‹ L'Hôtel royale des invalides, 1670-1789Chapitre 15 sur 48 · FONDATION' DE L HOTEL DES INVALIDES PAR LOUIS XIV · texte numérisé non relu

FONDATION' DE L HOTEL DES INVALIDES PAR LOUIS XIV

(Gravure anonyme intitulée : Dépari du Rov pour la guerre de Hollande}

h6tel des invalides

LES ORIGINES ET LA FONDATION ig

besoin établir dans les provinces îles bureaux secondaires et des succursales de la maison pour recueillir sur place les. soldats estropiés et leur éviter ainsi le voyage de Paris. En même temps un trésorier était créé pour centraliser les fonds nécessaires à la création de la Maison .

Cette ordonnance lut complétée par celle de juin i(3o6 (^). Le Roi y rappelait la misérable situation des estropiés « presc^ue réduits à une misérable mendicité, à la honte de l'ordre militaire • n'ayant esté faict d'autre fonds pour les secourir cjue de quelcjues places de religieux lais qu'on leur donnait ez abbaves et prieurés de ce royaume, c^ui souvent leur coustaient plus à poursuivre qu'elles ne leur apportoient de commodité « ; il ajoutait cpie pour y remédier on a\ait promulgué (( plusieurs édicts aussi demeurez sans effect » . L'ordonnance confirmait ensuite l'installation d'une maison de retraite à la Clliarité chrétienne et lui attribuait comme ressources le reliquat des comptes des établissements hospitaliers. L'archevêque de Sens, grand aumônier de France, fut chargé de procéder en toute diligence « à la réformation desdits hôpitaux et maladreries, à la recherche des usurpations et aliénations d'icelles ». Les fonds qui proviendraient de cette réforme et de cette enquête seraient consacrés à l'entretien des estropiés ; en même temps, tous les deniers provenant des places et pensions des religieux lais étaient versés dans la même caisse. Les soldats devaient justifier de leurs titres devant une commission présidée par le duc de Montmorency, connétable de France. Le duc devait vérifier tous les certificats présentés par les estropiés et écrire en marge la somme à laquelle chacun pouvait avoir droit, d'après ses services ou ses blessures. Un rôle serait dressé de ces hommes, portant leurs états de service, leurs blessures et le lieu où ils les avaient reçues. Le duc de Montmorency était spécialement chargé des hommes de la cavalerie. ar<iuebusiers à cheval, chevaux légers, archers ou gendarmes d'ordonnance. Les hommes appartenant aux troupes de pied devaient s'adresser au duc d'Épernon, colonel général de l'infanterie, cjui en devait dresser un rôle semblable. Ces deux états permettraient de fixer. i)our tous les estropiés, le montant de la

(i) FoKTANON, oj). cit.. IV. j). ()i)3 ; rL Mercure françois, itinj. p. m') v".

pension à laquelle ils pouvaient prétendre. Pour éviter les abus anciens causés par la présence, aux places de religieux lais, d'individus n'y ayant aucun droit, tous les titulaires de places de moines lais étaient tenus, dans les trois mois, de présenter leurs titres à un conseil spécialement créé dans ce but. la Chambre de la Charité chrétienne ^^\ Elle était composée des ducs de Montmorency et d'Epernon, de l'archevêcjue de Sens, d'un secrétaire d'État et des commandements du Roi cpii devaient être postérieurement désignés, des sieurs de Souvré. de Château vieux et de La Rochepot et enfin des deux plus anciens maréchaux de France, suppléant les deux ducs. Cette Chambre devait connaître de toutes les contestations nées à propos des places d'oblats, de la procédure relative au paiement des pensions, de toutes les réclamations des intéressés. Tout un personnel juridicpie était adjoint aux grands personnages cités plus haut : quatre maîtres des requêtes ordinaires de l'Hôtel, quatre conseillers au Grand Conseil, un vicaire du grand aumônier, un substitut du procureur général au Grand Conseil et un greffier ; ils devaient « vaquer exactement et diligemment à la revision des comptes, punition et correction des abus, malversations et condamnations d'amende, et généralement cognoistre et décider de tous procès et différens et affaires concernant ce que dessus, circonstances et dépendances, tant de ceux cjui sont à mouvoir que de ceux que sont ja meus et intentez par devant cpielques juges que ce soit ». La Chambre pouvait juger sans appel et en dernier ressort toutes les affaires ne dépassant pas 5oo liv. ; les jugements concernant des procès excédant cette somme étaient déclarés exécutoires par provision. La Chambre avait le pouvoir d'envoyer des délégués en province pour y juger d'une façon souveraine les causes concernant les pensions des religieux lais (^).

