‹ L'Identité: Au point de vue judiciaire: Son histoireChapitre 29 sur 68 · RATE · texte numérisé non relu

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une grande émotion auprès d'elle, la femme Boutet n’hésita pas à leur réciamer ses quatorze années de pension : une transaction s’ensuivit, et les époux Cognot prirent la petite Marie à leur service. Elle fut d'ailleurs traitée par eux plus en fille qu’en servante, si bien qu'à la mort du médecin, elle se décida à intenter à celle qu’elle avait tant de raisons de croire sa mère une action en réclamation d'état (1629).

Elle avait pour elle d’abord et surtout l’acte baptistaire de Marie Cognot et l'absence d'un acte de décès à ce nom; puis l’invraisemblance des explications données par la femme du médecin sur la mort de sa fille, et aussi les présomptions que lon pouvait tirer de toute sa conduite où la tendresse maternelle reparaissait souvent: enfin la ressemblance de leurs visages et de leurs voix, jointes aux déclarations de la femme Boutet et à quelques autres témoignages, peu convaincants d’ailleurs. Les motifs qui pouvaient expliquer une conduite aussi révoltante d'une mère à l'égard de sa fille étaient évidents : Cognot avait, en mourant, laissé tous ses biens à sa femme. Aussi, le Parlement de Paris, ajoutant foi à ces divers indices et témoignages et confirmant par arrêt du 4 décembre 1638 la sentence rendue par le baïlli de Saint-Germain des Prés neuf ans auparavant, condamna-t-il Marie Nassier à reprendre Marie Cognot pour sa fille, à lui resliiuer tous ses biens et à payer tous les dépens du procès. Pour rendre un arrêt d'une pareille imporlance, 11 est curieux de voir combien peu d'attention

fut donnée par les juges aux trois aunées passées par

la réclamante chez ses parents et pendant lesquelles bien des observations caractéristiques avaient certainement dues être faites par ceux qui l'avaient approchée alors. Bien au contraire, leur décision fut motivée surtout par les larmes de la mère lors de sa première entrevue avec sa fille et par les égards qu'elle lui témoignait dans la maison, indices qui, pour avoir une certaine valeur morale, n’en sont pas moins faibles au point de vue juridique et devraient à peine servir à

compléter une preuve insuffisante.

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