IMPRÉCISION DE LA DÉNOMINATION « HOTEL
L'hôtel offre un lieu de séjour dans un milieu social nouveau, inattendu, parfois insoupçonné. Il doit donc refléter, jusqu’à un certain point, par son accueil et sa tenue, les qualités morales du peuple ou de la communauté qui reçoit.
Puisque nous nous efforçons de rechercher ce que peut être la valeur économique de l’hôtellerie, il est nécessaire de savoir , tout d’abord, quelles sont les entreprises susceptibles d’être comprises sous l’appellation « hôtel ». Ce terme, consacré par un usage déjà ancien, est appliqué à tous établissements de quelque catégorie, de quelque genre que ce soit, destinés à recevoir des voyageurs. Depuis que l’hôtellerie est devenue, par son essor et son importance économique, une véritable industrie, les associations corporatives se sont préoccupées, à juste titre, de définir avec plus de précision le mot hôtel, pour ne pas permettre la confusion, dans une même appellation, du palace le plus confortable avec le plus interlope des bouges. Toutes se sont trouvées
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d'accord sur la nécessité d’une distinction entre les hôteliers qui exercent une véritable profession et ceux qui, tout en portant ce nom, n’ont d’autre souci que de réaliser des recettes, souvent fort importantes, sans se montrer difficiles sur le choix des moyens.
Historique de la question
La question de la protection légale du mot « Hôtel » fut soulevée officiellement la première fois en Avril 1926, au cours du troisième Congrès de l’Alliance Internationale de l’Hôtellerie, et la même année, au Congrès de l’Union Internationale des Hôteliers à Budapest. Les deux assemblées rédigèrent un vœu invitant les différents pays représentés à préciser le sens, et par là même, l’emploi, du mot « Hôtel ». La question fut reprise au congrès de l’A. I. H. tenu à Rome en 1929, et la délégation belge déposa un rapport très étudié dans lequel était mis en lumière l'intérêt qu'il y aurait à protéger efficacement l’emploi du mot « hôtel », en le réservant aux établissements présentant un minimum de garandies matérielles et morales. La discussion se termina par le dépôt du vœu suivant : « l’Assemblée générale de l'A. I. H. déplore que la définition du mot « hôtel » n’ait pas encore été, jusqu’à présent, suffisamment précisée, et souhaite que le Comité Exécutif fasse les démarches nécessaires auprès des associations nationales en vue d’obtenir, dans le plus bref délai, la consécration légale, dans chaque pays, du mot « hôtel ».
En Novembre 1929, à Londres, la question fut de nouveau mise à l’ordre du jour du Comité Exécutif de l’ A. I. H. Diverses propositions furent faites, et nous retiendrons dès maintenant celle de la délégation belge. Prévoyant de nombreuses difficultés et des lenteurs dans le vote, par les pays intéressés, d’un texte législatif de protection de l’appellation « hôtel », les Belges suggéraient l’idée d'adopter un signe distinctif international, propriété de l’A.I.H. qui ne serait délivré qu'aux hôteliers membres des associations nationales et présentant, par le fait même, des garanties suffisantes.
Cette proposition en faveur de l’adoption d’un signe distinctif internationalement reconnu s’est précisée au cours de la réunion de l’Alliance Internationale de l’Hôtellerie, tenue à Amsterdam en mai 1930. Voici, d’ailleurs, comment s’exprimait le délégué belge : « Nous ne
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«< nous attarderons pas à la solution consistant en la créa- « tion d’une nouvelle appellation telle que « zôtel ». Le nou- «veau mot serait difficilement adopté internationalement <« non seulement par les hôteliers mais encore par la grande < majorité de la clientèle (1). Au contraire, l’adoption d’un « signe distinctif qui pourrait figurer conjointement avec « l'enseigne et se retrouver sur tous les documents (pros- « pectus, papiers à lettres, etc.) semble rencontrer l’ap- « probation quasi-unanime du monde hôtelier. Elle contri- « buerait même à amener de nouvelles adhésions aux orga- « nismes hôteliers. Tout le monde sait, par exemple, que le < panonceau des associations touristiques esr pour les voya- « geurs une présomption de confiance à l’égard de l’hôtel < qui l’arbore. L’adoption d’un signe, internationalement « reconnu par tous les hôtels rattachés à l’A. I. H., aurait « une portée plus grande encore, parce qu’on le rencon- « trerait dans le monde entier et la clientèle y attacheraïit « très rapidement une confiance méritée.
« Il nous apparaît qu'aucune objection pertinente ne peut « être opposée à cette façon de procéder. Si certaines mai- «sons, adversaires de tout insigne de recommandation, croyaient devoir s’abstenir, cette manière de faire ne pourrait porter aucun préjudice à l’ensemble de nos adhé- «< rents. L’emploi-de l’insigne pourrait même être facultatif.
