‹ L'hygiène prophylactiqueChapitre 14 sur 14 · DE LA PROPHYLAXIE PAR L’ ALIMENTATION · texte numérisé non relu

DE LA PROPHYLAXIE PAR L’ ALIMENTATION

d'autant plus intenses que la cuisson a cté plus imparfaite. Ces ptomaïnes sont assez toxiques pour qu’il suffise d’une très petite quantité de viandes putréfiées pour déterminer des accidents de la plus haute gravité.

Ces faits montrentavec quelle sévérité les municipalités doivent tenir la main à ce qu’une inspection très sévère soit faite dans les halles et marchés, en particulier pour ce qui concerne le gibier et le poisson. Le poisson, en effet, comme je vous l’ai dit, subit une altération très prompte ; il s’y développe des ptomaïnes et des amins d’une grande toxicité.

Cette même inspection doit porter aussi sur les mollusques et les crustacés. Les empoisonnements par les moules sont très fréquents et ont pour origine la mytilotoxine ; celui par les huîtres est non moins fréquent, et mon chef de laboratoire, Bardet, a donné la relation d’un de ces empoisonnements dont il a été la propre victime.

Ces accidents sont d’autant plus intenses que les voies d’élimination sont obstruées, et en particulier la voie rénale, et à ce point de vue de l’insuffisance rénale, cette question des ptomaïnes et des leucomaïnes présente un grand intérêt.

Il est reconnu aujourd’hui que les symptômes rattache’» à l’urémie ou à la stercorémie résultent de la rétention des leucomaïnes et des ptomaïnes dans l’économie et que le traitement qui s’oppose au développement de ces accidents repose tout entier sur l’hygiène alimentaire, l’emploi des purgatifs et des diurétiques.

Pour l’hygiène alimentaire, son rôle consiste à introduire dans l’économie le moins de ptomaïnes possible et c’est ce qui explique, dans ces cas, le triomphe du régime végétarien.

J’ai bien souvent formulé ce régime qui me donne dans tous ces cas de si bons résultats et vous me permettrez de le reproduire encore ici. Voici la formule de ce régime végétarien :

Vous exigerez du malade qu’il se nourrisse exclusivement d’œufs, de féculents, de légumes verts et de fruits.

Les œufs seront très cuits (omelettes, œufs brouillés, crème).

Les féculents seront à l’état de purée (purée de pommes de terre, de haricots rouges ou blancs, de lentilles — révalescière, farine lactée, racahout — bouillies au gruau de blé, de riz, de maïs, d’orge et d’avoine, — panades passées — pâles alimentaires, nouilles, macaroni).

Empoisonnement par les moules etleshuitres.

Do

l'insuffisance

rénale.

Du régime végétarien.

dixième conférence.

Les légumes verts seront très cuits (purée de carottes, de navets, de julienne, salade cuite, épinards).

Les fruits seront en compote.

Si le rôti de porc frais et le jambon peuvent être autorisés dans un pareil régime, c’est que la cuisson prolongée du premier et la salaison du second sont un obstacle au développement des ptomaïnes.

Yous devez défendre absolument l’usage du poisson et du gibier.

De C’est toujours dans le même ordre d’idées que l’on doit diriger

de restomac. 1° traitement de la dilatation de l’estomac. Le séjour prolongé des aliments dans le ventricule gastrique y favorise les fermentations et par cela même la production des ptomaïnes et vous devez alors combattre et par l’alimentation et par tous les moyens de l’antisepsie intestinale les inconvénients qui résultent de ces fermentations vicieuses. Je n’ai pas ici le temps d’aborder cette grande question de l’antisepsie intestinale, que j’ai traitée d’ailleurs dans mes Nouvelles Médications (1) et qui est exposée d’une façon magistrale dans le récent ouvrage du professeur Bouchard (2).

Telles sont, messieurs, les considérations que je voulais présenter sur ce sujet; vous trouverez d’ailleurs, dans mes leçons sur Y Hygiène alimentaire (3), le complément des indications que je viens de vous fournir et il me reste, pour terminer ces conférences, à vous parler de la législation de l’hygiène prophylactique, c'est ce que je ferai dans la prochaine séance.

(1) Dujardiu-Beaumetz, les Nouvelles Médications, 3e édition, p. 5b. Paris, 1887.

(2) Bouchard, Thérapeutique des maladies infectieuses et antisepsie. Paris, 1889.

