LE SENTIMENT DE LA PROIMUÉTÉ
l'ait apaisé, ceci : le besoin génésiciiic. Nous pouvons tiaduire en sentiments nos besoins ; à mesure que nous nous affinons, ces sentiments peuvent s'additionner de sentiments étrangers tels que la vanité, la gloire, la pudeur, voire l'esprit de sacrifice ; mais nos besoins se retrouvent au fond de ces divers sentiments, et c'est finalement à satisfaire ceux-là que sont employés ceux-ci. 11 est vrai que nous pouvons pousser la noblesse morale, dont les sentiments dérivés ou contingents sont l'expression, jusqu'à perdre complètement de vue le besoin qui les a suscités. C'est ainsi que tel, par respect pour le droit de propriété, refusera l'héritage d'un parent enrichi par la rapine et que tel autre, en vertu même de son amour, acceptera que celle qu'il aime soit heureuse avec le rival qu'elle lui a préféré. Mais qui ne voit, par ces exemples mêmes, que. si désirable que soit leur généralisation, de tels cas sont à la fois trop exceptionnels et trop rares pour constituer la règle ?
Si donc tout homme a pour idéal d'être propriétaire, c'est que tout homme est dominé par des besoins liés à son existence même, et que la propriété assure la satisfaction de ces besoins. Gela est tellement vrai qu'on voit l'idéal de la propriété varier selon les milieux, au moins dans son objet et dans sa forme. Qu'un ouvrier parisien hérite par aventure d'une ferme en Beauce, et vous la lui verrez échanger immédiatement contre des obligations de chemins de fer ; qu'un paysan beauceron hérite de valeurs mobilières, il n'hésitera pas un seul instant à les troquer contre quelques hectares de terre. Pourquoi cela? Parce que, en fait général, ce que chacun a en vue dans la propi'iété, ce n'est pas la propriété elle-même, mais le revenu dont elle est la source. Le sentiment de la propriété en soi, l'amour de la propriété pour ellemême, n'existe que chez les individus qui possèdent plus que le nécessaire ; et l'on voit alors ce sentiment se porter seulement sur les objets qui constituent leur superflu. Une galerie de tableaux, une chasse réservée, une maison de plaisance sont évidemment des propriétés; la jouissance qu'en éprouve celui qui les possède peut quelquefois le décider à leur sacrifier les propriétés dont il tire les revenus néces-
'ri LA TROPRIÉTÉ IDÉALF.
saires à sa subsistance et à l'entretien de ces propriétés de luxe ou de jouissance directe; mais s'il est mis dans la ne'cessité de renoncer à une partie de ce qu'il possède, c'est la propriété de jouissance qu'il sacrifiera, et non la propriété de rapport, sous peine d'être bientôt dépossédé de ce qu'il aura préféré garder.
Théoriquement, la société ne met aucun obstacle à l'aspiration de chacun à la propriété. Pratiquement, elle met tous ses organes politiques et judiciaires au service de ceux qui ont réalisé cet idéal pour leur propre compte. Mais, théoriquement pas plus que pratiquement, elle n'aide personne à le réaliser. Ses lois règlent les moyens par lesquels s'acquiert, se conserve et se transmet la propriété ; elles répriment avec rigueur tous autres moyens que ceux qu'elles reconnaissent ; et les hommes qui la représentent dans le gouvernement, les tribunaux et les chaires d'enseignement prouvent par actes et par paroles que les moyens légaux et licites par eux édictés, classés, préservés et préconisés suffisent, et que quiconque n'est pas propriétaire ou en passe de le devenir ne mérite aucune attention, sa paresse et ses vices étant l'unique obstacle opposé à la réalisation de son idéal.
CARACTÈRE SOCIAL DI-: LA PROPRlÉTl':
Si absolument personnelle que soit la propriété, celui qui la détient et en use jusqu'à l'abus ne peut soutenir qu'elle soit h lui autrement que par le consentement public, consentement que la loi exprime et conditionne. Il ne peut davantage prétendre qu'il a créé sa propriété à lui tout seul, sans l'aide de ses concitoyens, quelque travail qu'il ait personnellement incorporé aux matériaux bruts que lui a fournis la nature. Il lui faudrait, dans ce cas, prétendre aussi qu'il s'est <.Téé lui-même et qu'il ne doit pas plus son corps aux parents (jui l'engendrèrent que son intelligence au milieu social qui la produisit et la dévelo])pa. On ne trouve la pro-
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priélé, qui est le fruit ilu Iravail, (\uii dans l'état d(î société parvenu à un certain degré de dével(»pj)enient ; car cet état, par sa slahililé et par la sécurité qu'il assure aux membres du corps social, peiMuet seul des travaux plus durables que ceux par lesquels l'homme primitif assure au jour le jour la satisfaction de besoins aussi peu noml)reux que peu recherchés. Si la propriété ne peut être créée et no peut subsister que dans l'état de société, si l'individu est incapable de se passer du concours de ses semblables pour acquérir ou constituer la propriété, il va de soi que, par ce premier caractère, la propriété est réellement une création sociale.
