‹ L'Hôtel royale des invalides, 1670-1789Chapitre 38 sur 48 · C) LES FILLES DE LA CHARITÉ · texte numérisé non relu

C) LES FILLES DE LA CHARITÉ

Les archives de l'Hôtel des Invalides ne contiennent pas de cartons particuliers aux sœurs. C'est donc parmi les documents relatifs aux infirmeries et aux services qui en dépendent qu'il faut

(1) Décision du 16 novembre 1776. Arch. de l'Hôtel, carton 27. — Décision de donner 4os aux sergents-majors allant ramasser ces blessés sur des brancards. Ils recevront -i^ lorsqu'ils devront aller jusqu'à Bicètre pour y transporter des aliénés. 16 juillet 17SS. Reg. séances du conseil d'adni., IV.

(2) Décision du 21 novembre 1781. Ibid.

(3) Lettre de Ségur, même date. Arch. de l'Hôtel, carton 61.

(4) Décision du i*' janvier 1786. Ibid.

(5) Lettre du ministre 2 août 1788. Ibid.

(6) Décision du 4 avril 1789. Reg. séances du conseil d'adm., IV.

(7) Décision du 12 juillet 1789. Arch. de l'Hôtel, carton 61.

(8) Notamment aux bains de Bourbonne où les officiers de santé envoyaient tant de convalescents qu"il fut décidé de diminuer les envois (Mémoire en ce sens, 18 octobre 1762. Arch. de l'Hôtel, carton Sg).

(9) Frais du transport à Dieppe de deux invalides mordus par un chien enragé et accompagnés par un chirurgien : 524 liv. — 4-5 septembre 1775. Reg. séances du conseil d'adm., IV.

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chercher les renseignements nécessaires. Les archives de la congrégation ont été dispersées à la Révolution, et nous avons en vain cherché des documents à la maison de la Mission.

La nécessité se faisait sentir d'avoir aux infirmeries de l'Hôtel des religieuses pour soigner les malades et remplacer les infirmiers civils c^u'on y avait appelés tout d'abord. On choisit les « filles de la Charité » dont la congrégation était étroitement liée à celle des prêtres de la Mission et dont la maison était au faubourg Saint- Laurent. Le contrat c|ui les appelait à l'Hôtel fut passé le 16 mars 1676, entre Louvois et la supérieure de la connnunauté, la mère Nicole Harau. assistée des sœurs Julienne Loret, assistante, Marguerite Chétif, économe, et Renée Laigneau, dépensière (*). Elles étaient accompagnées de M. Edme Jolly, alors supérieur de la Mission. La communauté était, aux termes du contrat, tenue de fournir douze sœurs poiu- le service des infirmeries et même plus, si besoin était. Les conditions que leur imposait le traité leur assuraient une indépendance quasi complète. Si elles étaient, en effet, j^our ce qui cc^ncernait « le temporel et le service desdits soldats malades », sous la dépendance directe du ministre en sa cjualité de directeur et d'administrateur général de l'Hôtel, c'était de lui seul qu'elles dépendaient, à lui seul qu'elles rendaient compte de leur administration. « Ne rendront compte de leur service et administration qu'audit seigneur, administrateur général, r^ui aura la bonté de les maintenir et de les appuyer et aussi de les avertir de leurs manquements et en donner connaissance audit supérieur général ou à la supérieure de leur compagnie, afin c^u'elles s'en corrigent avec la grâce de Dieu. » Le ministre désignait cependant un des fonctionnaires de l'Hôtel, le directeur, pour recevoir toutes les semaines les comptes de la dépense courante des infirmeries. Elles étaient logées à l'Hôtel et recevaient chacune 36 liv. par an pour leur vêtement. L'Hôtel payait en outre à la maison mère, au faubourg Saint-Laurent. ]0 liv. par an pour chaque sœur. I^es religieuses étaient, en cas de maladie, soignées et traitées à l'Hôtel, et, si l'une d'elle venait à mourir « on aura, dit le traité, égard à ce qu'elles seront dédiées au service de Dieu et des pauvres, et sera

(1) Recueil des Edits, etc., I, p. Sy.