Cette Chambre de la Charité chrétienne fonctionna pendant un certain temps "^s), mais la maison du faubourg Saint-Marcel ne

(i) Cf. les jugemeuts de cette chambre. Arch. Nat., V i26-i5i.

(2) Cf. Mercure français, 1606, fol. 1096.

(3) Cf. Réclamation d'un religieux lai à la Chambre de Charité chrétienne. iS décembre 1607. Arch. Nat., W, 126, pièce 20S et procédure entre Thôpital Saint-Jacques et les commissaires de la Chambre de la Charité chrétienne, au sujet du reliquat des comptes dudit hôpital qui devaient être affectés « à la nourriture des pauvres gentilshommes et soldats estropiez. » Arch. Assistance publique, fonds Saint-Jacques-aux-Pèlerins, liasse 609.

reçut que bien peu d'estropiés ('), la réformation des hôpitaux n'ayant pas produit de sommes suffisantes pour cette fondation (-).

Un arrêt du Conseil d'Etat du i^"" septembre 1611 (3) cassait l'ordonnance de 1606 et rétablissait les choses dans leur état primitif : les estropiés étaient de nouveau placés dans les monastères ; une somme de 2 .4oo liv. était affectée à ceux qui. n'y ayant point de place, se retiraient chez eux. Ces places, depuis l'édit de Nantes, étaient, théoriquement, réservées aussi bien aux protestants qu'aux catholiques. Les soldats réformés avaient, chose curieuse, bien moins de répugnance à toucher une pension d'un monastère qu'à porter « la figure d'une croix sur leurs manteaux » ; les moines faisaient d'autre part des difficultés pour les recevoir. Les synodes nationaux avaient levé ces scrupules en autorisant les estropiés à porter l'insigne'^'. Mais un arrêt du Parlement de Paris, du iS février 1621. déclara un soldat huguenot incapable de tenir une place d'oblat *^'. Les protestants furent dorénavant exclus de ces avantages ; ils ne furent reçus aux Invalides qu'au milieu du dix-huitième siècle.

La vie de ces soldats blessés dans les monastères amenait des séries de réclamations de part et d'autre, les soldats se plaignant d'être astreints à une vie austère et les abbés déplorant la turbulence et les mauvaises mœurs de leurs pensionnaires. Une déclaration de Louis XIII. flatée de mars i624 ^^\ autorisa les abbés à

(1) Le Roi ]a donna plus tard aux apotliicaires « qui y font leurs expériences de botanique et l'examen de leurs aspirans ». (Granet, op. cit., p. 4, note.)

(2) De La Mare, op. cit., IV, 13- p. 63S, 13- p. 65o.

Les contemporains signalent cependant leur présence au faubourg Saint-Marcel. On connaît les fameux vers de Régnier :

« J'ignore en quel champ d'honneur et de vertu

Ou dessoubs quels drapeaux elles ont combattu Si c'estoit mal de saint ou de fièvre quartaine, Mais je sçais bien qu'il n'est soldat ou capitaine Soit de gens de cheval ou soit de gens de pie, Qui dans la (Charité soit plus estropié. »

(RÉGNIER, Satire xi.)

(3) Arrêt du Conseil d"Etat, ic" septembre i(hi ; Bibl. Xat., Recueil Congé, vol. 7, fol. 340 et Mémoires du clergé de France, IV, p. 2013.

(4) Besoit, Histoire de l'Édit de Nantes, I, 2" partie, 1693, p. 366.

