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répondant à des conditions déterminées (minimum de lits, de salles communes, etc...).
En Suisse, où l’on s’est ingénié depuis longtemps à faire une classification entre les établissements hôteliers et similaires, l’opinion qui domine actuellement est que l’on devrait surtout s’attacher à la tenue, au renom moral de l’entreprise, pour lui octroyer l’appellation d’hôtel
« L'hôtel dit l’un des auteurs les plus qualifiés pour tenter cette définition (1) — est une entreprise de logement à laquelle vient s’ajouter, sous une forme plus ou moins développée, une entreprise de nourriture, l’une et l’autre destinées à la satisfaction de besoins immédiats d'êtres civilisés, au triple point de vue de l’habitation, des installations matérielles de confort et du personnel de service qui en facilite la jouissance ».
Il ajoute qu’en ce qui concerne l’hôtellerie suisse, il n’y a pas lieu de tenir compte du nombre de chambres et de l’ordre de grandeur de l’entreprise (2). « Et, enfin de compte, conclut-il, la meilleure distinction est faite par le public qui voyage ».
On peut donc dire qu’un accord sur la définition du mot « hôtel » ne semblant prêt de se faire (est-il d’ailleurs possible?) aucune base juridique ne peut être donnée qui permette actuellement d’envisager la reconnaissance et la protection légales de cette appellation ni à l’étranger, ni chez nous.
La question en France dans la pratique
Si nous limitons notre étude au cadre du droit français, il ne nous paraît pas que le Parlement puisse jamais arriver à réglementer l’emploi du mot « hôtel » déjà impossible à définir. Trop d'intérêts, qui ne seraient pas les moins agissants, trop de droits acquis, se jugeraient fondés à réclamer indemnité, pour que pareille mesure ait des chances d’être adoptée.
Nous croyons, d’ailleurs, qu'aucune réglementation, ni
/1) Docteur Münch: « Das Hotel Unternchmen », p. 23. Orell Füssli Verlag, Zurich. 4
(2) Si les minima indiqués par l’Union Internationale étaient admis, plus de 50 %, des adhérents à la Société Suisse des Hôteliers se verraient refuser l'appellation du mot « hôtel » à leur établissement.
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dans les formalités de déclaration préalable à l'ouverture d’un hôtel (2), ni dans celles concernant l'exercice de la profession ne résiste devant le principe incontesté de notre droit public moderne de la liberté du commerce et de l’industrie.
Il n’en reste pas moins que l’hôtellerie française au service du tourisme (qui, seule , nous intéresse) dans sa marche vers le progrès, ne peut rester dans l’indifférence. Elle doit tendre tous ses efforts vers un statut épuré qui sera digne des efforts économiques qu’elle représente. Voyons donc comment, pratiquement, se pose la question :
Le but visé est, d’une part, de distinguer entre les établissements qui se sont adaptés au progrès de la technique moderne, de l’hygiène, et ceux qui s’attardent à ce point de vue. Il s’agit d’autre part de faire une démarcation très nette entre les hôtels dont la haute tenue morale correspond aux exigences de l’hospitalité, telle que pourrait l’offrir un père de famille, et ceux où le voyageur risque de recevoir une fâcheuse impression des mœurs françaises.
Quant au premier point, il ne semble pas qu'il soit nécessaire de tant rechercher un signe distinctif. Les maisons attardées au point de vue confort et hygiène disparaîtront d'elles mêmes par le jeu de la concurrence. Il ne nous semble pas, d’ailleurs, que l’on doive refuser l’appellation d'hôtel à la toute petite entreprise familiale où l’on trouve parfois bon gîte et bonne table, sans que le confort matériel y soit parfait.
Il en va tout autrement en ce qui concerne l’immoralité que l’appellation d’hôtel couvre actuellement aussi bien que la moralité.
La protection légale du mot hôtel, avons-nous vu, n’est pas dans l’état actuel de notre droit pratiquement réalisable. Quant au signe distinctif préconisé par ailleurs, nous ne croyons pas que les groupements syndicaux, régionaux, nationaux ou internationaux, quelle que soit l’autorité morale dont ils jouissent, seraient habilités à l’accorder ou à le refuser : juges et partie dans la question, ils risqueraient de mécontenter beaucoup de leurs membres plutôt que de les satisfaire.