(3) Dujardiu-Beaumetz, Hygiène alimentaire, 2° édition. Paris, 1889.

ONZIÈME CONFÈRENCE

Messieurs,

Après vous avoir exposé dans les leçons précédentes par quelles mesures d’hygiène prophylactique le médecin peut s’opposer à la propagation des maladies infectieuses et au développement des intoxications, j’arrive au terme de ma tâche, c’est-à-dire à l’étude des moyens que la loi met à notre disposition pour appliquer ces mesures d’hygiène. Sur ce terrain absolument étranger à mes études, ma compétence est presque nulle, aussi si vous le permettez, je donnerai la parole à mon excellent ami le docteur A. -J. Martin, qui s’est acquis par ses nombreux travaux d’hygiène une compétence incontestable et incontestée sur le sujet qui nous occupe.

M. le docteur A. -J. Martin s’exprime ainsi :

« Messieurs,

« Les diverses mesures prophylactiques que M. Dujardin- Bcaumetz vous a exposées dans ses conférences doivent, si l’on veut que l’application en soit assurée, trouver leur sanction dans un certain nombre de dispositions légales et administratives. C’est l’ensemble de ces dispositions qui constitue la législation sanitaire, dont le but est de préserver et de maintenir la santé publique.

« En effet, si l’autorité ne peut exercer qu’une action indirecte sur quelques-unes des causes de maladie et d’insalubrité, si elle doit souvent se borner à donner, avec le concoursdesbommesde l’art, l’enseignementd’unebonne hygiènesous toutes ses formes, il est des cas dans lesquels elle doit user de scs prérogatives. Ces cas sont surtout ceux pour lesquels l’insalubrité dépend d’une cause extérieure.

Législation

sanitaire.

ONZIÈME C0NTÉ1IENCE.

Bases

de

la législation sanitaire.

« Nul ne peut imposer de lui-même à son voisin la suppression d’une marc infecte, d’un dcpôl de matières pestilentielles, l’isolement d’un malade atteint d’une affection transmissible; nul ne peut se soustraire de lui-même aux dangers dont le menace l’insalubrité d’une ville qui n’a ni égouts ni eau potable et forcer le pouvoir municipal à l’assainir. Les mesures d’assainissement impliquent une contrainte à l’égard soit des particuliers, soit des pouvoirs locaux, et il n’appartient qu’à l’autorité publique de l’exercer.

« S’agit-il d’assurer la salubrité de tous les produits qui font partie de l’alimentation, c’est par des restrictions spéciales qu’il faut procéder à l’égard de la liberté du commerce, par des visites, des pénalités, la confiscation, la destruction des objets avariés et falsifiés nuisibles à la santé. Ici, il est nécessaire de protéger la santé des enfants contre les mauvais soins des nourrices mercenaires ou contre les mauvais traitements des parents qui exploitent leurs forces prématurément en les livrant aux usines, ateliers, manufactures. Là, c’est contre l’invasion des maladies transmissibles qu’il devient indispensable de prémunir les populations, à l’aide de tout un ensemble de mesures qui viennent de vous être enseignées et qu’on peut résumer dans les termes suivants : information officielle des cas constatés, isolement dans les limites du possible, désinfection sous toutes ses formes, vaccination préventive pour quelques maladicssculcment jusqu’ici.

« 11 appartient sans doute à chacun des habitants d’une cité de prendre de lui-même les précautions qu’il croit nécessaires contre l’invasion et la propagation des maladies transmissibles; il est loisible à chacun de nous de s’efforcer de trouver un abri contre les causes si nombreuses d’insalubrité du milieu où nous sommes appelés à vivre, ce sont toutefois affaires particulières dont on ne peut attendre une généralisation suffisante que des progrès des mœurs et de l’instruction. Ainsi personne n’a-t-il jamais prétendu qu’en un grand nombre de circonstances, les pouvoirs publics, commelaloi leur en confère d’ailleurs le droit, n’aient aussi le devoir de venir en aide aux cflorts tentés par les citoyens eux-mêmes en ce sens. Il faut que de tels soucis soient le moins souvent possible confiés à la sollicitude et à 1 action trop fréquemment débile de ces derniers. Que la puissance publique ne s’exerce alors qu’avec impartialité et compétence, que

l’autoriLc ait cil pareille matière une responsabilité et un contrôle suffisants pour que l’intérêt général soit soigneusement et complètement sauvegardé et l’on ne fera nulle difficulté de reconnaître que, si la prophylaxie peut et doitêtre personnelleà l’individu, il y a tout avantage à ce qu’elle appartienne aussi aux représentants du corps social tout entier.