(5) Mémoires du clergé de France, IV, p. 20: 4. — i.f. Filleau, Décisions catholiques, 1668, p. 5q5.

(()) Cette déclaration fut. du reste, confirmée par une déclaration du 20 mai ir)30, « portant exécution de celle du mois de mars i624 ».

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acquitter leurs obligations en nature ou en argent. La pension représentant l'entretien effectif d'im invalide, d'aljord fixée à Goliv.. fut portée à loo liv. Malgré les réclamations de rassemblée du clergé et les plaintes des invalides, les uns trouvant la pension trop lourde, les autres réclamant la reprise du i)r()jet de i(')o4 ^'K la pension de loo liv. fut maintenue. L'ordonnance de janvier 1629 (Code Michau) <-'. consacre son article 219 aux pensions des religieux lais. Le choix était encore laissé aux abbés entre l'entretien d'un invalide dans leur monastère et le versement d'une pension. Un rôle complet devait être dressé des places de religieux lais, et les pensions affectées aux estropiés selon leius services. Les soldats et officiers ayant combattu à La Rochelle avaient le pas sur les autres et devaient être les premiers à recevt)ir la pension.

Ce système fut appliqué jusqu'en 1633 «v'. C'est alors (pie se place la seconde tentative de maison des invalides, due. cette fois, à Richelieu. Il conçut le dessein de faire établir au château de Bicêtre un établissement pour les vieux soldats ' ^'. Une ordonnance de novembre 1633 ('^' réalisa ce jirojet. Le Roi. eu reconnaissance des services rendus par ces i)auvres estropiés, (pi'on voit maintenant « vaguer et demander leur ^•ie, ce (]ui est injurieux à nous et au public et hcmteux à eux-mêmes », ^ oulait leur donner une récompense plus effective que ces pensions de religieux lais dont ils faisaient bien souvent fi. En conséquence, une conununauté en manière d'ordre de che^•alerie était étaljlie sous le nom de Commanderie de Saint-Louis, dont étaient memljres tous ceux qui ])ouvaient justifier de longs services aux années du Roi ou de

(1) C;f. La très humble remontrance des pauvres gentilshommes, capitaines et soldats estropiés pour le service de la couronne. Au Roi, s. d. Bibl. Xat., Recueil Cajigt'. VII, fol. 309. Voir aussi deux pièces intitulées : ' Le Scindic des gentilshommes, capitaines et soldats estropiez au sendce du Roy, à messeigneurs les connestahle et mareschaux de France, s. d. et Factum abbrégé de l'affaire des estropiez pour justifier de la justice et utilité de l'establissement de leur récompense, et comme il a esté approuvé et loué par tous les plus grands corps et célèbres assemblées qui se sont faictes au royaume depuis trente ans, qu'il a esté premièrement ordonné par Henry le Grand, de très heureuse mémoire, à Xosseigneurs du Conseil d'Estat, s. d. Bibl. Ville de Paris, fonds général, 126.

(i) ISAMBERT, op. cit.. XVI.

(3) Lettre de religieux lai à Fabbaye de Saint-Denis pour un soldat blessé, (i février 1G36. Arch. Nat., K. ii4, pièce 12.

(4) Cf. Richelieu, Mémoires, II, p. 575, et Félibiex, op. cit., II. p. 1 ^jc). — DWve- XEL, Richelieu et la Monarchie absolue, III, p. 149 et suiv.

(5) IsAMBERT, op. cit., XVI, p. 3SG.

blessures reçues k la guerre. Richelieu en était nommé le grand maître; à lui ressortissait tout ce cjui concernait 1' « établissement, subsistance et police dïcelles », le frère du ministre, le cardinal de Lyon, grand aumônier de France, était nommé administrateur et surintendant général de la nouvelle fondation. Les ressources de la commanderie devaient être foin'uies par les pensions d'oblats : toutes les abbayes payaient loo liv., d'après les déclarations de mars 1624 et mai iG^o: d"autre part, les prieurés qui, jusque-là, n'étaient pas atteints par la taxe, y furent aussi soumis. Tous ceux dont le revenu excédait 2.000 liv. devaient payer la même pension de 100 liv. : les sommes devaient être perçues dans chaque diocèse par les receveurs particuliers des décimes. Un rôle des abbayes et prieurés serait dressé dans les deux mois après la publication de l'ordonnance.

