X. — ENFANT RÉCLAMÉ PAR DEUX MÈRES (BRUNOT
Quatorze années plus tard, le même tribunal du Châtelet eut à statuer sur un litige dont les circonstances rappelaient fort celui que, dans la Bible, trancha le célèbre jugement du roi Salomon. Deux petits garçons étaient nés, en effet, à Paris, sur la paroisse Saint-Louis, le 14 novembre 1722: l’un, Guillaume, était fils d’un certain Brunot, maître cordonnier; l’autre, de René Troëlle, sculpteur. Les parents, se Connaissant, décidèrent de les envoyer en nourrice ensemble, à Richeville, en Normandie, et les remirent pour cela à une « meneuse », Brunot ayant eu soin de marquer la couverture de son fils en y cousant un petit morceau de cuir. Dix-sept jours plus tard, on apprenait la mort du petit Troëlle, et le curé de Richeville dressait sous ce nom l'acte d’inhumation ; mais la femme du sculpteur, ayant trouvé parmi les hardes qu'on lui avait renvoyées, un bonnet marqué d’un G, se pérsuada qu'il y avait eu une erreur et que son enfant vivait encore : les Brunot ne reconnurent d'ail-
(1) GAYOT DE Prravar, Causes célèbres, VII, p. 398-518, RicuER, Causes célèbres, VII, p. 399-508,
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leurs pas le bonnet pour leur appartenir et ne tinrent aueun compte de ses doutes.
Cependant, les époux Troëlle gagnaient peu à peu tout le quartier à leur cause; et, deux ans et demi plus tard, quand les Brunot firent revenir leur fils auprès d'eux, ils allèrent le leur réclamer cette fois avec tant de véhémence que ces derniers demandèrent et obtinrent une sentence par défaut interdisant à l'avenir toute médisance à leur égard à ce sujet. Trois mois après, le 4 janvier 1727, ils étaient assignés au Châtelet par les époux Troëlle pour s'entendre condamner à restituer à ses véritables parents celui qu'ils crov£:ent être leur fils. |
Leur cause était pourtant excellente et les arguments de leurs adversaires bien faibles. Ceux-ci prétendaient d'abord que, parmi les hardes qui leur avaient été renvoyées au lendemain du décès, se trouvait, outre le fameux bonnet qui avait fait naître les premiers doutes, la couverture marquée de cuir; ils invoquaient ensuite une certaine ressemblance entre l’enfant et le sculpteur, ainsi que le bégaiement qui ieur était commun: ils soutenaient enfin que, la complexion du petit Brunot étant au moment de sa naissance, au dire de la sage-femme et des voisins, beaucoup moins vigoureuse, Sa mort prématurée était plus probable que celle de son compagnon. Quant à l'acte mortuaire de Richeville, après avoir cherché à démontrer qu'il n'avait de valeur que jusqu'à la preuve contraire, comme n'ayant pas été signé par les témoins déclarés présents, et parce que ceux-ei ignoraient à cou sûr
à qui appartenaient les deux enfants, leur avocat soutenait, avec de nombreux et inutiles emprunts à la httérature sacrée et profane, qu'il ne devait pas prévaloir contre l’amour maternel manifesté par la femine Troëlle.
Tout cet échafaudage de preuves était bien fragile : la preuve testimoniale n’est guère admissible contre un acte mortuaire soutenu par la possession d'état: on ne prouvait nullement que le bonnet et la couverture en question eussent appartenu au petit Brunot:’enfin, puisqu'on prétendait que les enfants avaient été confondus le jour où ils avaient été remis à la nourrice, on aurait dû en apporter la preuve, donner un signalement précis de lenfant, tandis que, au contraire, aucune marque particulière n’avait été observée sur son corps ou faite sur ses vêtements; quant à la ressemblance, qu'on ne pouvait d’ailleurs pas nier, il paraissait difficile d’y voir une preuve complète et suffisante de lidentité de l'enfant.
Cette thèse était à la fois trop juridique et trop raisonnable pour ne pas triompher, surtout quand lavocat du roi Talon eut donné aux Brunot l'appui de ses fonctions, de son nom (1) et de son éloquence, invoquant surtout en leur faveur la conformité de l'acte mortuaire et d’une possession d'état de cinq années, et la jurisprudence constante d’après laquelle la preuve testimoniale ne doit pas être admise en pareil cas.
(1) I était l'arrière-petit-fils du célèbre Omer Talon.
Effectivement le 11 juillet 1727, les Troëlle furent déboutés de leur demande. Mais, tout en décidant que l'enfant réclamé appartiendrait comme avant aux Brunot, les juges, par égard au désintéressement et aux sentiments de tendresse paternelle du sculpteur et de sa femme, ordonnèrent la compensation des dépens.