« Tels sont les principes qui nous paraissent justifier toute la législation sanitaire. Voyons comment ils sontappliqués en France et quelles sont la nature et l'étendue des pouvoirs conférés à l'autorité publique en matière d’hygiène prophylactique.

« La législation sanitaire française, envisagée à ce point de vue, comprend un certain nombre de lois et de décrets et un grand nombre de règlements, pris en vertu des pouvoirs conférés par ces lois et décrets aux autorités qu’ils ont désignées à cet eflet. Quelques-unes de ces dispositions légales engagent toutes les autorités du pays; d’autres sont laissées à leur discrétion personnelle ; il en est enfin qui tiennent à l’essence même de notre organisation sociale.

« C’est au pouvoir municipal que le souci de la santé publique est confié en France au point de vue général ; la législation sur l’organisation municipale renferme les dispositions essentielles à cet égard. De mémo, une loi spéciale sur les logements insalubres confère des pouvoirs particuliers aux conseils municipaux et la loi sur la protection des enfants du premier âge permet aux départements de prendre dcsjnesures déterminées pour ce qui concerne l’hygiène de la première enfance. L’État, d’autre part, s’est réservé plus directement la police sanitaire des épidémies de choléra et celle des épizooties, les travaux généraux d’assainissement et de salubrité, les établissements insalubres, la salubrité des substances alimentaires. Enfin, certaines dispositions des codes sont directement applicables è la santé publique.

« Nous ne saui ions examiner ici eu détail toute cette législation à laquelle des ouvrages volumineux ont pu être consacrés; il nous suffira d’en indiquer les parties les plus essentielles et de rechercher si elle donne satisfaction aux légitimes exigences de la santé publique, tout en sauvegardant dans la mesure du possible les intérêts particuliers.

« En France, nous venons de le dire, la base de la législation sanitaire réside dans la compétence que PauloriLé municipale possède, quant à la salubrité, depuis 1a Révolution. C’esLle maire

Législation

sanitaire

française.

Du pouvoir municipal.

Du

rôle du maire

qui est le principal agent de salubrité ; les préfets ont bien aussi le soin et la charge d’assurer celle-ci dans leurs départements respectifs, mais leur action est dans une certaine mesure entravée et bornée par l’autorité locale. L’article 97 de notre dernière loi municipale (5 avril 1884) reproduit les dispositions insérées à cet effet dans les lois qui ont été successivement élaborées sur ce sujet depuis 1789-1790 et s’exprime comme il suit dans son article 96 :

« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, « la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : « ...6° le soin de prévenir par des précautions convenables et « celui défaire cesser, par la distribution de secours nécessaires, « les accidents et les fléaux calamiteux, tels que... les ma- « ladies épidémiques ou contagieuses,. .. en provoquant, s’il y a « lieu, l’intervention de l’administration supérieure... »

« Ainsi, l’autorité municipale doit veiller avec le plus grand soin à la salubrité de la commune; elle ne peut accomplir complètement le devoir qui lui est tracé sans apporter des restrictions à l’exercice de la propriété privée. Il est de règle à ce sujet que, si un propriétaire est maître de faire chez lui ce qui lui convient, il ne lui est permis de se livrer à aucun acte qui pourrait avoir des conséquences extérieures nuisibles à la santé publique ; dans ce cas, l’autorité réglementaire delà municipalité peut intervenir légalement.

« Mais le maire ne possède aucun pouvoir qui lui permette d’être juge des moyens qui permettent d’atteindre le but que la loi assigne ainsi à son intervention en matière d’hygiène prophylactique et il ne peut davantage prendre de lui-même une mesure quelconque qui puisse engager les finances de la commune, d’une manière quelconque, même en cas d’urgence absolue. Telles sontlcs restrictions que la loi cl la jurisprudence apportent à scs pouvoirs; elles sont encore accrues par l’obligation où elles le placent constamment de ne pouvoir prescrire un moyen exclusivement obligatoire de faire disparaître la cause d’insalubrité.

«Au cours de ces dernières années, depuis l’épidémie cholérique de 1884, l’attention a été plus vivement portée sur ces divers points. Deux arrêts importants ont montré combien la jurisprudence reste étroite à cc sujet.