Cette commanderie de Bicétre eut un commencement d'existence. La construction de la maison fut entreprise l'année suivante. On la bâtissait sur remplacement de l'ancien château, propriété du Chapitre de Notre-Dame, et rasé en 1632 ('^ Les plans étaient très vastes et le château projeté devait être « un des plus beaux des environs de Paris f^') ». La maison, d'après les dessins de l'architecte de Saint-Germain. Beaulieu. de\'ait comporter c^uatre pavillons réunis par de spacieux bâtiments : une chapelle provisoire, en attendant qu'on y élevât ime église, s'élevait au milieu du vaste carré. Deux grands jardins devaient^ s'étendre à droite et à sanche. En août i()':i4. la construction était mise en train '^j', en septembre l'oeuvre était déjà très avancée. Le 27 septembre, eut lieti une procession solennelle à laquelle tous les estropiés assistèrent ; la messe fut célébrée dans la nouvelle chapelle placée sous le vocable de Sainr-Jean-Baptiste *^*\"

(1) Lebeuf, Histoire de tout le diocèse de Paris, H', 13. — Jaili.ot, Quartier de la place Maubert, p. laS-iaO.

(2) Supplément des antiquités de Paris..., par D. H. T., 1639, p. S7.

(3) Gazette, 1634, 11"* Si, p. 332, 12 aoust 1634 : « Le septième du couraiU on comiiieii(,a la closture de la commanderie de Saint-Louis, pour le logement et nourriture des capitaines et soldats estropiez, vieux et caducs, au lieu où estoit le chasteau do Bissestre, des deniers de quelques particuliers, accusés d'avoir judaïso, dont Sa N[ajesté avait fait don à Son Émiuence. "

(4) Gazette de France, i()34, p. jSf), 420, 423, 424. Cf. Pièces annexes. — Sauvai,, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, III, p. iS(j-iS4.

Cependant, tous ces beaux projets n'aboutirent pas. En 163g, la charpente du toit n'était pas encore montée, toute une aile restait à construire quand la conmianderie fut abandonnée. En i656, l'hôpital général de Paris reçut du Roi les bâtiments encore inachevés. On y installa des pauvres, une maison de santé, plus tard une prison. Les estropiés cependant, ou, comme on les appelait plus volontiers, les stropiats (0, continuaient de toucher leurs pensions de religieiLX lais. Par une déclaration du 29 juillet 1636 ('K le Roi annulait les prescriptions contenues dans l'édit de 1633 : étaient astreints à la pension de 100 liv. par an. ceux des monastères dont le revenu atteignait au moins 1 .5oo liv. La situation des estropiés n'était guère favorable : il y avait en effet infiniment moins de places de religieux lais que de soldats invalides sans moyens d'existence. Les guerres de la Fronde, les premières campagnes de Louis XIV avaient beaucoup augmenté le nombre des estropiés.

En arrivant au ministère de la Guerre, Michel Le Tellier prit quelques mesures pour assurer des ressources à ceux qui n'avaient point de pension de religieux lai (3). Des gratifications étaient accordées aux estropiés particulièrement dignes de la bienveillance royale : ces secours étaient de.30 à 5o liv. pour les soldats, de 300 à 4oo liv. pour les officiers. En même temps, les places de religieux lais vacantes étaient toujours affectées à des estropiés (^). Mais la plupart d'entre eux menaient dans Paris une vie vagabonde, se procurant par les moyens les plus brutaux les ressources qui leur manquaient ; mendiants et voleurs, ils étaient devenus un véritable danger pour la population. On prit le parti de les éloigner. Une ordonnance enjoignait à tous les estropiés de venir se présenter devant le lieutenant criminel de robe courte. (]ui en dresserait le rôle et les ferait diriger par groupes successifs sur les places fortes

(0 « Mutilés, que maintenant par un mot italien nous appelons estropiestz ,> XC.LAUDE hAucHET, De l'Origine des dignités et des chevaliers, iCii. p. rj.j

(2) Mémoires du clergé, IV, p. iggo.

