JuLLiOT. Loco cit., p. Il
2. Voir la discussion soulevée parCaocQ à l'Académie de médecine de Belgique à propos de la première autorisation officielle de pratiquer l'hypnotisme ; ce que le D"" Brassfur avait
Mais enfin il y a un commencement de satisfaction. En France, il n'y a rien de semblable.
La même année (1892), le Parlement français refusait d'inscrire l'hypnotisme dans la loi sur l'exercice de la médecine, comme une pratique réservée aux seuls médecins '.
La loi restant cependant obscure, il y a eu des jugements dans les deux sens.
Contre les magnétiseurs non diplômés, il y a des jugements" du tribunal correctionnel du Mans (1894)5 de la Cour de Grenoble (1896), du tribunal correctionnel de Lille (1897) ^^ ^^ tribunal correctionnel de la Seine ^ (1899).
Eh faveur des magnétiseurs non diplômés il y a des
appelé « la protection gouvernementale du charlatanisme ». (Revue de ihypnot., t. YIII, 189/», p. 120 et 162.
1. Dans un amendement qui a été repoussé, David proposait une amende de 100 à 5oo francs contre celui qui pratiquerait l'hypnotisme sans être docteur en médecine.
2. Vidal, de Nissan. L'exercice illégal de la médecine en matière de magnéto-hypnotisme. Re\'uc de l'hypnot., t. \III, 1899, p. 267 et 289.
3. Avant la mise en vigueur de la loi de 1892, sous l'empire de la loi de ventôse an XI, je ))cux citer, dans le même sens (contre les magnétiseurs) des jugements : du tribunal correctionnel de Rennes (1888), de la Cour de Lyon (1892) et du tribunal correctionnel de la Seine (1893). (^Revue de l'hypnot., t. TU, 1889, p. 29; t. V[f, 1893, p. 59 et 2!io.) On trouvera dans le travail de Vidal la nomenclature suivante des jugements qui montrent qu'avant la loi de 1892, sous l'empire de la loi de ventôse an XI, la jurisprudence était constante contre les magnétiseurs non diplômés: tribunal civil de la Seine (i845), tribunal correctionnel de Rouen (18^9), Cour de Douai (i852), Cour de cassation (i852). Cour d'Aix (187^1), Cour de Rennes (1888).
HYPNOTISME ET SI GGESTIO>f DEVANT LA SOCIETE [xo"!
jugements de la Cour d'Angers (1894)? du tribunal correctionnel de Grenoble (1896) et du tribunal d'Angers (1897).
Les juges de ce second groupe admettent que le magnétiseur ne peut pas être considéré comme ayant exercé un traitement ou prescrit un médicament.
Cette argumentation n'est pas soutenable au point de vue médical. L'hypnotisme est un agent thérapeutique absolument assimilable à un médicament : il a ses indications et ses contre-indications, nous l'avons vu ; il ne peut être prescrit qu'après un diagnostic précis et complet ; il est même susceptible d' « une véritable posologie » à fixer dans chaque cas suivant la suggestibilité du sujet et ses tares nerveuses plus ou moins accentuées *...
Au point de vue médical, la question ne fait donc pas de doute : rhypnoiisme ne peut être appliqué que par un médecin ou sur une ordonnance précise et sous la responsabilité d'un médecin. Mais, au point de vue juridique elle n'était pas tranchée et le Congrès de 1900 n'a pu, approuvant les conclusions du Rapport de Lemesle, qu'émettre le vœu « que l'hypnotisme thérapeutique soit soumis à la loi du 00 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine " ».
Peu après (1901), la Cour de Cassation, reformant l'arrêt de la Cour d'Angers, a fixé la jurisprudence
1. Voir, sur toute celle question, le rapport de Lemesle au //« Congrès internat, de l'hypnot., 1900, p. io5, et le travail déjà cité de Vidal, de Nissan.
■2. Je n'ai pas à parler ici des faux hypnotiseurs qui sont de vulgaires fumistes et peuvent être poursuivis pour escroquerie (voir notamment: Revue de l'hypnot., t. lY, 1890, p. 377).
/i38 HYPNOTISME ET SUGGESTION
contre les magnétiseurs non diplômés, qu'elle considère comme exerçant illégalement la médecine, disant que les « termes exprès de l'article i6 de la loi de 1892 n'excluent de la qualification légale du délit aucun mode de traitement dès qu'il est habituel ou suivi ^ ».
La question est donc définitivement tranchée'.
Ajoutons que, quand un magnétiseur s'attache un diplômé pour signer les ordonnances, ils peuvent être condamnés tous les deux : le médecin étant considéré comme complice parce qu'il a « exercé la médecine tout en faisant complètement abstraction de sa personnalité médicale S) .
[\. Dans ce qui précède nous avons vu les efforts faits pour faire accepter l'idée que l'hypnotisme est une chose médicale, qui doit être réservée aux médecins.
Je dois dire un mot maintenant des restrictions qu'on a voulu apporter à ce droit des médecins d'exercer et d'appliquer l'hypnotisme.