« Quel serait le signe à adopter? Il devrait, avant tout, « être aisément reconnaissable ; par exemple, les lettres « À. I. H., se détachant sur un globe terrestre, seraient «indiquées. Cet insigne, déposé internationalement et « propriété de l’A. I. H., ne serait remis aux adhérents que «moyennant contrat et engagement formel d’avoir à le « restituer à l’A. I. H., au cas où le détenteur cesserait de « faire partie d’une association reconnue par l’Alliance. »
Nous avons tenu à rapporter la proposition intéressante de l'hôtellerie belge pour permettre au lecteur de se faire une opinion sur deux thèses en présence. Ce sont :
1° La reconnaissance légale du mot « hôtel ». Solution radicale, puisque seuls les établissements offrant toutes
(1) Nous proposerions le mot « Home » qui, à notre avis, aurait des chances d’être mieux accueilli. Bien qu'Anglais d’origine, il exprime dans tous les pays l’endroit, calme par excellence, où se concentrent toutes les vertus familiales. Peut-être aurait-il le même succès que le mot « pension de famille » qui a eu, en France, une fortune rapide.
— 76 — À les garanties de sécurité morale et matérielle (à déterminer) auraient droit à l’usage de l’appellation légale.
2° La création d’une nouvelle appellation ou d’un signe distinctif à adopter par l’A. I. H., dont le port serait permis aux hôtels adhérant aux groupes nationaux affiliés à l’organe international.
Examen juridique de ces propositions
La deuxième solution n'offre, juridiquement, aucune difficulté, puisque déjà sont en usage dans tous les pays des panonceaux décernés (nous appuyons sur ce mot) aux hôtels se conformant à certaines exigences.
Jl n’en est pas de même de la première, qui soulève de graves difficultés, et les avis, en ce qui la concerne, sont divergents.
Dans un rapport présenté au Congrès de Paris en 1926, nous trouvons la réponse que fit le conseiller juridique de la Chambre Nationale de l’Hôtellerie Française (1) à la question de principe qui lui fut posée :
« Oui , il est possible de demander que seuls certains « établissements aient le droit de s’intituler « Hôtel ». La « propriété du titre et du nom est d’ailleurs en question à « la Société de Législation privée ». (Procès-verbal p. 28)
Par contre, toujours en ce qui concerne un pays sous l’empire du Code Napoléon, nous avons une réponse à la même question du Conseil de la Fédération Nationale de l’'Hôtellerie Belge (2)
« Dans l’état actuel du droit, il est absolument impos- « sible d'obtenir en Belgique la reconnaissance du mot « hôtel », s’appliquant exclusivement à certains établis «sements, réunissant des conditions déterminées. Il ne « s’agit même pas d’une appellation juridique , mais d’une « dénomination donnée à une exploitation commerciale. « Aucun droit privatif ne peut exister à ce sujet. Il ne faut « pas perdre de vue que, si pareille protection pouvait « exister pour le mot « hôtel », immédiatement tous les « autres commerçants réclameraient la même protection
(1) M9 Lacan, avocat à la Cour de Paris.
(2) M8 Voets, avocat à la Cour d’Appel de Bruxelles.
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« pour leurs qualifications, ce qui deviendrait, pour le « législateur, une impossibilité matérielle. »
Devant ces premiers avis contradictoires, il est évident que nous devons, avant tout, éclairer davantage notre religion sur le point juridique qui est la pierre angulaire de la question : la définition du mot « hôtel ». Il nous semble d’ailleurs impossible de donner, au point de vue international, une réponse catégorique. La question doit faire, dans chaque pays, l’objet d’une étude spéciale et être examinée à la lumière du droit privé de chaque nation.
Il s’agit donc, tout d’abord, de savoir si l’on peut définir le mot « hôtel », en établir le sens juridique pour, ensuite, priver certains établissements du droit de le porter. Nous touchons au cœur de la question.
Recherche d'un critérium distinctif
Le Larousse définit comme suit le mot « hôtel » ; « Maison où les voyageurs sont logés, nourris, moyennant rétribution ». Dans le langage courant, une distinction est faite, et on classe d'habitude les hôtels en: Hôtels de luxe, de 1°, 2° et 3° ordre, mais c’est là une discrimination toute arbitraire, basée sur les préférences de la clientèle, l’installation et les prix pratiqués; d’ailleurs aucun texte officiel, si ce n’est la classification établie par la loi fiscale française du 25 juin 1920. (Cette loi délimite, nous le verrons, les différentes catégories d’établissements d’une façon qui n’est pas toujours très équitable) n’est venue sanctionner cette distinction (1).
Juridiquement, hôtels, auberges, maisons meublées, pensions de famille, garnis de toutes sortes, sont synonymes, et à Paris, le langage administratif est si égalitairement niveleur que la Préfecture de Police comprend dans son « Services de garnis », l’hôtel le plus luxueux et le taudis garni.