(3) Cf. l'excellent chapitre consacré aux estropiés par L. André. Michel Le Tellier et l organisation de l armée monarchique, 1906, p. 4S8 et suiv. L'exposé de M. André est tout a tait complet et nous ne pouvons qu'en donner ici un bref résumé. Voir Bibl. \at ms. tr. 4572. '

(4) Cf. LuYSES, Mémoires, V, p. 12 et 13.

de Normandie, de Champagne, de Picardie et des Evéchés. Il leur était payé 12 sols par jour pour leur voyage (^). Une autre ordonnance du 19 mars i644 leur interdisait de mendier « en la ville et faubourgs de Paris, à peine de la vie. et à toute personne de leur donner l'aumône, à peine de 100 liv. d'amende, applicable un tiers à THôtel-Dieu de Paris, un tiers au dénonciateur, et l'autre tiers aux officiers cjui en feraient la capture ^-^ ». Les estropiés n'en continuaient du reste pas moins à mendier, et ne se pressaient point de se rendre auprès du lieutenant criminel de robe courte, peu soucieux c^u'ils étaient de se voir envoyer dans quelque place forte. L'ordonnance du 4 avril i645 ^^\ « concernant les soldats estropiez C|ui continuent dans leur fainéantise et à mendier dans la ville et faubourgs de Paris », les rappela à l'ordre, et celle du 2 S juin de la même année W répéta les instructions précédemment données, qui les envoyaient dans les places de Picardie et de Champagne. Lue fois arrivés à destination, ils devaient être passés en revue par les commissaires des guerres et se faire inscrire sur un contrôle exact établi par ces officiers. Chaque estropié touchait 5 sous par jour, payés par les trésoriers de l'extraordinaire des guerres ou les trésoriers pr()\inciaux, sur un ordre exprès de Tintendant. Chaque homme recevait en outre ime ration de pain de munition. Les estropiés étaient souvent tentés de s'évader des places fortes pour revenir vagabonder à Paris. Les gouverneurs reçurent en conséquence l'ordre de ne leur accorder aucun congé pour quitter la garnison, et de les y occuper aux services qu'ils seraient encore capables d'exécuter. Ces mêmes prescriptions furent répétées

(1) Cf. Ordonnance pour obliger les soldats estropiez d'aller par devers le lieutenant criminel de robbe courte... pour estre faict un rolle de leurs noms, pour sur icelui estre pour\-eu à leur département et envoyés dans les places frontières et à leur subsistance [modèle]. Bibl. Nat., ms. fr. 422i, fol. 254 \°. — Ordonnance pour obliger les soldats de sortir de Paris et d"allcr dans les places frontières où ils seront nourris [modèle], i5 février i644. Bibl. Xat.. ms. fr. 422i, fol. 25i v". — Dtpbt de la Guerre. Ordonnances militaires, XVI, p. 123. Cf. Pièces annexes : Dépêche au gouverneur des places [modèle]. Bibl. Nat., ms. fr. 422 1, fol. 257 v».

(2) Ordonnance du 19 mars i044. Bibl. Xat., ms. fr. 422 1, fol. 252 V et Dépôt de la Guerre. Ordonnances militaires, XVI, p. 12S.

(3) Bibl. Nat., Recueil Carit^f'. NU. fol. 310. — Dépôt de la (iurrre. Ordonnances militaires, XVII, p. 19.

(4) Bibl. Nat., Recueil Cangé. ihid. — Dépôt de lu Guerre. Ordonnances militaires., W'II, P- 43.