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permis aux sœurs vivantes de l'ensevelir décemment en leur manière ordinaire, laissant le corps dans leur petite infirmerie jusqu'à ce qu'il soit levé pour être porté en l'église, suivi desdites sœurs, ayant chacune une bougie à la main, et là sera chantée une messe haute, après laquelle le corps de la défunte sera mis en terre dans le cimetière dudit Hôtel, faisant mettre une pierre sur la fosse, "pour désigner le lieu où elle aura été enterrée ». Elles devaient toujours être « considérées comme filles de la maison et non comme mercenaires ». Elles avaient, nous l'avons vu, la haute main sur la pharmacie : le contrat le dit précisément : « Elles auront le gouvernement entier de l'apothicairerie, composant les médicaments, drogues, sirops et confitures nécessaires, et, quant aux onguens. si elles ne les savent ou ne les peuvent faire, elles les feront faire par l'apothicaire ou le chirurgien auxquels elles fourniront ce c^u'il conviendra pour la composition d'iceux. » Elles étaient dispensées, aux infirmeries, des soins trop pénibles ou exigeant une connaissance spéciale, tels que les saignées. Les sœurs ne devaient s'adjoindre aucune infirmière étrangère à leur communauté; un domestique leur était donné pour Tentretien de leur logis. Enfin, pour le spirituel, elles étaient soumises au supérieur général de la Mission ('^

La première des supérieures de l'Hôtel, celle que l'on appelait la sœur servante, fut la sœur Barbe Bailly. entrée dans la congrégation dès i64j. Sur l'ordre de Louvois. Mansart était venu conférer avec elle sur le plan des infirmeries (^\

Un nouveau contrat fut signé avec la communauté des filles de Charité, le 16 février 1769 (3). Les mêmes prescriptions touchant le

(1) Le contrat ajoute : « Lesdites filles de la Cliarité auront, dans ledit hôtel, l'entière liberté de vivre sous l'obéissance de la sœur servante, non comme religieuses, mais comme filles d'une communauté réglée et d'y obser^-er fidèlement tous les petits règlements et exercices spirituels de leur institut, sans néanmoins préjudicier au soin et service des malades qu'elles préféreront à toute autre chose. »

(3) Annales de la Congrégation de la Mission, iSgg, p. 532.

(3) Recueil des Édits, etc., II, p. 209. Le contrat fut passé entre le comte de Choiseul et la sœur Angélique Hesnard, supérieure des filles de la Charité, assistée de la sœur Jeanne-Marie Couche, économe, et Marguerite Tabellion, dépensière. Ce contrat ne faisait que rendre définiti^•e une situation provisoire. Comme le contrat de 1676 le permettait, l'Hôtel avait réclamé des sœurs supplémentaires. Elles étaient déjà 30 en 1754, outre la supérieure (Cf. Gratification à la sœur Renée d'Espagne pour l'entretien de 30 sœurs, 1.980 liv. Comptes de l'année 1753. Arch. de l'Hôtel, carton 2S6).

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service étaient répétées, mais le nombre des sœurs était porté à trente avec la faculté pour l'Hôtel de demander un nombre plus grand de sœurs, sans que ce nombre pût dépasser quarante. Leur indemnité était portée de 30 à 70 liv. La supérieure continuait de nommer à tous les emplois subalternes de Finfirmerie, valets, infirmiers, etc., les prérogatives des sœurs restaient les mêmes, sauf certaines restrictions. En attendant la nomination d'un apothicairemajor, la direction de la pharmacie, si elle restait théoriciuement entre leurs mains, passait en réalité dans celles des apothicaires chargés de préparer les remèdes. Ainsi disparut le « despotisme singulier » qu'elles exerçaient sur ce service. En outre, la comptabilité des sœurs était obscure et leiu* administration assez malheureuse. Elles tenaient « c|uelques registres inintelligibles même pour ceux qui les arrêtaient » ('). Elles devaient avancer l'argent de toutes les dépenses concernant leur service en se faisant ensuite rembourser par l'Hôtel ; elles avaient même un forfait de 6.000 liv. par an pour la fourniture et le remplacement de tout le linge. Depuis le contrat de 176g, elles reçurent des mains des fournisseurs toutes les denrées pour lesquelles des marchés existaient : elles n'avaient plus à payer que les denrées des jours maigres, les menus ustensiles et les gages et salaires des domestiques de l'infirmerie, sur des états qu'elles en devaient arrêter.