M. Barrier, président d'honneur de l’A. I. H. proposait lors d’une séance du Comité Exécutif tenue à Londres en novembre 1929, la définition suivante : « L’hôtel est essen-
(1) Le Guide Michelin classe les hôtels en quatre catégories, l'Automobile Club de France aussi; d’autres n’admettent que trois calégories, mais cette classification est, elle aussi, toute arbitraire.
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tiellement le prolongement du chez soi (1), foyer servant de résidence provisoire aux voyageurs. Ceux-ci doivent nécessairement y trouver :
Tous leurs repas.
Leur logement particulier.
Des salles ou salons à leur commun usage où ils ent durant la journée, se reposer et recevoir des visiteurs.
Cette définition, à notre avis, est excellente, maïs il ressort des discussions auxquelles elle a donné lieu que chaque pays en a, selon ses mœurs et ses coutume, une conception différente.
C’est ainsi qu’en Angleterre, par exemple, apparaît comme primordial le souci du législateur, lorsqu'il détermine les conditions requises à l’octroi d’une licence d’hôtel, de ne l’attribuer qu'aux établissements ne débitant qu'une quantité maximum de vins et spiritueux. Le même souci prévaut dans la législation danoise.
De même en Suisse, où existent diverses catégories de licences répondant à des sortes différentes d’établissements. Par exemple, dans le canton de Berne on distingue (2):
1°Hôtelleries ayant le droit de recevoir des voyageurs.
2° ñAuberges donnant à boire et à manger, mais n’ayant pas le droit de recevoir des voyageurs.
2° Auberges recevant des pensionnaires.
4° Pâtisseries vendant des boissons spiritueuses.
5° Cafés et cuisines populaires.
Dans le canton d’Appenzell, la licence pour l’ouverture de nouveaux établissements rentrant dans l’une des catégories se rattachant à l’hôtellerie peut être refusée, lorsque leur ouverture paraît contraire au bien public (3). Berne exige pour accorder l’appellation d’hôtel que l’établissement comporte au moins 12 lits, dans des chambres suffisamment spacieuses, Niederwald au moins 4 lits. Oberwalden une salle commune et 2 chambres à coucher convenables, en tout 2 lits, etc...
(1) Le terme « chez soi ».est un de ceux qui paraissent le mieux convenir ; il exclut toute idée d’immoralité, et il s'applique aussi à toutes les s situations, puisque le choix de la catégorie d’hôtel dépend de la fortune
de celui qui cherche à prolonger son « “home ».
(2) Loi du 19 avril 1894 concernant l'hôtellerie et le commercé des boissons spiritueuses.
@) Article 6, loi du 25 avril 1919 sur l'hôtellerie.
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La législation allemande ne connaît que le terme de « Wirtschaït » (auberge) pour désigner les ciablissements où l’on reçoit des voyageurs. Une décision ministérielle prussienne du 26 août 1886 exige qu’il y ait dans chaque auberge (hôtel) au moins 2 chambres à coucher bien installées.
Le projet présenté en 1926 par l’Union Internationale des propriétaires d'hôtels, dont le siège est à Cologne, prévoyait que l’attribution du mot « hôtel » devrait être effectuée, dans chaque pays, par les autorités locales, et, à cet effet, elle soumettait un type moyen devant servir de critérium, dont il nous semble intéressant de présenter les points essentiels :
1° L'établissement doit, tant dans sa direction que dans son installation, offrir une hospitalité conforme aux bonnes mœurs.
2° Il doit fournir, non seulement le logement, mais encore la nourriture.
3° Le contrat entre l’hôte et l’hôtelier doit être à court terme et ne pas se référer seulement au louage des choses.
4° L'établissement doit montrer un souci évident de tendre à l’amélioration du standard éthique et matériel de l’industrie hôtelière.
5° Aucune industrie étrangère à l’hôtellerie ne doit modifier le caractère hospitalier de l’établissement.
6° La construction et l’installation doivent répondre aux exigences moyennes de sécurité et de confort.
7° Sont exigés :
a) Un nombre minimum de chambres à voyageurs ;
b) Un nombre minimum de salles de réception et de restaurant ;
c) Un nombre minimum de w.-c., lavabos et de salles de bains, le tout installé dans des conditions hygiéniques suffisantes.
8° L’établissement doit comprendre un minimum de personnel technique et domestique.
Les normes qui précèdent devraient être déterminées par un Comité régional ou national dans lequel seraient représentés les syndicats d’hôteliers et du public qui voyage, des groupements d’architectes et d’entrepreneurs, des sociétés de tourisme, de stations thermales et de cure, les Chambres de commerce. Le Comité serait placé sous le contrôle de