre provisoire, s'établissaient dans l'abbaye : c'est par là que nous touchons à l'origine des oblats militaires. Ces pensionnaires, ces hôtes, étaient admis sur leur demande, ou sur
(1) Cf. le très important article de Dom J. Besse, Du droit d'oblat dans les anciens monastères français (Revue MahiUon, mai-août 1907). L'auteur traite de l'origine des nn-alides d une façon très complète. On trouvera ici le résumé de son étude.
(2) « Qui in prœfatis monasteriis légitime jam subjecti sunt. vel qui dévote offerre sese cumsuis rébus voluerint, juste et rationabiliter licentiain habcre debeant. ., (Mur^- TORi, bcriptores rerum italicarum, I, part. II, p. 367.)
(3) « ... Hoc ideo, quia audivimus aliquos ex illis, non tam causa devotionis. quam exercitu seu alie funccione regali fugiendi, quosdam vero cupiditatis causa ab his qui res illorum concupescunt, circumventos audivimus et hoc ideo fieri prohibemus. « iMonumenta Germamœ. Capitularia Regum Francorum, III, p. 12 5.)
(4) Cf. le curieux exemple, cité par Dom Besse, de l'artiste flamand Claus Sluter reçu dans le monastère de Saint-Etienne de Dijon, en reconnaissance de travaux effectues par lui dans Péglise, 7 avril i4o4 (d'après Revue de FArt chrétien, XVII. p. q4) siècle "" "IP^'' Kleinclaucz, Claus Sluter et la sculpture bourguignonne au quinzième
(5) Commentaria in canones sanctorum apostolorum conciliorum, dans Migke. Patrolosie latine, CXXXVIl. p. 9S6-9S7. ' °
LES ORIGINES ET LA FONDATION y
l'ordre de tel ou tel seigneur, ou du Roi. Certains grands personnages a^'aient en effet le droit d'obliger un abbé à recevoir dans son monastère quelqu'un de leurs protégés. D'après Balsaman'^'>. ce droit était reconnu au Patriarche de Constautinople. Il pouvait placer dans les monastères de sa juridiction des pensionnaires choisis par lui. Des évéciues chassés de leur siège, des chrétiens tombés dans le dénûment. ou de saints laïcs désirant fuir les soucis du monde, sans emlDrasser complètement la vie monastique, s'adressaient au Patriarche c|ui les plaçait alors dans r^uelque riche monastère. En Angleterre, un droit analogue était exercé par le Roi. C'est Edouard P' qui inaugura cette coutume en envoyant dans les monastères un officier ou lui soldat blessé avec deux chevaux et deux serviteurs, réduits à un cheval et un valet sur la prière de l'abbé de Saint-Edmond. L'abbé à qui on envoyait ainsi ini soldat était tenu de le nourrir et de l'entretenir, avec les égards dus à son état'^'^ L'abbé de Saint-Edmond demanda aussi et obtint c^ue le Roi n'envoyât plus de soldats que dans les monastères riches, et dispensât ainsi les communautés pauvres d'une charge souvent fort lourde. En France, le Roi jouissait d'un privilège semblable. Il n'y a pas lieu, pour expliquer le droit qu'avaient les Rois de présenter ainsi un soldat à un monastère, de faire état de l'hypothèse alléguée au dix -huitième siècle : les Rois, d'après cette théorie, conféraient à l'époque barbare les abbaves à des militaires et leur constituaient ainsi des fiefs à vie : les Capétiens, pour pallier cette spoliation envers l'Eglise, auraient permis aux monastères de nommer eux-mêmes leurs abbés, mais, pour sauvegarder leurs intérêts, ils auraient exigé de l'abbé l'admission dans son monastère et l'entretien d'un soldat estropié, dernier souvenir des premiers chefs militaires de l'abbaye. Cette hypothèse est sans fondement, rien n'aïUorise à croire à cette transformation dans le mode de nomination des abbés, ni à chercher l'origine du droit d'oblat dans l'institution des al)l)és commendataires qui se prolongea encore pendant de longs siècles. Pierre Guenon repnxhiit
(i) « ... Quia nobis non stifRcit ampliiis famulari, ipsuiii ad vos duxiinus destinaiidum, affectuose rogantes, ut ei in vitae necessariis juxta status qui exigentiam, quoad vixerit, exhibere velitis... cum vos rogaverimus, quatenus cuin duobus equis et duobus garcionibus in victu et vestitu, et aliis vitas necessariis, quoad vixerit exhibendo. » (Thomassik, Vêtus et nova Ecclesiœ disciplina, part. II, ifiSS, p. 347.)