« Dans le premier, le maire de la ville de Caen avait, le 27 septembre 1884, sur l’avis de la commission d’hygiène, ordonné la

suppression d’un puisard situé dans line cour servant d’accès à diverses propriétés. Les mauvaises odeurs qui s’exhalaient des matières en putréfaction qui y étaient contenues en rendaient le voisinage des plus incommodes et les infiltrations pouvaientconlaminer les eaux souterraines servant à l’alimentation des habitants du quartier. M. H. Monod nous apprend, dans un important mémoire récent, que la Cour de cassation jugea, à la date du 23 juillet 1883, que la suppression de ce puisard comme moyen exclusivement obligatoire d’en faire disparaître les émanations» lorsqu’il pouvait en exister d’autres tout aussi efficaces et moins onéreux pour le propriétaire, constitue une atteinte au droit de propriété et un excès de pouvoir, « les maires n’étant pas autoci risés à déterminer eux-mêmes la nature et l’importance des « travaux d’assainissement à effectuer. » Dans un second cas, il s’agissait du blanchiment au lait de chaux de l’intérieur des mai-

sons,au cours d’une épidémie de variole, blanchimentprescrit par 'e maire de Toulon. L’un des habitants auquel cette prescription s’appliquait s’y refusa ; il s’adressa au tribunal de simple police qui reconnut le bien-fondé de l'arrêté municipal; mais il n’en fut pas de même devant la Cour de cassation qui déclara de nouveau qu’un arrêté municipal est entaché d’excès de pouvoir, c’est-à-dire qu’il est illégal, s’il prescrit des mesures d’assainissement dans de pareilles conditions. Il ne peut indiquer un moyen limitatif d’hygiène prophylactique, alors qu’il en existe peut-être d’autres aboutissant au même résultat. Et cependant le recueil de Dalloz s’exprime justement en ces termes : « Conte férer à l’autorité municipale le droit de prendre des précautions « convenables pour prévenir les épidémies, c’est évidemment ci l’établir juge des moyens qui peuvent atteindre ce but. Comte ment cette autorité pourrait-elle remplir l’importante mission « confiée à sa vigilance si elle devait s’en rapporter aux essais « divers que feraient les habitants, et si elle n’avait pas le droit « de prescrire l’emploi des moyens dont elle fait étudier et contt stater l’efficacité? »

« La même observation s’applique aux pouvoirs conférés aux préfets en vertu de l’article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. Cette loi leur a maintenu le droit de faire des règlements généraux dans les matières suivantes : sûreté, salubrité, tranquillité, et seulement dans ces matières; elle leur permet d’en faire de moins généraux, applicables à un groupe de communes,

Du

rôle du préfet.

sans réquisition préalable adressée aux maires; de plus, elle les autorise à se substituer à un maire négligent ou de mauvaise volonté pour prendre, après une injonction restée sans résultat, les arrêtés locaux que peut exiger le maintien de la salubrité, de la sûreté cL de la tranquillité publiques. Mais le préfet n’a le droit de prendre de telles mesures de police sanitaire dans une commune que dans les limites tracées aux pouvoirs du maire Jui-même, c cst-à-dire qu il n a d action que là ou ce dernier en possède et qu’il éprouve, par contre, les mêmes entraves. Il n’a pas le droit d’indiquer un moyen particulier d'hygiène prophylactique dans un cas donné et il ne peut engager aucune dépense sans l’autorisation du conseil municipal delà commune. Car les dépenses d’hygiène ne sont pas comprises par la loi parmi celles qui sont obligatoires; si bien que les arrêtés des maires en ces diverses matières ne peuvent que rester dans des termes assez généraux et surtout n’entraîner aucune dépense à ta charge d’aucun budget, sans une délibération des pouvoirs électifs.

« D’où il suit que toutes les mesures qui ne rentrent pas dans ces catégories peuvent être prescrites par les maires, ou par les préfets à défaut de ces magistrats. C’est ainsi que la déclaration des maladies, même par lesmédecins, pourrait être ordonnée pareux, dans les limites encore imparties au secret professionnel; qu’ils peuvent même prescrire la vaccination dans leur commune, la désinfection, l’isolement, etc., pourvu qu’ils ne rendent obligatoire aucun moyen de les exécuter. Mais jusqu’ici la pusillanimité eL l’ignorance des maires et des préfets ont eu trop souvent raison des meilleures volontés; il n’est pas de maire qui ait osé en prendre la responsabilité, quels qu’en puissent être les avantages pour ses administrés, et le gouvernement n’a pas encore voulu ni osé, en France, du moins à notre connaissance, aider la municipalité à cet égard en s'appuyant sur l’article 97 de la loi municipale.

