I. Julliot. Loco cit., p
3. De tout ce qui précède il résulte que l'hypnotisme est un moyen médical, qui ne doit être permis qu'aux médecins, que l'hypnotisme extramédical est condamnahle, que l'application de l'hypnotisme doit être réservée aux seuls médecins et que par suite la pratique de l'hypnotisme par une personne non diplômée doit être considérée et réprimée comme exercice illégal de la médecine.
C'est ce qui existe partiellement en Belgique, mais pas du tout en France.
Là loi belge de 1892 porte, dans son article 2 : « sera puni d'un emprisonnement de 1 5 jours à i an et d'une amende de 26 à 1000 francs quiconque aura hypnotisé une personne n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans accomplis ou n'étant pas saine d'esprit, s'il n'est docteur en médecine ou muni d'une autorisation du gouvernement. L'autorisation ne sera valable que pour une année. Elle sera révocable et pourra être suspendue.' »
La satisfaction donnée aux médecins n'est que partielle ; l'hypnotisme n'est pas entièrement assimilé à l'exercice illégal de la médecine puisque les personnes non diplômées peuvent hypnotiser des adultes sains d'esprit et peuvent même hypnotiser tout le monde avec une autorisation du gouvernement. (Cette question de l'autorisation a rapidement soulevé des difficultés en Belgique'^).