s L'HOTEL ROYAL DES INVALIDES
un texte de Dumoulin, qui nous apprend que le Roi. après son couronnement, avait le droit de présenter un moine dans un monastère*:*). Peu à peu ce droit s'étendit aux années qui suivaient immédiatement son avènement, sans pourtant que le Roi eût le pouvoir de nommer plus d'un moine par abbaye pendant son règne ':'). C'est alors qu'apparut un phénomène qui dura pendant tout le quatorzième siècle : les moines se rendirent presque indépendants de leurs abbayes ; les bénéfices claustraux, les fonctions monastiques devinrent de véritables bénéfices qu'on put céder ou vendre, et auxquels on put nommer. Ce sont de vraies « places « de moines qui se créent ainsi. Elles étaient toutes prêtes pour permettre au Roi d'y placer des soldats estropiés : le nom même que prirent ces vétérans nous renseigne sur leur situation réelle : ce sont des moines Jais; ils ont vraiment occupé des places de religieux, et ne sont plus seulement des hôtes ou des pauvres recueillis, qui paient l'hospitalité par des travaux domestiques (3\ Le droit du Roi, qui finit par s'étendre à toutes les abbayes, naquit, en somme, zxec le droit de patronage. Dans les abbayes placées sous celui du Roi, le droit s'établit naturellement d'y nommer un moine, qui peu à peu fut remplacé par un soldat estropié. L'Eglise était, en effet, obligée de fournir des aliments au patron
(i) Pierre Gi-ésox, Grande conférence des Ordonnances et des Édits Royaux, 167S. liy. I, tit. II, part. III, p. 33. « Cum dominus rex uteudo suo jure regio in principio suis rcgiminis, post suam coronationein, in abbatia regni sui de guardia sua existente, possit poncre videlicet in mouasteriis monachorum, monachum unum. » Il cite un jugement du Parlement de la Chandeleur 127S, contre l'hôpital de Saint-Riquier. « Le Roi, à son nouvel advènement, peult mettre à l'abbaye de Presles [Saint-Léger de Préaux, diocèse de Lisieux] comme es autres de son royaume, une religieuse. » Parlement de la Toussaint 12S6. (Boutaric, Actes du Parlement de Paris, I, 4o2.)
(a) Cf. Louis DE Héricourt, Les Lois ecclésiastiques de France, II, 1749, p. 266-267. Les monastères de femmes étaient aussi |contraints de recevoir des religieuses laies. Cf. l'arrêt cite plus haut et un autre du Parlement de la Chandeleur 1274, condamnant les religieuses de Cusset en Auvergne [Allier, ch.-l. de canton] à recevoir une religieuse laie, Olim, II, fol. 26.
(3) Cf. Abbé Richard, Histoire du diocèse de Besançon et de Saint-Claude, II, iS5i. p. 176 : « Ce droit de pain d'abbaye était fondé sur la dispense faite aux abbés de fournir des hommes de guerre. » Cf. Béchet, Recherches historiques sur la ville de Salins. Il, 1S78, p. 2G6. Il cite un exemple de ce fait ; le roi Charles VII envoyant en i543 un gentilhomme blessé à son service dans le monastère du château de Boulieu [Jura, canton Saint-Laurent].
