Mesnet. Ihid , t. 1, 1887, p. So/j
3. Liégeois. Des expertises médico-légales en matière d'hypnotisme. Recherche de l'auteur d'une suggest. criminelle, /^ev7fe de l'hypnot., t. III, 1889, p. o.
réussir en faisant dénoncer le coupable, non pas directement (ce que le sujet ne ferait pas), mais indirectement, « par des actes dont il ne comprendra pas la signification, ou même par des démarches auxquelles on donnera une apparence de protection ou de défense pour le criminel lui-même » . En d'autres termes, « on pourra faire à un sujet hypnotique, relativement à l'auteur quel qu'il soit de la suggestion de crime toutes les suggestions qui ne seront pas directement et expressément contraires à Famnésie suggérée ». Et ainsi « le véritable coupable tombera sous la main de la justice, parce qu'il lui aura été impossible de tout prévoir et d'écarter tous les dangers par une suggestion d'amnésie, si large et si compréhensive qu'on la suppose ^ » .
C'est la réponse à la phrase deLiÉBEAULT de 1866 : (( Quand le crime sera commis, quel est le médecin légiste qui viendra éclairer la justice et faire soupçonner d'innocence un homme qui n'aura jamais montré de signes de folie, qui aura gardé toutes les apparences de la raison et qui, convaincu de sa mauvaise action, avouera de bonne foi l'avoir accomplie de son propre mouvement^ ? )>
1. Grocq (^Loco cit., p. 376) n'est pas aussi optimiste et il croit, avec Bonjean « que, dans bien des cas, un hypnotiseur habile pourra prévoir ces suggestions indirectes et se mettre à l'abri des poursuites judiciaires ». De plus, il signale avec beaucoup de raison « toute une catégorie d'individus qui ne pourront donner à la justice aucun éclaircissement, ce sont ceux qui ne se rappellent jamais, pendant leur sommeil, les faits écoulés pendant un sommeil antérieur )).
2. LiÉBEAULT. Cit. Berillon. Revue de l'hypnot., t. V, 1891, p. 170.
Une question, plus cliflicile encore, peut être posée à l'expert.
Le fait de se livrer volontairement à un hypnotiseur ne présentant pas des garanties suffisantes, engage-t-il déjà la responsabilité du sujet, devenu ultérieurement criminel P Paul Joire l'admet \
Je crois qu'on ne peut pas poser cette réponse en principe général. Sauf le cas exceptionnel de connaissances complètes sur tous les dangers de l'hypnotisme et d'acceptation volontaire d'une immoralité avérée de l'hypnotiseur, on ne peut pas dire qu'en général une personne qui se laisse hypnotiser prend, par là même, la responsabilité des crimes qu'on lui fera commettre ultérieurement, après un entrainement qui peut s'organiser tout à fait en dehors d'elle.
G. — U Hypnotisé témoin.
En adoptant ce titre pour ce troisième paragraphe de l'hypnotisme devant la justice, je prends le mot ' (( témoin » dans son sens le plus large ; c'est-à-dire que dans les témoignages de l'hypnotisé je comprends non seulement ses mensonges et ses faux témoignages, mais aussi ses dénonciations, déclarations, donations. . . son intervention dans l'instruction...
Nous étudierons successivement : les mensonges et Içs faux témoignages spontanés des hypnotisés et hypnotisables, les mensonges et faux témoignages suggérés, l'hypnotisme dans les testaments, donations, faux..., l'hypnotisme comme moyen d'instruction.