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à l'égard de l'inculpé (1). En 1835, 1l avait été décidé que les collecteurs des pouvres ne pourraient prendre à la charge de l'île aucun indigent sans avoir préalablement consulté le Seigneur et les habitants (2). En 1859, une assemblée extraordinaire est annoncée conformément à cette mesure, pour € prendre en considération, « l'état de P. le Feuvre » ; personne ne s’y trouve, et le Sénéchal fait enregistrer sur les records une ordon: nance stipulant que ( les collecteurs devront agir à leur « discrétion » (2). |
En 1901, la Cour de concert avec le Seigneur Re ne qu'à l'occasion des funérailles de la reine Victoria « tous lieux d’amusement, boutiques et auberges se- « ront clos pendant la journée des obsèques ». Notons au passage l'intervention du Seigneur à cette mesure d’ exception, à raison des pouvoirs étendus dont dispose ce dernier à l'égard des cabaretiers (3). Quant aux ordonnances transmises par la Cour de Guernesey, il est rare que le Sénéchal se conforme à la règle que nous signalions et les soumette aux Chefs Plaids. Il prend sur ne de les faire enregistrer aussitôt, spécialement celles si nombreuses de 1793 à 1830 sur les jours de jeûne et d'actions de grâce, sur la quarantaine ou sur la fraude. Nous le voyons même, au moment de l'épidémie de choléra constituer de sa propre autorité un comité composé des connétables, des collecteurs et d’un habitant choisi par Jui. Ce comité devait veiller à-ce que « les « eaux croupissantes, les amas de fumier et autres sa- « letés soient retirées et éloignées des demeures et che-
(1) Serk,-f. annexes, no 22.
M(R)SeDr MS SET Ver. 25DEMONANv MS NI S D 01: 5 (3) 31 janv. 1901, Sérk, F. annexes n° 9.
«€ mins publics ». Ge comité, pour remplir sa mission, pouvait pénétrer partout et faire traduire devant la Cour ceux qui désobéiraient à ses imjonctions (1). Ce choix de commissaires spéciaux et, cette investitude de pouvoirs si étendus et si arbitraires dépassaient de beaucoup la compétence du Sénéchal. Seule, la panique ambiante peut expliquer le silence approbateur gardé par les Chefs Plaids. Car, ceux-ci de tous temps se sont montrés soucieux de maintenir intact leur droit exclusif de nomination aux emplois échappant à celui du Seigneur.
En 1811, un cabaretier Philippe Hamon est élu connétable ; le Sénéchal considérant que cette profession était incompatible avec cette charge, se refusa à le sermenter. Aussitôt, les habitants de se réunir, de sommer leur magistrat de s'incliner et de nommer un procureur pour le contraindre par voie de justice au respect de leur volonté. Le procès annoncé avec tant de fracas n’eut pas lieu. Le Sénéchal, touché soit par la crainte des frais à exposer, soit par une plus saine appréciation de la dignité professionnelle d'un cabaretier, consentit quelques mois plus tard à recevoir son serment. La capitulation était complète (2).
Tout récemment, le fameux projet de loi sur les accidents du travail a fourni une nouvelle occasion aux Chefs Plaids d'affirmer sur ce point leurs prérogatives: Ce projet, nous l'avons vu, avait eu le tort de parler des assesseurs imaginaires du Sénéchal, et celui non moins grand de confier à la Cour de Serk ainsi composée, le soin de choisir un médecin comme arbitre. Ce second grief fut relevé aussi nettement que le premier dans la
(1) 13 sept. 1849, Serk, Î. annexes, n° 8.
(2) 15 février 1812, Serk, f. annexes, n° 6.
pétition rédigée en mars 1907 : ( ni les Chefs Plaids, « ni les Etats de Guernesey n'ont le droit d'autoriser la « Cour de Serk à faire des appointements non plus que « de créer ou de faire des charges sur cette île » (1).
Les tUhefs Plaids entendent donc résister, en dépit du crédit qu'ils lui accordent, aux empiètements du Sénéchal. Mais ils ne se bornent pas à la défensive, et 1l est intéressant de noter à leur actif certaines incursions sur le domaine judiciaire.
C'est ainsi qu'en 1892 pour découvrir les auteurs des scènes d'incendie et de brigandage qui révolutionnèrent la paisible petite île ils assument le rôle d’officier de police et prescrivent une enquête, à laquelle assisteront pour plus d'efficacité un policeman et deux avocats de Guernesey (2). En 1854, ils prononcent un véritable ] jugement en condamnant directement à l'amende prévue par la loi, les infracteurs du repos dominical. Dans l’espèce, 1l s'agissait d'un réel débat contentieux, accompagné de plaidoiries, un des tenants jouant le rôle d’accusateur public, dénonçant ses compatriotes sur: pris à rentrer leurs récoltes un dimanche, et mvoquant contre eux l'autorité des vieilles ordonnances et de la parole divine, tandis que les coupables plaidaient les circonstances atténuantes, et même le cas de force majeure, à raison du mauvais temps qui avait précédé ce malheureux dimanche (3).
(4) 6 mars 1907, Serk, VI, p. 295.
(R)f2Mjuin1892 Serk,/-VI.-p1207.
(3) 18 janvier 1854, annexes n° 7.
D. Attributions administratives
Magistrat et officier de police judiciaire, président influent et membre indispensable des Cheïs Plaids, le Sénéchal de Serk possède encore des attributions d’ordre adminisiratil qui tendent à s’accroître et contribuent à lui donner la direction des affaires de l’île.
En 1814, le principe d’une taxe annuelle sur les cabaretiers est voté ; mais son montant est laissé à l'apprécration du Sénéchal, des officiers de justice et des connétables (1). Toutelois, après en avoir fixé originairement le taux, 1} ne paraît pas que ces mandataires se sotent crus autorisés à l’élever dans la suite, et c’est par ordonnance des Chefs-Plaids qu'à deux reprises en 1869 et en 1%04, cet impôt a été augmenté (2). Mais à l'égard de la même catégorie de DHL. une autre attribution, déjà vieille de deux siècles, continue à appartenir, par délégation du Seigneur, au Sénéchal de concert avec les officiers de justice ; toute liqueur impor tée dans l’île et destinée à la vente doit être goûtée et sen prix fixé par ces personnages (3). Si les détailiants ne sont pas satisfaits de ceite évaluation, ils en appelleront non pas aux Chefs Plaids de Serk, dont a priori la compétence paraît. naturelle, mais à la Cour Royale de Guernesey (4). Limitée seulement par ce contrôle lointain et par l'obligation équitable de n’établir qu'un prix pour tous les cabarets cette prérogative est des plus graves, alors surtout que les hôtels et auberges se sont
(1) 5 oct. 1814, Serk, V, p. 124. ; (2) 3 oct. 1869, Serk, VI, p. 104 ; 5 oct. 1904, VI, p. 258. (3) 7 oct. 1696, renouvelée, 12 oct. 1785, Serk, V, p. 17. (4) Guernesey, 21 déc. 1816, f. annexes, n° 4.