^ Cf. Pasquier, Recherches de la France, liv. III, ch. 39, 1621, p. 304. « Quoy faisant, c'estoit accomodcr et l'Eglise et le public ensemblemènt : l'Église en l'excitant à une chose qu'elle mesme, sans aucune semonce du Roy, devoit faire ; le public, en le déchargeant de l'obligation qu'il avoit envers ce pauvre soldat estropié, et donnant, par mesme moyen, courage aux siens de bien faire. »
et à ses enfants : les Rois de France ont ainsi établi ce droit très net de faire admettre un soldat, considéré comme un de leurs enfants, aux abbayes de fondation et nomination royales. D'autre part, c|uand les Rois de France eurent acquis le droit de nomination aux abbayes et prieurés électifs confirmatifs. ils se bornèrent à ces bénéfices. C'est à ces abbayes (ju'ils nonnnèrent des oblats, alors qu'auparavant ils exerçaient ce tlroit sur toutes les communautés régulières, en vertu des titres de fondateurs ou de bienfaiteurs possédés par leurs prédécesseurs ou des seigneurs dont les terres avaient été réunies à la couronne. Les comtes de Bourgogne jouissaient dans leurs domaines de semblables privilèges, et notamment d'un droit appelé pain d'abhave ou pain abbatial : c'était un droit prescjne identique à celui des Rois de France, en ce sens que chaque souverain, une fois seulement j^endant son règne, pouvait envoyer lui soldat blessé dans une abbaye pour l'y faire entretenir de tout, même au cas où la fortune lui fut revenue. Au dix-septième siècle, tous les monastères de Franche-Comté comptaient un estropié ainsi nourri, et Louis XI\' invoquera formellement le droit de pain abbatial transmis à la Clouronne de France ; jur assurer le recouvrement des pensions des oblats '^'). Le sort ries soldats estropiés était désormais assuré.
Nous sa\'ons fort peu de choses sur les mesures j^rises jusque-là pour asstn-er le sort des vieux soldats. Mais il nous faut signaler un mandement d'Innocent III, daté de 120S, qui accorde par avance l'exemption à une maison projetée pro servientibus qui in regio servitio servierunt '^^\ Cette maison serait par excellence le premier établissement d'invalides, s'il faut donner à l'expression sen'itiuni regiwn le sens exclusif de service militaire. Du Cange donne ce sens comme étant le plus fréfpient. mais les sen-ientes peuvent aussi bien être des serviteurs du Roi, à <iuel<|ue ordre qu'ils appartiennent. Le P. Daniel dans son Histoire de la milice française (i\ Pérau dans son Discours préliniinaire '''. déclarent (jue ce projet n'eut pas
(1) Cf. ci-dessous, j). 103.
(2) Mandement iVInnoccnt 111 . 20 avril lio'^ (Migxe, Patrologie latine, (XXV, col. 13SJ); PoTTHAST {Regesta Pontificum Romanorum, I, p. ^of)) donne comme date le 31 décenil)iv.
(3) Daniel, Histoire de la Milice française, II, 1721, p. 565.
(4) ITERAT-, Description des hn'ulid(S. ly')*!. Disronrs préliniinaire, ]>. <}.
^° l'hôtel royal des invalides
de suite, et, en fait, nous n'en avons pas trouvé trace ; mais il importait de noter la chose.
Il nous faut aussi signaler l'institution des mortes paies, encore qu'elle ne rentre pas tout à fait dans notre sujet. C'étaient des hommes qui quittaient le service après y avoir reçu quelques blessures : ils furent créés par l'ordonnance du 7 avril 1467. donnée à Montils-les-Tours (0. Les mortes paies n'étaient pas des invalides ordinaires en ce sens qu'ils continuaient à faire du service actif dans les places fortes, mais leur solde était diminuée (^). Ils jouissaient de certains privilèges, notamment de l'exemption de la taille (3) ; ils servaient dans les châteaux du royaume (4) ; de longs services étaient exigés pour obtenir une de ces places C^). Ils touchaient une petite solde dont la moitié était payée par le gouverneur de la place (6). L'institution des mortes paies qui nous a donné le mot de roquentins (ceux qui demeurent sur les rocs), n'est pas tout à fait celle des invalides : c'était plutôt une sorte de réserve que le Roi établissait dans ses places fortes, ce qui lui permettait d'assurer la garde de ces forteresses, en donnant à des soldats encore valides le moyen de vivre après leur libération. Les mortes paies n'étaient même pas toujours des soldats réguliers et le nom désigne parfois une simple milice bourgeoise affectée à la garde des remparts (?). L'institution fut supprimée par l'or-
(i) Art. VII « ... Quant aucun qui longuement aura servv, sera cessé par l'impotence, e mareschaulx et commissaires le feront mettre en l'ordonnance des petites paves, en tel heu quils adgisseront, et sera payé du quartier ouquel il aura cessé. >, (Isambert, Anciennes lou françaises, X, p. 547.) ^
(2) Ze Dictionnaire militaire ne fait même pas mention de leur caractère de soldats blesses : « Mortes-paies sont des troupes entretenues pour la garde ordinaire d'une place ae guerre. » (La Chesnaye du Bois, Dictionnaire militaire, nouv. éd., 1751, II, p. 327.)