iSulle propriété ne se suffit à elle-même, quel que soit le travail qu'on y incorpore. Il n'est pas indifférent d'installer une minoterie au milieu du Sahara ou dans la vallée de la Seine. Toute propriété a donc besoin des concours qui en assurent l'utilisation. La division sociale du travail, qui spécialise les producteurs et les classe dans des professions déterminées, rend toutes les industries solidaires ; il n'est pas un seul propriétaire qui puisse se passer du public, puis({ue le temps n'est plus où, les besoins étant limités au minimum, chaque famille exerçait simultanément les rudimentaires opérations de travail moyennant lesquelles elle assurait sa propre existence sans secours extérieur.
En l'état de civilisation où nous sommes, nous pouvons saisir avec plus de force et plus de certitude l'évidence d'un autre point par lequel s'affirme encore le caractère social de la propriété. Pour ameublir le sol qui produit le blé et le raisin, pour construire des maisons, fabriquer des outils, dompter les forces de la nature et les utiliser, il a fallu l'effort continu de plusieurs centaines de générations, dont chacune d'elles a laissé à la suivante un héritage accru de matériaux, et aussi de connaissances pour mieux utiliser ces matériaux. Paie-t-on à tel inventeur, dont la découverte décuple la production industrielle, la valeur exacte du bienfait dont il gratifie non seulement ses contemporains, mais encore les générations qui naîtront d'eux? Cet inventeur, mort il y a cinquante ou cent ans, contribue encore aujourd'hui à constituer une propriété à une infinité de gens. Ceux-ci prétendront-
ils que si l'inventeur n'avait pas existe', ils seraient quand même propriétaires du matériel industriel qui les fait vivre? N'y a-l-il pas dans ce matériel une part sociale donnée à tous parle génie inventif d'un seul, et que des particuliers utilisent à leur proiit ? Allons plus loin : cet inventeur ne fut-il pas luimême un produit social? Pouvait-il naître indifféremment sur la Terre de Feu ou en Angleterre, au Kamtchatka ou en France, dans une tribu sauvage dénuée de tous arts et de toute industrie, ou dans une civilisation riche d'acquisitions intellectuelles et industrielles plusieurs dizaines de fois séculaires? Les philosophes du dix-huitième siècle, et les hommes de la Révolution qui se sont inspirés de leurs écrits, ont très nettement senti que la propriété est une création sociale. Tout en la déclarant inviolable et inaliénable, ils arrêtent à la mort du possesseur le plein exercice de son droit de propriété. Montesquieu dénie à la loi le pouvoir de priver quiconque de sa propriété, mais il dénie à quiconque le pouvoir de disposer absolument de la destination de sa propriété après sa mort, et il affirme avec force que la loi règle les successions au mieux de l'intérêt public. Ce pouvoir reconnu à la loi, toujours elle l'a exercé, et, — sans parler des États despotiques où, tout sujet étant censé tenir à fief sa propriété, le souverain est censé être l'unique héritier de tous les morts par le retoui' à sa personne des biens qu'il avait concédés aux vivants, — la loi toujours a réglé l'ordre des successions sur la part que les membres de la famille étaient censés avoir prise à la formation ou à l'accroissement de la propriété, devenue vacante par la mort de son titulaire. Aux époques où la famille est fortement groupée autour d'un chef, et où elle forme un tout économique indivisible, à l'entretien et à l'accroissement duquel tous ses membres sont tenus de coopérer, la propriété ne peut être dispersée entre chacun de ces memiires, et l'on voit régner le droit d'ahiesse. Lorsque, par la division sociale du travail, chaque membre de la famille devient un producteur autonome, lorsque la faniille cesse d'être un tout économique se suffisant à lui-même, le partage égal atti-iljue à chacun des héritiers directs, aux collatéraux si les héritiers directs font défaut, les moyens d'exis-
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lencc laissés j)ar le mort ; il n'y ;i alors aucun inconvénient au partage du bien familial, car il n'est plus comme à l'origine le domaine indivisible sur lequel vivait la Camille, et dont le propriétaire était une sorte de chef du travail. Or, on peut affirmer que dans la famille, telle qu'elle est constituée aujourd'liui, les collatéraux ne contribuent en rien à la formation ou à la conservation d'une propriété qui peut leur échoir, et il n'est pas téméraire, par conséquent, d'envisager qu'un jour viendra où nul droit ne leur sera reconnu par la loi sur cette propriété. Avec autant de raison, on peut dire que le droit du fils à l'héritage du bien paternel prend de plus en plus sa base unique, non dans la coopération de ce iils aux travaux paternels, mais dans l'aflection que ses père et mère lui ont vouée. Comme le droit a pour mission d'exprimer des rapports réels et non des sentiments, il n'est pas davantage téméraire d'entrevoir le moment où le droit à l'héritage ne se justifiera plus d'aucune manière vis-à-vis de la loi.