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par l'ordonnance du S avril 1657 ''\ qui ordonnait une nouvelle comparution des estropiés devant le lieutenant criminel et par celle du 20 octobre de la même année (-'K Les estropiés étaient de nouveau envoyés dans les places frontières <^^^). Il est probable f|ue. cette fois encore, les soldats n'obéirent pas immédiatement aux prescriptions royales, car une nouvelle ordonnance, du 9 septembre 1660 '^^), leur enjoignit de quitter Paris dans les trois jours, pour rejoindre la forteresse à laquelle ils avaient été affectés. Ceux cjui n'étaient pas envoyés dans les places et qui restaient à Paris, étaient soutenus par le Roi, les paroisses ('''. ou même de simples particuliers '^') : les autres jouissaient de leurs pensions de religieux lais. Des abus s'étaient, du reste, produits dans l'attribution de ces pensions. In arrêt du Conseil d'État, en date du 4 décembre 1668, constatait r^ue les places de religieux lais étaient « pour la plupart remplies et possédées par des gens supposés ou par des soldats qui ne sont pas en la qualité requise, dont mesmes quelques-uns en possèdent plusieurs, contre l'expresse défense faite par les ordonnances, ce qui tovu-ne au préïudice de ceux c[ui en devroient et pourroient estre légitimement pourveus (') ». Un rôle des abbayes et prieurés susceptibles de fournir des pensions d'oblats

(i) Dépôt de la Guerre. Ordonnances militaires, XX. p. 12. Uue ordonnance du 5 novembre i655 les y avait déjà invités. Cf. Gazette de France, 13 novembre i655, p. 1271.

(2) Dépôt de la Guerre. Ordonnances militaires, XX, p. 29.

(3) Cf. Mémoire du fonds nécessaire pour le voyage des soldats estropiés que le Roi envoie en ses places frontières (la somme se monte à gSS liv. iS s. pour 176 estropiés, sans compter 4 s. par jour pour le pain de munition. Les places sont : Amiens, Péronnc, Laon, Ham, Corbie. Calais, Boulogne, Montreuil, Rue, Verdun, Guise, Toul, Metz, Montolympe. Sedan. Mézières), 24 mai i6'i,j. Arcli. Hist., vol. 3r)7. — Rôle des soldats estropiés et des places où ils vont en garnison, ibid., pièce 3G').

(4) Dépôt de la Guerre. Ordonnances militaires, XXI, p. 21.

(5) « Assemblée pour les pauvres : a esté demandé quel secours on pourroit donner aux invalides qui ne sont pas honteux et qui ne sont assistés des aumônes du grand bureau. A esté dit que la paroisse de Saint-Sulpice leur donnoit quelque aumône par mois ce

que font les autres i)aroisses. 3 mars iGjG. » Bibl. de l'Arsenal, ms. 2565, fol. 19.

Règlement de la Compagnie de la Charité de la paroisse Saint-Germain-r Auxerrois : « Les billets des pauvres invalides à qui on donne quelque chose par mois seront changés par tous les trois mois. « 1^38, ibid., fol. 7 [impr.].

(6) Vers i650, deux bourgeois, Berthelot. secrétaire des commandements de la dauphine Marie-Victoire de Bavière, et Marie Reignault, sa femme, recevaient dans leur maison de la Ville-Xeuve, rue de la Lune, cinquante soldats malades. — Cf. Jaillot, Quartier de Saint-Germain-des-Prés, p. 52 et Saist-Victor. Tableau historique et pittoresque de Paris, II, 1809, p. 295.

(7) Bibl. Nat., collection Moreau, i4oG, fol. jq.

devait être dressé dans le plus bref délai. Deux ans après, un arrêt de janvier 1G70 <■') augmenta la pension des religieux lais ([ui fut portée à ijo liv. par an: toutes les pensions devaient être centralisées entre les mains du receveur général du clergé (^).