(3) Ordonnances d'Orléans. Janvier i56o, art. 126 (Isambert, op. cit., XIV, p. 94).
(4) Cf. G. Coquille, Commentaire sur l'ordonnance de Biais {Œuvres, ordonnances du Koi Henri III, p. loi).
(5) Ordonnance de Blois. Mai 1579. art. 276 (Isambert. op. cit., t. XIV, 170a p. 442.) t ■> ^ /^i,
(6) Le paiement de la solde était contrôlé par des officiers rovaux. Cf. Déclaration portant règlement pour les états, gages et droits des trésoriers, commissaires et contrôleurs des mortes paies du royaume. 23 juillet 1569. {Arch. Nat., ADi, 21 et \Dix 124 no 73, cite dans le Catalogue des actes de François 7", IV, 24, no iin6.)
(7) Lettres ordonnant que les 5o mortes paies qui ont la garde des châteaux vieux et neut et de la tour de Saint-Esprit, seront pris parmi les nobles bourgeois de la ville de Bayonne et réglant leur ser^-ice. Compiégne, 4 juin 1517. {Arch. de Baronne. AA, i5. cite dans le Catalogue des actes de François 1er. y, ^^4, ,jo i64io.)
donnance du 20 mars iGSj ; plus tard un service analogue fut repris par les compagnies détachées d'invalides <^').
Mais la véritable solution c^u'apporta la royauté au problème des soldats estropiés fut l'institution des moines lais. Peu à peu l'habitude s'était prise dans les monastères de nomination roj-ale de remplacer les moines présentés par le Roi par des soldats estropiés '^\ Les places de moines lais leur furent officiellement réservées j)ar un arrêt du 20 décembre i547, qui les déclarait plus dignes (jue tous les autres oblats d'obtenir ces places. Défense fut faite aux abbés et aux prieurs d'admettre comme oblats nommés par le Roi. ceux qui n'apporteraient pas de certificats prouvant qu'ils avaient longtemps et loyalement servi aux armées (i\ Les moines lais une fois établis clans les monastères y menaient une vie tran- (luille, leur existence étant assurée après les risques et les rigueurs des campagnes. Les religieux les obligeaient à de menus travaux point pénibles ; les vieux soldats balayaient les salles et l'église, sonnaient les cloches, soignaient les bêtes ou sarclaient le jardin ; au début de l'institution ils étaient du reste peu nombreux et levu' rude caractère s'adoucissait dans la paix du cloitre. Il n'en alla plus de même au seizième siècle, quand les guerres de religion, fort meurtrières, eurent peuplé les monastères de soldats nuitilés : théoriquement, les communautés n'eussent pa.s dû avoir à se plaindre, car elles étaient ainsi dispensées de fournir des hommes à la guerre : de plus, bien que blessés, ces soldats étaient encore une défense en cas d'attaque possible du monastère. Mais, en fait, la répartition des estropiés dans les abbayes avait été faite de la laçon la plus arbitraire : certains monastères riches ouvraient aux estropiés des locaux spacieux, alors que d'autres, ruinés par la guerre, ne pouvaient suffire à l'entretien des soldats invalides. Des
(1) Cf. Place de morte paie au château d'Amboise. 1637. (Arch. Hist., vol. 42, pièce 253. Voir Pièces annexes.)
(2) Que proclivius fuit pauperibus iguavis et otio languentibus substituere milites, qui sanguine fuso et vulnerum cicatricibus istius modi beneficiis prasmiaiidi se facile persuaderunt (Thomassin, op. cit., Il, 346).
