‹ L'Ile d'OrléansChapitre 23 sur 44 · PAR · texte numérisé non relu

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MGR DE L4VAL A NICOLAS AUDET 22 juin 1667 — Vachon, notaire.

A tous ceux quy ses présentes lettres verront :

François de Laval par la grâce de Dieu et du Saint Siège evesque de Petrée, Vicaire Apostolique en la Nouvelle-France nommé par le Roy premier évesque du dit pays, salut : savoir faisons que par devant Paul Vachon Notaire et procureur fiscal en l’Ile d’Orléans et tesmoings soubsigné avons reconnu et confessé avoir donné et conceddé donnons et concédons par ses dites présentes à tiltre de cens et rente seigneuriale comme en qualité de seigneur de Beaupré & de la dite Ile d’Orléans en la plus grande partye, à Nicolas Audet à ce présent et accep tant le nombre “de trois arpents de terre de front sur le fleuve St. Laurens aux passages du sud à travers dans la dite isle d’Orléans tenant d’un costé à Guy Boivin dit St. Martin et d’autre costé à la concession de Robert Boulay, pardevant sur le dit fleuve St. Laurens par derrière sur la routte quy traversera la dite isle de pointe en pointe. La dite concession faicte au dit Nicolas Audet : A la charge de sy establir d’v avoir feu et lieu ou autre pour luy dans un an de cejour.de cultiver les terres et continuer à ladvenir autrement la présente concession nulle sans que les dits seigneurs soient obligés en rentrant la dite concession à aucun dépens dommages et intérêt ny mesme restitutions du travail qu’il y apourrait avoir faict, soit pour bastir et déserter de plus la dite concession faicte au dit Nicolas 4udet, moyennant qu’il ses obligé de payer par chacun an au jour et feste de St. Martin d’hiver lonzième de novembre pour chacun arpent de terre de front sur le dit fleuve St. Laurent, la somme de vingt sols tournois de rente foncière de bail d’héritage et non chepstable douze deniers de cens pour chacun des dis arpents de terre de front sur le dit fleuve St. Laurent la somme de vingt sols tournois de rente foncière de bail d’héritage et non raeheptable douze deniers de cens pour achacun des dits arpents de terre de front seulement et pour la dite concession,

Trois chapons aux choix des dis seigneurs le tout par chacun an payable au lieu seigneurial du domaine de la dite seigneurie ou autre lieu que bon semblera aux dis seigneurs indiqués à commencer de paier les dis cens et rentes dans l’année prochaine que l’on comptera mil six cent soixante huict et continuer annuellement et à tous jours les dis cens et rentes portant lods et ventes saisines et amendes quand le cas y eseherra à la charge comme aussy de laisser de chacun costé un chemin de quinze pieds de large & autant le long du dit fleuve pour servir de chemin & de plus pour éviter à procès et entretenir amytié entre les tenants du dit lieu sera obligé de ce clore sy besoing est faute de quoy, il ne pourra prétendre aucun dommage et intérêt pour les débets que pourraient faire les bestiaux de ses voisins et lors que les dits seigneurs jugeront à propos de construire un moulin dans la dite seigneurie. Le dit Audet sera oblige d y apporter ses grains moudre ne pourra le dit Palmi ( ?) au dit non pescher que sur et vis-à-vis la présente concession sans le gré et consentement de ses voisyns et en cas de vente ou aliénation nous nous sommes réservés le pouvoir de retirer la présente eoheessioh en remboursant le prix frais & loyaux coûts ; pour jouir de la dite concession par le dit Nicolas Audet, lui ses hoirs et ayans cause à toujours pleinement & paysiblement en faire et disposer toute ainsy que lui semblera car ainsi a ete accorde en foix de quoi nous avons signé la présente concession a ycelle faict apposer le sceau de nos armes en nostre autel à Québecq ce vingt deuxieme juin mil six cent soixante-sept.

Présence de Mr. Paul de Rainville huissier des seigneurs de Beauport Notre Dame des Anges et de Jean Creste mtre charron habitant et a déclaré le dit Palmy ne savoir escrire, nv signer & de ce interpellé, suivant 1 ordonnance, de plus la dite concession faite au dit Nicolas Audet moyennant fl1! A laissera deux arpents de terre de front sur le dit fleuve St. Laurent après qu’il en aura tiré l’usufruit quatre années de temps pour estre commun avec lui & ses voisyns. faict le jour et an susdit quant à l’article par lequel nous obligeons le d. Audet de laisser deux arpents de front pour servir de communauté avons accordé à la prière que nous en ont faict tous les habitants qu’il nous sera laissé que six perches sur chaque arpent de front de la pnte ainsique sur toutes les autres audessus du lieu auql peut monter la marée pour estre les d. six perches communs avec les autres habitants arrêté les jour et an que

Audet François , Evesque de Pëtrée.

Jehajst Crest$ \ P. de Rainville.

P. Vachon,

Notaire et Procureur fiscal.

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