« 11 est vrai que les arrêtés municipaux et les ordonnances de police ont seulement pour sanctions : 1° les peines portées par les articles 471 cL 474 du Code pénal qui punisscntleur infraction d’une amende de t à 5 francs inclusivement, sans préjudice de l’emprisonnement pendant trois jours ou plus en cas de récidive; 2° la répression civile, c’est-à-dire la condamnation du prévenu à faire cesser l’état de choses qui a donné lieu à la poursuite, conformément à l’article lül du Code d’instruction criminelle,

et des dommages-intérêts, accordés aux tiers et tixés par le Tribunal, s’il y a lieu, en cas de contravention de police, conformément à l’article 192, sauf si la prescription de l’article 640 du même Code était acquise. Peut-être y aurait-il lieu aussi de mentionner ici le principe inscrit, dans le Code pénal français, et aux termes duquel tout dommage, même involontaire, causé à autrui peut donner lieu non seulement à une réparation civile, mais encore à l’application d’une peine s’il y a eu maladresse, imprudence, inattention, négligence, etc. Mais l’application de ce principe, fréquente dans certains pays étrangers, cstlcllcment inconnue en France au point de vue sanitaire que la jurisprudence n’en cite pas d’exemple !

«Lorsque la France a eu à se préoccuper des dangers que présentait l’importation des maladies pestilentielles exotiques, c’est-à-dire la lièvre jaune, le choléra etla peste, le gouvernement reconnut que la législation existant alors et qui n’a pas été modifiée davantage, était notoirement insuffisante; si bien qu’une loi spéciale fut édictée .contre ces lléaux, et limitée seulement à ceux-ci.

C’est la loi du 3 mars 1822, la seule loi de police sanitaire appli- l0; cable à l’homme, que la France possède; elle est assez complète du3mais 1822 et sa rigueur est des plus grandes, comme si les fléaux épidémiques qui viennent de tempsà autre de l’étranger étaient plus spécialement à redouter. D’après cette loi, le gouvernement détermine par des ordonnances : 1° les pays dont les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire;

2° les mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les logements ou autres lieux réservés; 3°les mesures extraordinaires que l’invasion ou la crainte d’une maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les frontières de terre ou dans l’intérieur. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l’exécution de ces mesures et leur délègue le pouvoir d’appliquer provisoirement, dans les cas d’urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui seraient inopinément menacées.

« Les termes de ccLle loi sont, on le voit, des plus généraux, et ils donnent aux pouvoirs publics des pouvoirs presque illimités... en cas de choléra, pesLe ou fièvre jaune, et seulement dans ces cas. Les prescriptions de la police sanitaire, c’est-à-dire l’ensemble de nos règlements sanitaires de police maritime, peuvent devenir alors applicables à tout ou partie du territoire lui-même

si son invasion a été reconnue. Les peines quelle édicte sont des plus graves : depuis un an de prison et l’amende jusqu’à la réclusion, les travaux forcés et môme la mort pour tous ceux qui éludent les prescriptions sanitaires, font des déclarations mensongères ou négligent de prévenir l’autorité. Ces peines, à bien des égards excessives, n’en montrent pas moins l’appréhension que causent les maladies pour lesquelles elles ont été spécifiées. La loi du 3 mars 1822 permet, en effet, en pareil cas, de faire exécuter toutes les mesures sanitaires indiquées dans les leçons précédentes, et l’on se demande vraiment pourquoi elle n’est applicable qu’à des maladies relativement rares dans notre pays et non pas à celles qui déciment d’une manière continue nos populations, et pour lesquelles les mêmes mesures prophylactiques sont tout aussi efficaces !

« Quelle que soit la théorie que l’on admette au point de vue de la palhogénie et de l’étiologie des maladies transmissibles, chacun reconnaît qu’elles ont des rapports étroitsavec l’état d’insalubrité du milieu dans lequel elles naissent ou se propagent, de même que l’organisme humain sur lequel elles évoluent est influencé par l’état de salubrité du milieu dans lequel il est appelé à vivre. D’où la nécessité d’assurer l’assainissement des localités habitées et des maisons.