« C'est aussi un droit royal que de présenter un oblat aux abbayes et monastères pour y estre nourri et alimenté, ne pouvant gagner sa vie, ny faire aucun mestier à cause qu'il est estropié et couvert de plaies qu'il a reçues à la guerre. » (René Choppin, Traité du Domaine de la Couronne de France. Dans Œuvres, II, 1662, tit. XVIII, p. 583.)
(3) Louis de Héricourt, op. cit., II, fol. î^y.
12 l'hôtel royal des invalides
réclamations s'élevèrent de toutes parts : le Roi se résolut à une répartition plus juste des religieux lais, selon l'importance et la richesse du monastère. Des lettres patentes de Charles IX, datées du 28 octobre i56S. enregistrées le 2 G novembre ('), dispensaient de Fentretien d'un soldat estropié toutes les abbayes qui n'étaient pas de nomination royale. Quelcpies années auparavant, lors de la grande affluence des invalides aux monastères, on avait diminué de beaucoup les droits de chancellerie payés pour les provisions des religieux lais (^K Certains monastères ou mieux, certains ordres religieux avaient, du reste, obtenu du Roi l'exemption complète de la charge des oblats et n'entretenaient point de religieux lais. Les bénéfices qui n'étaient pas de nomination royal, jouissaient de cette faveur par les lettres patentes de i568 (3^. Parmi eux étaient les ChartreiLx: par un arrêt du Parlement du 19 janvier 155$, après une éloquente plaidoirie de l'avocat La Porte, ils virent leurs maisons dispensées de recevoir un religieux lai. Les Célestins. comme les Chartreux, faisaient profession de vie solitaire. L'on jugea que c'était une mince récompense pour un vieux soldat que de l'obliger à finir ses jours dans une vie quasi erémitique et ces monastères furent exempts des oblats. Les monastères de Cluny, les chanoines réguliers de Saint-Augustin furent successivement dispensés de cette charge (^).
Le Roi ne pouvait envoyer un oblat dans les lirieurés qui n étaient pas de nomination royale, même au cas oîi l'abbaye dont ils dépendaient l'eût été ('). C'est pour mettre fin à toutes les contestations que furent promulguées les lettres patentes de i56S ;
(1) Lettres patentes de déclaration du Roy contenant qu'il n'a entendu et n'entend que les titulaires des abbayes ou prieurez, estans en la collation des ordinaires de son royaume, soient tenus recevoir aucun soldat ou stropiat es places de religieux lavz 20 octobre i56S. Bihl. Nat., Actes royaux.
(2) « Lettres de provision d'ausmoneries, léproseries, liospitaux, bourses de collège, places de religieux laiz, et autres provisions faictes par pitié d'aumosne, ne payeront rien au sceau, fors le droict ancien de 12 deniers que le chauffe-cire a coustume de prendre; en quoy seront comprises les contrainctes pour les dicts religieux lavz. » (Taxes de ce que l'on doit payer pour sceau des lettres scellées es chancelleries, 1623, p. 11 ; et Règlement de Charles IX pour les taxes de chancellerie, février i56i. .-ire/;. Nat., V* 5.)
(3) René Choppix, De sacra politia, tit. II, 3.
(4) Cf. aussi la dispense aux religieux de Sainte-firoix de recevoir aucun religieux lai, 3 août i5GS. {Bihl. Nat., Recueil Congé, vol. VII, fol. 310.)
