‹ L'Hymen dans les Expertises Médico-LégalesChapitre 28 sur 31 · PR DU · texte numérisé non relu

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laire a été possible : il n‘y a pas eu intromission dans le vagin au delà de l'hymen, il n’y aurait donc pas viol, mais simple attentat à la pudeur. Or nous avons vu qu'il peut y avoir fécondation à la suite d’un coït vestibulaire incomplet, done grossesse consécutive ; le simple bon sens indique qu'iln'y a pas eu seulement attentat à la pudeur, mais bien viol, puisque 16 crime a eu une conséquence éminemment grave, la grossesse.

Ces cas, rares, il est vrai, n’ont pas été envisagés dans les définitions données par TARDIEU, BROUARDEL et THoinor. Tarpreu dit : « L’intromission complète avec ou sans défloration caractérise le viol, et la nonintromission est propre au simple attentat (1).> BROUAR- DEL dit qu'il y a viol quand il y a eu possession de Ja femme vierge ou déflorée, sans son consentement; mais comment définit-il le mot possession ? « Rien de plus que l’intromission de la verge dans le vagin, peuimporte le degré de pénétration. » Et, quand il veut définir l'attentat à la pudeur, il dit : « C’est le viol, moins la pénétration (2). >» THoixor estime que, pour qu'il y ait viol,il doit y avoir « intromission de la verge dans la cavité vaginale de la femme; sans celte intromission, sans cette possession, il n’y à qu’attentat à la pudeur (3) ».

Ges définitions pèchent à la fois par excès et par défaut : par défaut pour les raisons que nous en donniovs plus haut, par excès parce qu'elles ne font pas assez ressortir qu'il est des cas où l'hymen dilatable permet le

(1) Tarpteu. — Elude médico-légale sur les allentats aux mœurs. 1878, page 17.

(2) BRouaRpeL. — Les attentats aux mœurs. 1909, page 73.

(3) Tuoinot. — Aflentats aux mœurs. 1898, page 32.

LAS: DETES

coït sans lésions hyménales, pouvant ainsi conduire l'expert qui trouve un hymen.intact à conclure à la nonpénétration.

PÉNaARD, Lacassaane et E, MarrTIN ont voulu subordonner la dénomination du crime à l'intégrité de la membrane (attentat à la pudeur), à sa déchirure complète (viol), ou incomplète (tentative de. viol, viol partiel de PÉNARD). À leurs définitions, nous adresserons le même reproche qu’à celles citées plus haut.

Nous préférons, avec M. le Professeur P. PARIsoT, la définition donnée par TourDes : « Pour caractériser le viol, il n’est pas nécessaire qu'il y ait introduction du pénis.etéjaculalion, la tentative suffit avec commencement d'exécution, contact du pénis avec tentative d’introduction dans les parties génitales (1).» Mais nous y joindrons les sages restrictions de notre Maître : « Pour l'expert, il sera toujours difficile, pour ne pas dire impossible, d'apprécier une tentative d'introduction, lorsqu'il n’y aura pas eu de lésions matérielles de la région vestibulaire ; mais le fait même de la grossesse suffit à établir. la réalité du viol, et du coït vestibulaire », et il conclut : « Pour nous, il y aura viol lorsqu'on pourra prouver que, malgré la persistance d’un hymen infran+ chissable, il y a eu coït vestibulaire ou grossesse consécutive aux tentatives certaines d'introduction (2).»> C’est en:somme ce qu'’admet la Législation fédérale des Etats- Unis:de 1901 :toute pénétration sexuelle, même minime, est suffisante pour consommer le crime de viol...

(:) Tourpes et Merzouer. — Traité de médecine légale. Paris 1896, page 203.

(2) PxERRE ParisoT et LUCIEN, — Loc. cil., page 240.

re

Certains auteurs, médecins ou juristes, font aller de pair les mots viol et violence : le viol serait la possession d'une femme avec violence. C’est évidemment ce qui a lieu dans la grande majorité des cas, mais cette formule ne peut être conservée de façon absolue, nous voulons le montrer par deux exemples :

Soit le cas d’une jeune fillette qui, ne se rendant pas compte de l’acte qu’on va commettre, n’oppose aucune résistance à l'individu qui la viole ; il n’y a pas eu violence et pourtant le crime a été consommé. C’est le cas de surprise par ignorance de la victime.

Un individu trouve une femme sans connaissance (au cours d’une crise épileptique, par exemple), profite de son état pour avoir avec elle un rapprochement sexuel, il n’y à pas eu violence, il n’y aurait pas viol! C’est inadmissible.

Certains auteurs ou juristes, tout en admettant cette formule, se sont rendu compte qu’elle était insuffisante, ils ont voulu la compléter en disant que par violence, il convient d'entendre, non seulement l’abus de la force physique, mais encore l’emploi des moyens qui auraient privé momentanément la victime de ses facultés et l’auraient mise dans l'impossibilité de résister.

La jurisprudence française, profitant du silence de la loi sur les moyens par l'emploi desquels le criminel se rend coupable de viol, paraît arrêtée à cette interprétation que «tout commerce illicite avec une femme,obtenu contre la volonté ou même sans le consentement de celle-ci, constitue un viol » (GARRAUD) [1].

(1) GarrauD, — Droit pénal français.

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