Loi « Une loi d’État, en date du 16 septembre 1S07, prescrit en

d\renso7Cm son article 35, que tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes seront ordonnés par le gouvernement et les dépenses supportées par les communes intéressées.

« Elle a même prévu, par l’article suivant, que tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité devra être réglé par l’administration publique, en ayant égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre de travaux, aux avantages immédiats qu’acquerront telles ou telles propriétés privées, pour les faire contribuer à la décharge de la commune dans des proportions variées et justifiées par les circonstances.

« Aucun principe ne saurait mieux se justifier que celui qui est appliqué dans ce paragraphe. C’est bien à l’État qu’il appartient de vaincre les inerties ou les compétitions locales et d’empêcher qu’un foyer permanent d’insalubrité devienne un danger pour le territoire tout entier ; de même, c’est bien a celui auquel profite le travail d’assainissement qu’il convient d’en demander

LÉGISLATION DE l’ûYGIÈNE PROPHYLACTIQUE.

le payement au prorata des bénéfices qu’il en retire ; mais, dans la pratique, ces dispositions légales sont entourées de tant de difficultés administratives et les travaux d’assainissement sont encore si peu dans nos moeurs nationales^ qu’elles n’ont été appliquées qu’un très petit nombre de fois, et sauf, dans un cas où des intérêts étrangers étaient en cause, pour des affaires locales d’une minime importance.

« Il en est à peu près de même de notre législation pour les cours d’eau, dont la pollution est si fréquente par les résidus des villes et par ceux des établissements industriels. Ceux-ci sont soumis à une législation spéciale, dont la partie principale est fournie par le décret de 1810 qui en a déterminé le classement en trois catégories, suivant les dangers qu’ils peuvent faire courir et suivant l’agglomération où ils doivent être placés.

« Il reste dans cette revue très rapide de notre législation sanitaire, à examiner ce qui est applicable aux habitations ellesmêmes. La salubrité des habitations ne peut être garantie qu’aulant que, d’une part, la loi ne laisse en dehors de son action aucune des charges propres à annihiler ou à détruire cette salubrité, qu’elle oblige, sous une sanction efficace, tous les citoyens à les réaliser et à les maintenir, et que, d’autre part, un service de surveillance, d’entretien et de contrôle, est organisé à cet effet sur tous les points du territoire et pour tous les genres d’habitations.

Hygiène

del'hubitalion

« Notre loi du 13 avril 1850 ne s’applique qu’aux logements Loi et dépendances insalubres, mis en location ou occupés par d’au- du îa5o.Vnl très que le propriétaire, l’usufruitier ou l’usager; suivant l’expression de son rapporteur à l’Assemblée législative, M. de lliancey, « quand le propriétaire habite lui-même l’intérieur de « sa maison... la loi s’arrête et le laisse libre;... s’il veut se «nuire à lui-même, elle ne saurait l’en empêcher.» Celte liberté du suicide, comme on l’a dit, ne pouvait manquer d’enlever une partie de son efficacité à la loi. On comprend aujourd’hui que le propriétaire qui habite un logement insalubre peut nuire à d’autres qu’à lui-même, à sa famille, à ses employés, à ses domestiques, à scs voisins, et tous ont également droit à la protection de l’autorité publique. Personne n’a le droit de créer chez lui un foyer d’infection. 11 est d’ailleurs intéressant de remarquer que ce sont les peuples qui ont le plus de souci de la liberté individuelle qui n’ont pas manqué de promulguer les lois

les plus restrictives, souvent môme des dispositions que l’on peut taxer dé draconiennes.

« D’un autre côté, il est équitable de reconnaître egalement la responsabilité des locataires, en certains cas; les abus de jouissance de leur part ne sont pas rares, ils amènent trop fréquemment l’insalubrité et il y a souvent une criante injustice, comme la loi de 1850 et une jurisprudence constante l’ont établi, à ce que le propriétaire soit seul mis en cause. RL Marjolin le faisait remarquer* il y a quelques années, devant l’Académie de médecine. Un propriétaire, disait-il, loue un grenier sans fenêtre ou une remise, pour en faire une pièce de débarras, un magasin; au bout de quelque temps, le locataire s’établit, lui et les siens, dans cet endroit et y couche; la commission des logements insalubres intervient à bon droit. Qui va-t-elle poursuivre? Sera-ce le locataire qui a transformé la chose louée? Nullement. Elle poursuivra et fera condamner le propriétaire qui a loué le grenier ou la remise... La loi actuelle ne prend, en effet, à partie que le propriétaire, l’usufruitier ou l’usager. Elle semble ne pas admettre que si les locataires sont souvent victimes de l’insouciance des propriétaires, ils le sont parfois aussi de leur propre incurie. Aussi serait-il plus équitable que les propriétaires soient responsables de l’insalubrité de l’immeuble, et les locataires ou occupants responsables de l’insalubrité, résultant de l’abus de jouissance des locaux loués ou occupés à un titre quelconque.