(5) Le fait d'un oblat imposé au prieuré de Saint-Martin-des-Champs à Paris, prieuré qui était à la collation de Tabbé de Cluny. fut considéré comme exceptionnel et le juge-
les prieurés cures furent aussi dispensés des oblats : quant aux abbés conimandataires. il n'était que justice qu'ils acquittassent un droit pour les estropiés « car. connue dit Clioppin. il faut que le fisque prenne ce que le Christ ne prend point ^^) ». Certaines églises sécularisées étaient tenues cependant de recevoir les oblats, ou du moins d'entretenir des estropiés, car la permission accordée par le Roi au sujet de la sécularisation n'impliquait pas qu'il renonçât à ses droits en général et. en particulier, à celui de faire nourrir un religieux lai. Les monastères de femmes étaient, et cela est naturel, dispensés de l'entretien d'im estropié. Une ordonnance d'Henri 111. en date du 4 mars ijyS (-'. reprit la (juestion. Les places de religieux lais étaient en effet fort demandées. Si les abbés et prieurs voyaient, sans enthousiasme, ces éléments turbulents envahir la paix de leur monastère, bien des soldats, las des dangers et des hasards de la guerre, désiraient ardemment cette calme retraite ^i>. C'est dire cpie le nombre des places vacantes dans les monastères était bien inférieur à celui des demandes d'admission : une foule d'estropiés se trouvaient sur le pavé sans asile. En outre, de nombreux abl)és, sOucieux des seules apparences de la légalité, préféraient ouvrir leurs portes à de prétendus soldats, qui en réalité n'avaient jamais servi : domestiques ou bourgeois, soucieux de leurs aises, riches souvent, « sains et dispos de leurs membres, et c{ui d'ailleurs ont moyens de vivre, sans qu'ils ayent jamais hasardé leurs vies, ne faict aucun service es guerres qui se sont présentées ». Une fois bien installés dans ces places, ils
ment du 5 décembre i566, s'inspiraiit de ce précédent pour condamner le prieur de Saint-Nicolas de Senlis, couvent fondé par un prieur de Saint-Martiu-des-C'liamps, ne put créer force de droit. Cf. Pelecs, Actions foreuses singulières et remarquables, dans Œuvres, 1693, p. So.
(1) René Choppix, Traité du Domaine de la Couronne, p. 5S6.
(2) Bibl. Nat., Recueil Cangé, vol. 7, fol. 314.
(3) Cf. les remarques sur l'institution des religieux lais, dans Papon, Secrets du troisième notaire, 1578, p. ig. « Cela est pour charitablement secourir à poures soldats estropiés, qui avant bien versé leur sang ont receu coup, dont avec leur vieillesse, ils sont reduicts au point de mendier. La justice de cette compassion gist en deux choses : l'une d'adviser que celuv pour qui seroit escrit par le prince soit de la qualité de telle commisération, car si c'estoit un homme qui par sa meschente et lubrique vie, sans avoir mérité, en fust venu là, ne luy doit être accordée. L'autre est que le couvent et compagnie des religieux où il faudra le loger, soit d'abbaïe, prioré conventuel ou autre bénéfice électif et dont le Roy ayt droit de présenter et nommer, car si c'estoit de bénéfice coUatif duquel le Pape peut désigner sans aucune dénomination du Roy, ne sera receue cette charité royalle, ni le religieux lay nommé. »
n'en voulaient plus déloger et l'on voyait alors le spectacle lamentable de vieux soldats, rejetés des places créées pour eux, « mandier leurs vies, en grande pauvreté et misère ». Le Roi était assailli de demandes de secours. Une enquête fut ordonnée : tous les titulaires des places devaient, sans délai, se présenter devant les baillis et sénéchaux, munis de certificats de chirurgiens attestant leurs blessures. Ceux dont les titres paraîtraient insuffisants devaient être impitoyablement renvoyés des places et remplacés par des estropiés vraiment indigents. Une autre ordonnance de février i5S5 (^^ reconnut l'inanité des prescriptions précédentes. Les abus avaient continué de plus belle et les ordres du Roi étaient restés lettre morte (^). Les juges répugnaient aux poursuites et les abbés opposaient une force d'inertie absokie, ou une résistance ouverte aux ordonnances. Quelques estropiés, d'autre part, obtenaient d'abbés complaisants une place dans plusieurs abbayes diflFérentes. se contentant de résider dans l'une et faisant ouvertement le trafic des autres, les vendant au plus offrant, au mépris des prescriptions royales.
Le Roi répéta ses instructions primitives, interdit par l'ordonnance du 27 mars i5S6 O) toutes ces pratiques, et déclara que le cumul des places entraînerait la déchéance du privilège d'oblat : ces places durent être dorénavant réservées aux seuls estropiés « vieux et caducs ». Une enquête très sévère fut prescrite; les juges devaient se transporter dans chaque abbaye et s'y faire représenter les titres des oblats.