Enfin une ordonnance datée du 24 février 1670 ^i^ fondait véritablement une institution pour les invalides. L'intention du Roi y était formellement exposée : « Que désormais le foiifls provenant des pensions des religieux lays soit employé, savoir : moitié à rentretènement des soldats c|ui. véritablement, auront été blessés et estropiés à la guerre, ou (^ui. par leur grand âge. ou pour avoir vieilli dans le service, seront incapables de le pouvoir continuer : lesc|uels soldats seront vêtus et nourri dans un hôtel que Sa Majesté a résolu de faire incessamment construire pour cette fm(^). » L'autre moitié devait être consacrée à des pensions aux officiers d'infanterie ^'^ L'Hôtel des Invalides était fondé. L'arrêt du 12 mars i(")-() consacrait à la nouvelle maison un fonds alimenté par une retenue de deux deniers par livre sm- les paiements de l'ordinaire et de l'extraordinaire des guerres (^). L'ordonnance du ij avril 1670*^"' donnait à l'établissement le nom d'Hôtel royal des Invalides. En attendant que la maison fut prête pour les recevoir, les estropiés furent logés au Faubourg Saint -Cwennain. rue du Cherche-Midi, près de la Croix-Rouge <"*'. Le Roi conunettait en même temps les sieurs Camus Destouclies, Camus Duclos et Camus de Beaulieu pour diriger cette maison. On sait fort peu de choses sur l'établissement du Cherche-Midi: sa police intérieure fut

(1) Recueil des Édit.i. etc., T. p. i.

(2) Arrêt du 24 janvier iGjo. Ihid.. I, p. 5.

(3) Ordonnance du Roi, concernant les intentions de Sa Majesté sur Tcmploi du fonds destiné pour les pensions des religieux lays de son royaume. 24 février 1C70. Ibid.. p. 7.

. (4) Cf. les premières ordonnances du début concernant les ressources financières du nouvel établissement, ci-dessous dans les chapitres II et III.

(5) Ordonnance du 25 mars 1670. Bibl. Nnt., Recueil Cangé. vol. VII. fol. 313.

(G) Arrêt du 12 mars 1670. Recueil des Edits, etc., I, p. 11.

(7) Ordonnance du Rui pour la direction de THùtcl des Invalides. 1 3 avril 1G70. Ibid., p. i4.

(8) On les installa dans quatre grandes maisons, construites en 1GO3 (numéros actuels 9 à i5). En 1675, le plan de Jouvin de Rocliefort mentionne qu'elles étaient occupées par « les invalides ». Les estropiés quittèrent le f.herclie-Midi vers 16S0 et, à leur départ, les maisons furent vendues.

2^ l'hôtel royal des invalides

assurée par le règlement du 12 novembre 1670 <'>. La construction de l'Hôtel fut immédiatement mise en train, la direction en fut confiée à Libéral Briant. Une église y fut postérieurement ajoutée, église royale, sur laquelle s'éleva le dôme doré, chef d'œuvre de Mansart ('). Des édits successifs accordèrent à la nouvelle institution des privilèges sur les vins et sur les sels. Enfin l'Hôtel fut solennellement fondé par l'édit d'avril 1674/3). Le Roi commençait par s'y féliciter de la paix « qu'il plut à' Dieu de nous donner vers la fin de l'année 1659 et qui fut conclue aux Pyrénées », qui lui permettait de mettre fin aux maux causés par la guerre, et, en premier lieu, d'adoucir la condition des soldats estropiés. Le Roi leur avait accordé des places de religieux lais, mais « il est arrivé que la plupart desdits soldats préférant la liberté de vaguer à tous ces avantages après avoir, les uns composés et traités desdites places de religieux lais dont ils étaient pourvus, les autres quittés et désertés lesdites places frontières, sont retombés dans leur première misère)). En conséquence, le Roi fondait au faubourg Saint-Germain un vaste Hôtel « qualifié du titre des Invalides >k « Nous voulons, ajoutait-il. être aussi le protecteur et conservateur immédiat, sans qu'il dépende d'aucun de nos officiers et soit sujet à la visite et juridiction de notre grand Aumônier, ni autres. . Le fonds des pensions d'oblats et celui provenant de la retenue des deux deniers par livre étaient consacrés à l'entretien de l'Hôtel. Par contre, une restriction très sévère était apportée aux ressources de la maison. Pour empêcher sans doute l'Hôtel de devenir trop

(i) Cf. Arch Nat., ADvi, n» 5, et Bihl. NaL, Recueil Cangé, vol. VIL fol ,i, et. ci-dessous chapitre IX. ® -vu, loi. 313.

