LE REGIME ANTERIEUR AU PROTECTORAT
De tous temps, l’eau a eu dans l'Afrique du Nord une importance vitale et l’utilisation des richesses hydrauliques du pays a préoccupé tous les peuples qui s’y sont succédé. Aussi avant l’arrivée des Français au Maroc existaitil toute une réglementation musulmane des eaux qui pour être moins parfaite que celle établie par le Protectorat n’en était pas moins très complète et très évoluée. Certes, il n’y a pas de réglementation générale proprement dite mais tout un ensemble de règles issues de sources différentes et plus ou moins déformées dans une évolution lente par des
dérogations et des usages locaux.
Section 1. — Le régime des eaux en droit musulman.
Comme toute la vie arabe l’utilisation de l’eau et ses conséquences sur les rapports entre individus étaient réglées par le Coran. « Le présent de l’eau apparaît aux yeux du prophète comme une aumône religieuse et les musulmans devront s’efforcer d'assurer l'exercice du droit de la communauté au libre usage des eaux! » et toutes les
1. Bruno, Le régime des eaux en droit musulman, thèse de Droit, Paris, 1913, p. 14.
écoles orthodoxes de l'Islam, le rite hanéfite, le rite malé-
kite, le rite chaféite et le rite hambalite reconnaissent deux
droits d'usage sur les eaux : le droit de chafa et le droit cu chirb.
S 1. Le droit de chafa.
Le droit de chafa ou droit de la soif est celui de prendre de l’eau soit pour se désaltérer, soit pour abreuver les animaux. Si nous nous en tenons au rite malékite — le plus important au Maroc, — le droit de chafa s’exerce librement
sur les grandes masses d’eau, ainsi que sur les eaux faisant
l’objet d’une appropriation collective. Par exemple, une citerne, propriété d’un douar ou d’une ‘tribu. Lorsqu’au contraire l’eau est la propriété d’un seul individu ce dernier peut refuser de laisser s’exercer le droit de chafa, mais la religion lui fait dans tous les cas une obligation charitable de laisser bêtes et gens se désaltérer. Enfin, lorsque ceux-ci sont en danger de périr de soif, le propriétaire ne peut s'opposer à l’exercice gratuit du droit de chafa. |
$ 2. Le droit de chirb.
Le droit de’‘chirb est le droit d'utiliser l’eau pour l'irrigabion. En ce qui concerne les grandes masses d’eaux (oueds, lacs, etc...) le droit de chirb peut s’exercer librement à condition qu’il n’en résulte aucun préjudice pour les autres usagers. Pour les masses d’eau d’une moindre importance (petits oueds, mares, sources, puits) le rite malékite admet qu’elles peuvent faire l’objet d’une appropriation privative. C'est ainsi que sur un oued le riverain d’amont peut irriguer ses terres par le moyen d’un barrage et d’une dérivation à condition toutelois de ne pas déverser sur ses champs
une quantité d’eau atteignant un niveau supérieur à la