Toutes ces prescriptions aboutirent à des lettres patentes d'Henri IV, datées du 1- octobre 1597 ''^' Elles mettaient fin à
(1) FoNTANON, Edicts et ordonnances, IV, p. 947.
15I? 12Z^ T- '""'''^ï'' """' """°"'' P''^'- "°^ ^^«'•'-^^ ^' déclaration du 4 mars nSnt de td"t " 'T" ''""' '^"^ '^"^"^ ^"' ^^ trouveroient possedans lesdictes places, n estant de lad cte qualité, en estre dépossédez, et, à ceste fin, mandé à tous les baillifs seneschaux, prevosts vicomtes et autres noz juges, en faire jovr les dicts capita ne ,' gentilshommes et soldats, ce néant moins, nos dictes lettres ne leur ont apporte^ucuS commodité et n'ont, par le moien d'icelles, peu jovr des dictes placesf tant par a
"enTenn " ' ^""^^ °^''"""' 'î""^" -"°''^" •^^ i-«-'-ables procez "ui^fnter- . ennen de jour a autre, entre eulx et ceux qui s'ont pour^-eus, n'estant de ladicte quahte, lesquels n'ont moien de les faire vuider, tellement qu'ils son contraincts quiet er et abandonner les dictes places et nous importuner jolrnellement pour avordes recompenses et moiens de vivre. »
(3) Cf. IsAMBERT, op. cit., XIV, p. 599.
(4) Fél:biex, Histoire de la .ille de Paris, IIl, p. 730 et arrêt du Conseil d'Etat
LES ORIGINES ET LA FONDATION l5
cette lutte sourde engagée entre les estropiés et les abbés et fondaient vraiment la première maison de retraite pour les invalides. Le Roi y faisait allusion à un projet d'Henri III de réunir les estropiés dans une maison dite de la Charité chrétienne, sise au faubourg Saint-Marcel à Paris. A cette maison est attaché le nom de Nicolas Houel ^'K Depuis longtemps cet apothicaire avait formé le dessein d'une fondation pieuse, d'une sorte d'asile où l'on pourrait héberger les orphelins et les pauvres honteux ; un grand jardin serait joint à la maison et les élèves en- pharmacie y pourraient apprendre les particularités des simples ^^K Vers 1376 ou 1577, Houel s'était fait concéder, au lieu dit « les Vieux-Fossés «, un terrain qui montait en zigzaguant de la rue de l'Arbalète à la rue de Lourcine ^K Sur cet |emplacement s'élevait jadis la vieille « Maison-Dieu de Lourcine » <^), fondée par l'ancien évêque de Paris, Guillaume de Chance, patriarche d'Alexandrie ('"). La maison de la Charité chrétienne fut installée dans les bâtiments tombant en ruines de l'antique hôpital « désert et abandonné par mauvaise conduitte, tout ruiné, les pauvres non logés, le service divin non dit ni célébré (^) ». Bientôt des infirmes, des pauvres remplissaient la Charité chrétienne, des remèdes leur étaient distribués, tirés de l'apothicairerie. à laquelle Houel avait donné tous ses soins ; les élèves travaillaient dans le jardin des simples, l'institution paraissait florissante. La mort du fondateur vint arrêter ce beau déve-
précédant l'ordonnance, daté du 6 mai iSgG, publié dans Berty, Topographie historique du Vieux Paris, Faubourg Saint-Germain, p. 430. Les lettres patentes furent enregistrées au Grand Conseil le 2 1 décembre. Cf. pour les années qui suivirent, les pièces réunies sous ce titre : De l'état auquel se trouvaient réduits les officiers et soldats estropiés avant la fondation de l'Hostel royal des Invalides. Bibl. Nat., Recueil Congé, vol. 7, fol. 309.
(1) Cf. Planchon, Le Jardin des apothicaires de Paris (Extrait du Journal de Pharmacie et Chimie, 1893), Paris, iSgS ; Guiffrey, Xicolas Houel, apothicaire parisien, fondateur de la Maison de la Charité chrétienne dans Mémoires de la Société d'Histoire de Paris. XXV (1S98), p. 179.
