LIVRE I, CHAPITRE VIII
la Marquise ^ parce qu'elle était née du marquis Conrad , rancien compé- A«ni iao5. titeur de Humfroy de Toron, fut reconnue reine de Jérusalem, et le sire de Beyrouth, son beau-père, conserva en son nom le bailliage, qui devint une régence ordinaire.
En Chypre, lliéritiar naturel du roi était son fils Hugues, âgé seulement G«uii«r
de M onduéliard
de dix ans, et par conséquent éloigné encore de cinq années du temps où uiio il pouvait recevoir le baudrier de chevalier, signe de Taptitude féodale à posséder une seigneurie^. Les assises , faites pour des pays qui avaient besoin d'utiliser toutes leurs ressources militaires , avançaient Tépoque de la majorité des enfants nc^les. En Orient, les fils de chevaliers devenaient hommes après leur quinzième année révolue, tandis qu'en France, la coutume retardait l'émancipation politique jusqu'à l'âge de vingt et un ans^ L'administration du royaume de Chypre revenait de droit au plus proche parent du roi, Gautier de IMbntbéliard , mari de Bourgogne de Lusignan, sa sœur ainée. La garde personnelle du roi Hugues aurait pu être confiée, à défaut de sa mère, morte depuis quelques années, à sa belle-mère, la reine Isabelle; mais Gautier de Montbéliard, s'étant rendu à Nicosie avec Bourgogne , réclama du droit de sa femme la mise en possession du bailliage royal , ainsi que la toldle du jeune héritier, et les liges , dérogeant en ce cas à l'usage (ordinaire des fiefs ^, lui déférèrent cette double autorité^.
Dans les royaumes d'outre-mer, le baile, sous le contrôle de la haute DroiuduiMiae cour, se substituait à la personne du roi, exerçait en son nom la souve- lesÉuta raineté et jouissait, pendant Finterrègne, des honneurs de la royauté. Il devenait le chef de l'aristocratie. 11 nommait aux grands ofiEices, il pouvait £ure des donations et concéder des fiefs. Des restrictions nombreuses limitaient cependant ses prérogatives. Les faveurs qu'il accordait et les peines qu'il infligeait ne pouvaient se prolonger au delà du terme de son pouvoir, à moins que le roi devenu majeur ne leur conférât une durée nouvelle^ Il n'avait pas la garde des châteaux forts. Les chevaliers, choisis par la communauté des liges, en demeuraient détenteurs, sous sa surveillance, mais
' CoHÙn.dtGaill de Tyr, p. 3o8. 330. «jpreuchaiii <le ces parens ou amis à qui lo
* Voy. ifstfo, 1. 1, p. 595. «fié ne peut escheyr.» {Ibelin, ch. clxx. ^ Aldus »X.\,i^. ii4 > note; 259, note; Assuei»i,l,^, %%i.)
263 , note; 695. ^ Contm. de GuiU. de Tyr, p. 3o5.
* € Baiil ne deil mie garder laormiau. ® Doc. sur la sueoessibiitlé et la régence , • L*enfant dcit estrc en la garde dou plus AisisfSj t. II . p. 398.
Avril 1205.
au nom du coi^. 11 ne mettait pas son nom sur la monnaie publique^. Enfin, bien qu'il reçût Thommage des barons, il n'avait pas droit au serment de fidélité, dû au roi seul. Les feudataires restaient libres, durant la minorité, d'offrir le serment au jeune suzerain, ou de l'ajourner à sa majorité , car le prince ne pouvait être lié valablement vis-à-vis d*eux qu'après être entré dans la plénitude des privilèges et des obligations delà royauté ^
L'autorité du régent était néanmoins considérable dans les attributions politiques, et son droit, conmie tuteur, était quelquefois plus étendu encorê vis-à-vis de la personne et des biens du pupille. Dans les successions ordinaires , si le père ou la mère survivait, il avait le baiUiage entier et complet de préférence à tous autres parents, c'est-à-<lire qu'il était cbai^é de la garde de l'enfant aussi bien que de la gestion de sa fortune^. En tout autre cas, la coutume , dans un esprit de garantie et de contrôle, voulait que les deux attributions de la tutelle restassent expressément séparées. La garde de Tenfaut était confiée à l'un des parents qui ne pouvaient être appelés à lui succéder, au lieu que l'administration des. biens était remise à celui qui avait, comme héritier présomptif, le plus d'intérêt à les soigner. La sage maxime, Ne doit mie garder Vcdgnel qui doit profiter de sa pel, avait fait introduire cette distinction dans la plupart des pays féodaux. Mais la politique avait souvent amené des modifications sur ce point aux, pratiques de la vie commune.
C'est ainsi qu'à la mort d'Amaury de Lusignan les droits de la garde et du bailliage de Hugues P' furent réunis et exercés par son beau-frère, contrairement aux prescriptions des assises en ce qui concernait les simples fiefs, mais avec l'assentiment de la haute cour, dont la décision était souveraine. Sans autre obligation vis-à-vis de l'enfant royal que celle de fournir convenablement à son entretien et à son éducation; sans être tenu à d'autre devoir à l'égard de l'État qu'à la bonne gestion des domaines et à la conservation des services dus par les vassaux , Gautier de Montbéliard perçut tous les revenus publics, devenus régulièrement sa propriété ^ Les avantages attribués au tuteur, qui faisaient ainsi des bailliages et des régences comme des usufiruits trèslucratifs, s'ils allumèrent souvent d'ardentes compétitions, motivèrent aussi plus d'une fois d'injustes calomnies.
^ Doc. sur la succesaibilité et la régence , Assises, t II, ch. ii, p. Aoi.
* Bibl. de ÏÈc. des chartes, t'* série, t. V, p. i36-i37.
' Assises, t. II, p. 898.
^ < Et le baillage de père ou de mère est
c enterin , car il a le fié et Tenfant en garde, «por ce que Tescheete dou fié ne peut « venir à lui. » ( Ibelin , ch. clxx. Assises, i I > p. 362.)
* Doc. sur la successibilité et la régence. Assises, t. Il, p. 3 g 8*