Quelle solution proposer, qui soit pour ainsi dire automa-
(2) Voir, à ce sujet, J. Ferre: Code de l’Hôtelier, Dalloz, 1914, p. 1 et suiv. et A. Lacan: Guide juridique et pratique de l'Hôtelier, Sirey 1926, p. 137 et suiv. ,
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tique et écarte toute ingérence maladroite ou tracassière, toute initiative malheureuse ?
Dès maintenant, il convient que l’administration fasse une distinction entre les commerçants qu’elle est chargée de contrôler. C’est ainsi que le service des garnis de la Préfecture de Police pourrait, à notre avis, classer séparément: les garnis, les maisons et hôtels meublés, les hôtels-restaurants, établissements qui diffèrent nettement les uns des autres.
Puis la réglementation concernant la prostitution devrait être appliquee rigoureusement. Elle est confié actuellement à Pautoriie municipale (loi du 5 avril 1884, art. 97), sauf à Paris où elle dépend du Préfet de Police et aans l’agglomération Lyonnaise du Préfet du Rhône (loi du 5 avril 1884, art. 104). A Paris, une ordonnance du 1° Juillet 1905 (1) défena encore aux logeurs de recevoir « habituellement » des filles de débauche (art. 10). Mais elle n’est pas suffisante et elle pourrait être renforcée.
En dehors de ces mesures, nous ne voyons, malheureusement, aucun autre moyen d’assurer par le droit l’application d’une discipline morale dans les hôtels. « Le domaine de la morale est plus vaste que celui du droit; il s'étend jusqu’à nos pensées les plus secrètes que l’on prétend apprécier et régenter, au lieu que le droit, qui est la règle sociale, n’envisage les hommes que sous l’angle social, en tant que membres de la collectivité, non comme individus isolés; il nous prescrit des règles de conduite envers nos semblables, non envers nous-mêmes; il ne nous demande pas compte de nos pensées intimes; pour lui le for-intérieur est un champ interdit. » |
« De plus, et pour ce qui est de nos rapports avec nos $emblables, le droit est sensiblement moins exigeant que la morale; certaines obligations nous sont imposées par celleci qui restent presque entièrement en dehors de celuila, etc... u(2).
Il nous apparaît donc que, seuls les hôteliers eux-mêmes peuvent imposer un standard éthique strict dans leur établissement. Mais le bénéfice moral qui découle de la
soumission individuelle à pareille discipline, déjà volontai-
(1) Remplaçant une ordonnance de 1778 exécutoire dans le ressort de l’ancien Châtelet.
(2) Louis JosseranDp: Cours de Droit civil, Sirey 1930, p. 3.
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rement acceptée par beaucoup d’entre eux, serait singulièrement renforcé par leur union en un groupement nouveau, auquel nous songeons depuis longtemps. Dans celui-ci, les membres promettraient, sur leur honneur, de tenir fermement à la tenue impeccable de leur maison au point de vue de la moralité. L'engagement qu'ils prendraiïent serait soumis, dans son exécution, au contrôle d’une commission composée de leurs pairs les plus représentatifs et les plus estimés. Un emblème distinctif, propriété du groupement, serait décerné aux adhérents, qu'ils seraient tenus de rendre le jour où il seraient appelés, pour une cause ou une autre, à donner une destination différente à leur maison, ou se refuseraient à observer des règles auxquelles, par leur adhésion au Syndicat, ils avaient déclaré se soumettre.
De ce groupement seraient ainsi automatiquement exclus les tenanciers d’établissements ayant un caractère spécial, plus ou moins accusé (1) qui, actuellément, peuvent adhérer aux associations existantes, celles-ci n’ayant, malgré leur désir, aucun moyen pratique de les évincer.
Cette idée est soumise en maniére de conclusion à toutes les personnalités qui se préoccupent de maintenir et de généraliser les grands principes d’honnêteté et de moralité qui sont à la base de la véritable industrie hôtelière.
Nous avons aussi confiance dans les jeunes cadres que nous formons, (2) qui, aimant leur profession, librement choisie, auront à cœur de veiller à la conservation du bon renom de l’hôtellerie française. Elle est le reflet des vertus privées de nos grands hôteliers, reflet aussi des qualités de notre race, que l’étranger ne connaît souvent que par le contact avec celui qui l’héberge momentanément et avec ceux qu’il coudoie à l’hôtel.
(1) Hôtels admettant le « casuel », habituellement ou non.
(2) Le Syndicat des Directeurs Français d'Hôtels et de Restaurants, que nous avons présidé plusieurs années s'efforce de guider les jeunes directeurs à ce point de vue et de leur inculquer des sentiments d’honneur et de probité commerciale et professionnelle.