(2) Houel, Lettre à la Reine Louise de Lorraine, dans Félibien, op. cit., III, p. 727.
(3) Jaillot, Quartier de la place Maubert; Graset, Description de l'Hôtel des Invalides, p. 4 (note) et Beaurepaire, Quartier du Jardin des Plantes dans les Anciens quartiers de Paris, publiés sous la direction de Georges Cain, p. 2S.
(4) Cf. Legrand, Les Maisons-Dieu et les léproseries du diocèse de Paris au milieu du quatorzième siècle (Mémoires de la Société d'Histoire de Paris, XXV (1898), p. 77. Voir aussi Bibl. Nat., Recueil Cangé, VII, fol. 310).
(5) Et non par la reine Marguerite de Provence comme le croyait Houel et comme on l'a beaucoup répété depuis (De La Mare, Traité de la Police, IV, p. 85o).
(6) FÉLIBIEN, op. cit., V, p. 5, b. (ce sont les n»* 7-17 de l'actuelle rue Broca).
loppement. et la maison j^araissait devoir péricliter complètement, (juand Henri IV reprit le projet à son compte et décida d"y réunir les pauvres « gentilshommes et soldats estropiez » ('). Les mêmes ressources jadis affectées à la maison étaient maintenues, c'est à savoir « le reliquat des comptes des aumosneries. hôpitaux, maladreries, confréries de ce royaume, et les amendes qui proviendront ,des malversations commises par les administrateurs dïcelles ». A ces fonds extraordinaires étaient jointes les sommes versées par les abbayes en compensation de la décharge des soins effectifs qui leur était accordée *(-i. Henri I\' s'efforça de faire aboutir son projet et de mettre, par avance, des fonds de côté destinés à cette entreprise : « Le Roy, écrit Sully... se résolut de préparer des moyens pour les (les estropiés) souldoyer suffisamment et leur subvenir à leurs nécessitez, playes et maladies, et pour y parv^enir de mesnager tellement ses revenus... qu'il put faire tous les ans quelques réserves de deniers ^i'. » En attendant cjne la maison fut prête et que le rôle des estropiés fut dressé, le Roi déterminait lïnsigne qu'ils devaient porter. On leur permettait de porter « en leurs manteaux, pour ordre, une croix de satin blanc, brodée de bleu, avec un escusson, dans lequel il y aura une fleur de lys de satin orangé, avec la devise : Pour avoir fidèlement servi ^"^^ ». Un édit de juillet iGo4 décidait la mise en train de l'entreprise (^'. A la tête de la maison de la Charité chrétienne était institué un bureau pour en régler toute l'administration : le procureur syndic était le sieur François Allin : le bureau se composait de quatre membres appartenant à l'administration royale : ils pouvaient au
(i) Houel avait déjà eu l'idée d'hospitaliser des invalides. Dans la Procession de la Reine Louise de Lorraine, qui constitue un si magnifique développement de son programme, il faisait figurer dans la « maison idéale » un bâtiment où seraient groupés « divers arts et métiers pour les soldats estropiez ». Cf. Bibl. Nat., Estampes Pd'», Résumé. Il avait même commencé d'héberger quelques stropiats (Cf. Arrêt du Conseil d'Etat du 6 mars iSgG dans Félibien, op. cit., III, p. 729), mais leur nombre fut toujours très restreint.
(2) Cf. Du Breuil, Le Théâtre des antiquités de Paris, 1G12, p. 4oi.
(3) Mémoires de Sully, Coll. Michaud et Poujoulat, I, p. 620-621. Cf. Déclaration du 20 juillet 1602 : « pour mettre de l'argent à la Bastille », citée par Sully, ibid.
(4) Brevet de l'ordre créé par le Roy aux gentilshommes, capitaines et soldats estropiez pour son service (31 mai 1603). Bibl. Xat., Recueil Cangé, vol. 7, fol. 309. Cf. Pièces annexes.
(5) Bibl. Nat., Recueil Cangé, vol. 7, fol. 324.