Peu sentimentale par nature, la société ne tient guère compte du sentiment de la propriété en soi, car elle la considère avant tout en ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire un moyen d'existence. Elle ne s'arroge pas le droit d'en déposséder ceux qui en jouissent, et c'est là un des points fondamentaux du droit moderne, d'où la confiscation est bannie. Mais si l'intérêt public exige qu'une propriété soit incorporée au domaine de TÉtat ou de la f^ommune pour la construction d'une route ou d'une école, le particulier sera expulsé de son domaine moyennant une indemnité représentant la valeur de ce dont on le dépossède, soit; mais il n'en sera pas moins privé de sa propriété sous la forme et dans la destination qu'elle avait entre ses mains. Il aura beau s'accrocher désespérément aux pierres qui abritèrent le berceau de ses aïeux et le sien, il les lui faudra voir tomber sous la pioche du démolisseur. Que si, pour adoucir son chagrin, il demande qu'à la valeur vénale de son bien soit ajoutée une somme qui en représente la valeur sentimentale, le jury aura tùt fait de le ramener à la raison. Cette contrainte n'a d'ailleurs rien de trop douloureux pour les propriétaires.
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bien au contraire, car nous voyons les plus fervents défenseurs de la propriété privée faire bon marché de leur métaphysique et se montrer les plus ardents à solliciter leur propre expropriation.
Il serait trop hong d'énumérer ici les lois restrictives du droit absolu de propriété, qui finissent par en faire un droit extrêmement relatif. Mais dans leur ensemble, — et notamment celles qui interdisent au propriétaire de détruire certaines propriétés, les récoltes par exemple ; ou de pratiquer certaines cultures ou industries monopolisées par l'État, le tabac et les allumettes, par exemple; et celles qui réservent à l'État la propriété du sous-sol, et celles qui lui donnent sa part des objets que des fouilles ont mis au jour, — toutes ces lois indiquent avec clarté que le droit d'user de la propriété est limité parle droit de la collectivité. On peut ajouter à ces limitations la conversion de la dette des Etats et des Communes, dont les plus enragés conservateurs du droit absolu de propriété n'ont jamais osé contester sérieusement la légitimité.
11 a été parlé plus haut du concours que le propriétaire reçoit de l'activité commune : ce concours est rendu encore plus évident quand des travaux d'utilité publique viennent modifier la valeur de sa propriété, l'augmenter sans qu'il y ait fait effort, ou la diminuer sans qu'il y ait de sa faute. Un chemin de fer nouveau enlève à une route la plus grande partie de son transit, voilà l'aubergiste riverain de la route réduit à la misère sans qu'il ait recours contre qui que ce soit. En revanche, une hutte isolée qui s'est trouvée sur le tracé du chemin de fer se transforme en une hôtellerie où afflue la clientèle, sans que la société participe directement, et dans une proportion appréciable, aux bénéfices que tire riiùtelier de cette situation avantagée. Gomme la propriété n'existe pas en soi, encore une fois, mais dans son utilité, et que cette utilité est exprimée par une valeur, que cette valeur est fixée par le revenu qu'on en lire, que ce revenu cnlin est déterminé par le concours public, — il tombe t-ous le sens que, f)ar là encore, la propriété possède un indéniable caractère social.
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Puisque la société crée la propriété, la limite, la (ransmet, en augmente ou en diminue la valeur; puisque, du consentement unanime, elle exerce ce droit sur les particuliers au nom du droit de tous, au nom de l'avenir comme au nom du passé, le caractère social de la propriété ne peut pas être mis en discussion.