Le vague dans leciuel restait le contrat, touchant le nombre des sœurs, amena des réclamations de leur part, auxc^uelles le duc de Choiseul refusa de souscrire, se réservant le droit de demander quarante sœurs si les besoins du service l'exigeaient ('*). En fait, le chiffre de trente fut définitivement adopté, quelques années après, par la même décision qui, donnant en tout satisfaction aux sœurs, supprimait l'apothicaire-major (3). L'ordonnance de juin 1776 maintint ce chiffre de trente sœurs, et une décision du mois suivant les déclara souveraines aux infirmeries, sans qu'elles eussent à subir le contrôle de qui que ce fut<". A la demande du gouverneur et

(1) Arch. Nat., Q«, 128s, n» 7. Mémoire au ministre, 1770.

(2) Lettre du duc de Choiseul, 13 mars 1769. Rcg. séances du conseil d'culin., UI.

(3) Décision du 29 janvier 1773. Recueil des Édits, etc.. IL p. :!tj9.

(4) Décision du 18 juillet 1776. Arch. de l'Hôtel, carton 61.

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du directeur, on accepta, en 177S, trente-cinq sœurs aux infirmeries (') ; en 17S1, elles étaient au nombre de trente-six (^K

Nous avons vu quelles étaient les fonctions des sœurs aux infirmeries : distribuer les remèdes, faire les lits, veiller les malades. Elles étaient levées dès 4 heures du matin, et devaient, après la 'messe de 6 heures, assister à la visite. Pendant tout le jour, elles surveillaient les malades alités, et dispensaient des bouillons et des remèdes aux autres. Elles devaient faire la cuisine pour elles-mêmes : dans le début elles la devaient faire aussi pour les deux valets de l'infirmerie (3) ; ces infirmiers furent ensuite nourris aux tables communes. Une cuisine spéciale était installée pour les malades. Les « sœurs grises » devaient aussi entretenir le linge des malades, et le ravaudage des vêtements était une de leurs attributions : dans ce but elles se fournissaient de la laine et de l'étoffe nécessaires à faire des bas et des culottes aux paralytiques ou à ceux des malades qui avaient l'autorisation de se lever (^). Eu outre, les sœurs devaient faire la lessive; le contrat de 1676 les avait autorisées à prendre une aide-lessiveuse et un charretier pour porter le linge à la rivière. C'était un service si chargé, que les sœurs durent demander à l'archevêque de Paris la permission de blanchir le dimanche et les jours de fête. Cette autorisation leur fut accordée ^'^K

Elles étaient logées dans des appartements séparés, où nul ne pouvait entrer sans autorisation, dans la partie la plus calme de l'Hôtel, avec de petits jardins retirés, à côté de l'église et à deux pas du haut mur du cimetière. Il semble qu'elles furent aux Invalides ce que la tradition nous dit qu'elles furent toujours dans les hôpitaux militaires, bonnes avec les soldats, choyant leurs malades et indulgentes à leurs faiblesses. Elles se laissaient, nous l'avons vu, extorquer des drogues de tous genres et des bols de bouillon par les invalides ; quant à leurs malades, elles leur donnaient « des petites douceurs comme citrons, oranges, biscuits, confitures et autres

(1) Décision du 30 septembre 177S. Reg. séances du conseil d'adnt., W .

(2) Lettres de Ségur, 17 novembre 1781 et i4 mars 17S5. Arch. de FHotel, carton 61.

(3) Décision du 22 août 1776. Reg. séances du conseil d'adm., l.

(4) Décision du 29 novembre 1696. Ibid.

(5) Décision du 27 novembre 1770. Ibid., III.

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