« On a depuis longtemps reconnu la nécessité de fixer légalement, avec plus de précision, les causes d’insalubrité qui exigent des prescriptions spéciales plus ou moins immédiates, et d’assurer, par des dispositions législatives nouvelles, l’application de mesures reconnues indispensables. La loi du 13 avril 1850 se borne en effet à réputer insalubres « les logements qui se trou- « vent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie « ou à la santé de leurs habitants ». Toutes les autorités qui ont eu à s’occuper de l’assainissement des habitations, et notamment les commissions des logements insalubres, n’ont pas manqué de faire remarquer le défaut de précision des causes d’insalubrité, telles qu’elles sont définies dans le texte de la loi. 11 en est résulté de fréquentes difficultés soulevées, soit devant les conseils municipaux, soiL surtout devant les conseils de préfecture et le conseil d’État. Aussi convient-il, « en vue de réduire le

LÉGISLATION DE L’IIYGIÈlNE PliOPUYLACTIQUE.

« nombre, si considérable jusqu’à présent, des contestations « amenées par le laconisme et le vague de la loi à cet égard, « d’énumérer dans la loi, sinon d’une manière limitative, au <; moins à l’aide d’une énonciation suflisante, les causes géné- « raies d’insalubrité qui ont été le plus fréquemment indiquées « par l’expérience ». Il faut éviter, par exemple, que le conseil de préfecture île la Seine et mime le conseil d'Etat puissent continuer à se refuser légalement à considérer l’eau comme un des éléments indispensables à l’entretien de la salubrité dans les habitations, ainsi qu’il est résulté de plusieurs arrêts. Nous croyons aussi qu’il est urgent de modifier une loi telle que celle dont nous nous occupons, lorsqu’elle a permis, au tribunal de simple police à Paris et à la date du 7 février 1885, de déclarer que « l’arrêté qui ordonne à un propriétaire d’amener l’eau dans une a maison particulière porte atteinte au droit de propriété. Ce « n’est pas là, dit le juge du fait, une mesure intéressant la salu- « brité publique, mais seulement le bien-être et la commodité « des locataires ».

« Celle loi a spécifié queles municipalités seraient tenues d’instituer des commissions dites des logements insalubres, chargées de rechercher et d’indiquer les mesures indispensables d’assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d’autres que le propriétaire, l’usufruitier ou l’usager. Cette prescription de la loi est restée à l’état de lettre morte dans la quasi-unanimité de nos villes, ce qui tient surloul à ce que ces mêmes attributions sanitaires appartiennent également aux conseils et commissions d’hygiène, créés en 1848, et que de la multiplicité des commissions ayant même but naît toujours, sinon des conflits, du moins des atermoiements, si ce n’est même l’absence complète d’action. 11 est d’ailleurs difficile, dans la plupart des communes, de trouver les éléments nécessaires pour constituer de telles commissions.

« Il faut, il est vrai, reconnaître que le public sait parfaitement apprécier les avantages de la surveillance sanitaire des habitations et qu’il n’est pas nécessaire, dans la plupart des cas, de faire usage des pénalités inscrites dans les lois. La pénalité la plus efficace n’est-elle pas l’exécution d’office des travaux prescrits, et aux frais des contrevenants, en cas de mauvais vouloir manifeste? Mais il est tout aussi nécessaire d'obtenir une procédure plus rapide dans toutes les affaires litigieuses: tels procès se

prolongent, au détriment de la salubrité pendant plusieurs années, jusqu’à sept ou huit ans ; lorsque le conseil de préfecture a ordonné une enquête, la procédure devient alors parfois inextricable et souvent, lorsqu’une décision intervient, elle n’est plus susceptible d’être appliquée.

