‹ L'hypnotisme scientifique (volume 2)Chapitre 119 sur 208 · Delbœuf, loc. cil., p. 48 et · texte numérisé non relu

Delbœuf, loc. cil., p. 48 et

cnAi'irnii iii.

direction, quitte ù voir comment on pourrait formuler cette défense;

« Que, pour le reste, les abus contre les personnes et les captations d’écrits, on forme un article si l’on ne croit pas <pie le droit commun suffise.

« Après quoi il n’y aura plus qu’à engager les médecins, ce que je n’ai jamais cessé de faire, à étudier l’hypnotisme et à essayer d’hypnotiser eux-mômes. S’ils y réussissent, les hypnotiseurs sans diplôme n’auront bientôt plus rien à faire. »

L’expertise médico-légale en matière d’hypnotisme. J

Liégeois se pose la question suivante ; Un crime a été commis, le coupable prétend avoir agi par sug’gestion ; que va faire la justice ? Il faudra ordonner un examen médicolégal ; mais à quelles règles devront s’assujettir les experts?^ On devra déterminer si le criminel est un sujet hypnotique,, s’il est possible de le mettre en somnambulisme, s’il est anesthésique, s’il réalise les suggestions positives, négatives,! rétroactives, amnésiques, etc. « Bien habile sera le simula-| teur, dit Liégeois', s’il en est, qui puisse déjouer tous les pièges que les experts auront le droit et le devoir de tendre à sa mauvaise foi. »

Donc, d’après cet auteur, il sera toujours possible de savoir, si l’accusé est ou non hypnotisable. Lorsque l’on sera parvenu' à établir que l’accusé est hypnotisable, il faut encore trouver, l’auteur de la suggestion : si l’hypnotiseur n’a pas suggéré' l’amnésie, ce sera facile ; s’il l’a suggérée, on agira par sug-, gestion indirecte, comme il a été dit précédemment.

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