D ^^^,^': S^-^™^-^'iH^ DB QriNcv, Vie des plus célèbres architectes, Paris, 1630, in-8, II p. 265. \o:r aussi un devis pour la dorure du Dôme, 1, décembre i6qo. Èuletindela cZeJ: "' f '?'' ''''''"''''' ^^' P- ^9- Pendant la construction de 1 HôteM !

galdu fr;s": ^PP'^"'^'^^^-"^ ' '^ magnificence de la nouvelle demeure. Cf. un madrT-

« Par les soins glorieux de l'illustre Louvoy,

Digne ministre du grand Rov,

Bruant a mis au jour ce superbe édifice.

Braves qui dans les champs de Mars

Faites de votre sang un noble sacrifice.

Vous serez mieux logés que n'étaient les CjEsars. »

Bibl. Sainte-Genevièi'e, ms. aSii. fol. 75

R^euï''^r: '"""'•' T^"' ^"'' '°'' ^'' '"■ - '''■''■ ^«^^' '^^^ I---lides, carton 37. - Î. X plgtl;! ""■ '"• ^''''' d'^^tablissement est également reproduit dans Pérau,

riche, ou éviter des captatioiis possibles d'héritages dïnvahdes, l'édit interdisait formellement tout legs fait à l'Hôtel et toute donation ('). La maison et les terrains avoisiuants étaient amortis et exempts de toute charge et imposition (^). L'Hôtel était placé sous la haute main du secrétaire d'État de la Guerre, qui prenait le titre de directeur et administrateur général, présidait le conseil et nommait les principaux officiers "^3). Suivaient des prescriptions diverses touchant les conditions d'admission, les privilèges accordés aux officiers et à la maison ^'^K

Au moment où fut promulgué l'édit. l'Hôtel des Invalides était terminé, et les soldats commençaient d'y être installés. La longue série des mesures di^'eI•ses prises pour assurer le sort des estropiés trouvaient ainsi leur forme définitive dans cette institution qui a pu, depuis, être perfectionnée, mais jamais modifiée dans ses grandes lignes et ses caractères principaux.

(i) « Nous voulons qu"il ne puisse être reçu, ni accepté pour ledit Hôtel aucunes fondations, dons et gratifications qui pourroient lui être faites par quelques personnes et pour quelqu.' cause et sous quelque prétexte que ce soit ; comme aussi qu'il ne puisse être fait pour icelui, aucune acquisition d'héritages, ni autres biens, immeubles

quelconques, sinon les héritages des environs dudit Hôtel et qui v sont contigus

Défendons expressément toutes autres acquisitions, gratifications ou donations qui pourroient lui être appliquées, et déclarons dès à présent comme pour lors tous les contrats et autres actes qui seroient passés au préïudice de ce, nuls et de nul effet et valeur. »

(3) « ... Sans que pour raison de ce, on soit tenu de nous payer aucun droit d'amortissement, ni même aucune indemnité, lods et vente, quints et requints, rachat ni relief pour ce qui se trouvera mouvant de nous et en censive de notre domaine, nonobstant toutes abréviations et engagements, sans aussi payer francs fiefs et nouveaux acquêts, bans ou arrière-bans, taxes ni autres droits quelconques qui nous sont ou pourront être dûs, dont nous déchargeons ledit Hôtel, à la charge toutefois d'indemniser les seigneurs particuliers de qui les héritages ainsi acquis seront mouvans et relevans, de ce qui leur sera ou pourra être dû pour raison dudit amortissement. Déclarons pareillement ledit Hôtel exempt de tous droit de guet, garde et fortifications, fermetures de ville et laubourgs, et généralement de toutes contributions publiques et particulières, telles qu'elles puissent être. »

(3) Cf. Chapitre V.

(4) Cf. Chapitre II.

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