« Tels sont, au point de vue des épidémies et des maladies transmissibles humaines, les points principaux de la législation sanitaire française, tant en ce qui concerne leur prophylaxie que l’assainissement des milieux où elles se produisent. Nous en tenant à ce point limité, nous voyons que cette législation est à la fois trop générale, trop large et trop étroite : trop générale et trop large, car elle ne définit pas les pouvoirs de l’administration et laisse croire qu’en théorie elle lui en accorde de considérables, absolus, dictatoriaux ; trop étroite, puisque, dans la pratique, ces pouvoirs sont le plus souvent sans effet en raison des entraves dont ils sont entourés. Les pouvoirs publics ont le droit d’ordonner toutes les mesures d’hygiène prophylactique, mais ils sont tenus de n’en pas spécifier les moyens d’exécution, et les dépenses, même les plus urgentes, ne peuvent être effectuées sans des retards quelquefois considérables ; ils peuvent en principe assurer l’assainissement, mais après des formalités sans nombre et sans règles précises.

Nécessité " -^uss‘ nécessité d’une révision de notre législation sanitaire de 'delà*'011 sc impérieusement sentir, en raison surtout des progrès

législation, si considérables que l’hygiène prophylactique a fait dans ces dernières années. Il convient que la salubrité devienne une réalité et soit facilitée et non entravée par la loi ; il faut que la prophylaxie suive de près l’information de la maladie. Sans apporter à la législation actuelle des modifications par trop profondes, l’intérêt public exige que les dépenses sanitaires soient comprises parmi les dépenses obligatoires, que la déclaration des cas de maladies transmissibles, nettement spécifiées, soit régulièrement faite par toutes les personnes qui en ont connaissance, y compris le médecin. D’autre part, la loi doit indiquer, parmi les mesures à prendre en matière de salubrité des habitations, celles qui sont urgentes et celles qui peuvent être différées. Dans le premier cas, alors que l’urgence a été déclarée par une délibération expresse du conseil ou de la commission compétente, c'est-à-dire en cas d’épidémie, d’inondation, d incendie ou d’autres dangers publics, et lorsque la salubrité immédiate de

LÉGISLATION ÜË L’nYGIÈNË PflOPUYLACTlQUE. 221

l’habitation est intéressée, les mesures de première nécessité ne doivent souffrir aucune lenteur. L’autorité, qui en pareil cas encourt toute responsabilité légale, doit être mise immédiatement en demeure d'agir et les représentants de l’État, c’est-à-dire les préfets et en cas de besoin, le ministre, doivent être aussitôt misa même de surveiller, à tous les degrés de leurs hiérarchies respectives et conformément aux prescriptions légales, l’exécution des mesures prescrites. Dans tous les autres cas, il n’y aurait aucun inconvénient à accorder les délais nécessaires pour procéder à des examens contradictoires et porteries affaires devant la juridiction administrative et judiciaire suivant les cas, mais non sans que cette juridiction ait pris l’avis du conseil ou de la commission dont la délibération est l’objet d’un recours.

« Nous avons la ferme conviction, basée en particulier sur les résultats obtenus par les législations étrangères qui comprennent ces dispositions, qu’elles suffiraient à éveiller dans l’esprit public le réel désir d’aider les pouvoirs publics dans la lâche qui leur incombe de maintenir et de préserver la santé publique. C’est là une œuvre pour laquelle une confiance réciproque s’impose et grâce à laquelle le médecin, plus que tout autre, est appelé à acquérir la considération de ses concitoyens et la satisfaction du devoir accompli. »

Je remercie, en votre nom, M. A. -J. Martin de l’exposé si clair, si lucide et si intéressant qu’il vient de faire delà législation de l’hygiène prophylactique. Cet exposé nous montre combien nous sommes souvent désarmés en présence des épidémies menaçantes et combien il est nécessaire d’apporter sur ce point de sérieuses et urgentes réformes.

Je termine ici ces conférences; j’espère vous avoir montré l’importance de ce sujet et surtout la direction nouvelle que les recherches bactériologiques d’une part, et chimiques de l’autre, ont imprimées à cette hygiène prophylactique. Basée désormais sur des données scientifiques indiscutables, objet de travaux incessants, l’hygiène prophylactique ne peut que voir grandir son domaine et j’ai tenu, dès aujourd’hui, à vous montrer quelle part considérable lui revient dans la pratique médicale journalière et, en agissant ainsi, j’ai cru faire œuvre utile et profitable.

Vf

Page 1