Morselli, in Delbœuf, loc. cit., p
. 3. Delbœuf, loc. cit., p. 3S.
nOCTIUNlîS DK l’ÉCOLK DK NANCY.
fou (façon (le parl<ïi* inventée par M. LonilU’oso), il faudrait s’assurer d’abord si M. X... existe, et s’il a assisté ;ï une séance de mag’nétisme ; ensuite, s’il est vraiment presque fou ou s’il ne l’était pas avant la séance; enfin s’il ne le devenait pas pour avoir lu un roman passionné ou le récit d’un drame émouvant. Il n’y a pas de procédé plus commode pour la calomnie ou la bêtise que de rapporter ce qui est arrivé à M. X..., sur la foi de. M. On. » Delbœuf soutient, à l’exemple, du reste, de Liébault, Bernheim, etc., que l’hypnotisme ne peut être pratiqué que par ceux-là seuls qui le possèdent; il y a peut-être en Belgique une douzaine de médecins qui conuaissent l’hypnotisme et c’est pour le corps médical tout entier que l’on requiert le monopole d'une science qui lui est inconnue.
L’hypnose permet de commettre des attentats sur les personnes endormies, mais « les médecins ont-ils donc le monopole de la moralité? Les médecins Castaing et Lapommeraye n’ont-ils pas été des empoisonneurs? Par contre, tandis qu’il sera interdit aux savants non diplômés d’hypnotiser des personnes de moins de vingt e't un ans, il sera loisible aux médecins de faire servir leurs malades à des expériences de pure curiositéL »
Après une longue discussion, Delbœuf conclut comme suit : « Qu’on laisse liberté entière d’organiser, sous l’empire des mesures qui règlent les spectacles publics, les représentations d’hypnotisme, qui ont fait la lumière et qui la font, et qui la feront encore;
« Que l’on puisse se faire hypnotiseur comme on se fait masseur ou bandagiste;
« Que l’hypnotiseur qui donne des remèdes soit punissable, puisque — en vertu d’une loi que je n’approuve pas — c’est celui qui exerce sans diplôme l’art de guérir;
« Qu’il ne puisse hypnotiser les enfants qu’avec le consentement de la famille;
« Que peut-être même on lui défende de traiter un malade, si ce n’est avec l’autorisation écrite d’un médecin, et sous sa