‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 23 sur 67 · C. Attributions d'ordre législatif · texte numérisé non relu

C. Attributions d'ordre législatif

Le Sénéchal constitue, nous venons de le voir, l’unique autorité Judiciaire de l'île de Serk. Mais son rôle ne se borne pas là et les fonctions législatives comme administratives ne lui restent pas étrangères.

1). Rôle dans les chefs Plaids d’après les textes

En principe, les Chefs Plaids possèdent la prérogative exclusive de voter les lois, de décider les mesures financières et de nommer certains fonctionnaires. Non seulement le Sénéchal prend sa part de ces attributions par une collaboration officielle et active, mais encore se les arroge parlois entièrement, en substituant sa propre volonté à celle de l'assemblée.

La collaboration est, disons-nous d’abord, officielle et active. C'est au Sénéchal qu'il appartient de convoquer les Chefs Plaids soit en sessions ordinaires soit en sessions extraordinaires. De droit, il en fait partie (1), qu'il soit ou non tenant ; mais dans ce dernier cas il n'aurait pas voix délibérative (2). Aussi, à raison des difficultés pratiques que cette hypothèse soulèverait, le Sergneur, en fait, n’a jamais choisi, que Je sache, pour cet emploi, un étranger ne possédant pas de tenure. Bien

(1) Second report n° 5089, f. annexes.

(2) Second report n° 5089, f. annexes.

mieux, ces assemblées ne peuvent se tenir hors de sa présence ou de celle de son député (x). Enfin, c'est lui et non pas lo Leigneur qui les préside (2). Il ne s’agit pas À de vaines formalités édictées « honoris causa »,car elles sont prescrites à peine de nullité, et, pour en assurer la stricte observance, tous les actes votés aux Chefs Plaids et enregistrés au grefle, doivent mentionner dans leurs intitulés que la séance s’est tenue ( par devant le Sénéchal ou son député » (3).

La nécessité de la présence du Sénéchal n’a jamais été sérieusement contestée, même par le Seigneur.

Nous voyons au contraire celui-ci l’affirmer très énergiquement en 1803 dans sa réplique à la requête de W. et P. le Masurier. Pour soutenir leur thèse de l’inutilité du consentement du Seigneur vis à vis ‘des décisions prises par la majorité des tenants, les demandeurs prétendaient tirer argument des registres du greffe qui mentionnaient bon nombre de délibérations anciennes et inattaquées, sans indiquer une approbation quelconque du Lord. Ce dernier leur répondait : € les intitulés «produits par l’adversaire ne prouvent qu’une chose, la « négligence du greffier ; sinon il faudrait convenir que « les Chefs Plaids de Serk se sont tenus valablement « sans les habitants et même sans le Sénéchal, certains «intitulés les ayant aussi oubliés » (4).

Si plus tard en 1827, le Seigneur semble méconnaitre ce qu'il a proclamé autrefois, c’est que la question de la présidence est en jeu et qu'il lui paraît humihiant de laisser la première place à un vassal qu'il a nommé.

) ) Second report, n° 5734, $ 3 et 5089.

Aussi s'explique-t-on l'intervention de la Cour de Guernesey qui, par son ordonnance du 5 mai 1827, départage les parties et confirma au Sénéchal ses prérogatives anciennes vis-à-vis des Chefs Plaids (1). Le litige était dès lors définitivement tranché, et devant les commissatres de 1846, M. le Pelley ne fit aucune difficulté pour affirmer le droit de présidence de son subordonné (2).

Mais cette même ordonnance de 1827, qui paraissait donner au Sénéchal pleme satisfaction, portait néanmoins le coup de grâce aux prétentions théoriques qu'il avait lorgées, pour accaparer à son profit portion de l’autorité législative.

Alors que l’ordre en conseil de 1583 avait confié provisoirement au Seigneur et aux habitants de Serk le soin de prendre les mesures nécessaires à la police et à l'administration intérieur de leur île (3), la Cour Royale avait modilié ces dispositions dans le règlement postérieur plus détaillé. Les cinq jurés devaient se réunir trois lois l'an en Chefs Plaids et adopter « avec « le consentement du Seigneur et de la généralité des « habitants, telles ordonnances qu'ils jugeront expédientes » (4). Le Sénéchal, héritier direct de ces jurés, en avait conclu que les lois serquaises, pour être exécutoires, avaient à recevoir une triple approbation, émanant d’autorités indépendantes les unes des autres : le lord, la majorité des tenants et lui-même. C'est ainsi qu'en 1804, 1l avait répondu aux novateurs invoquant la seule autorité du système majoritaire, qu'il fallait y

} 1) Second report n° 5734.

Second report n° 5089 infine.

Second report no 5729 $ 16.

(4 Second report no 5730.

ue

ajouter € la participation du Seigneur et l'approbation de justice » (1). En 1827, il reprend la même idée en prétendant s'opposer à l'enregistrement des ordonnances Ve par les Chefs Plaids et He par le Seigneur (2). Cette thèse lut rejetée. Sans doute, le Sénése 2 membre des Chels Plaids à un autre titre que celui de tenant. C'est parce qu'il a succédé aux anciens jurés et qu'il constitue à lui seul la Cour de Serk que sa présence a élé jugée indispensable et que la fonction .de président lui incombe. Mais à s'arrêtent ses privilèges. Que la mesure proposée lui plaise où non, il ne peut en élouller la discussion, mais doit la mettre aux voix. Si elle recueille la majorité des sullrages et n'est pas désapprouvée formellement par le Seigneur, 1l doit s'incliner et l'enregistrer sur le livre des records (3).

Telles sont d’après les textes les conditions théoriques de sa collaboration. Mais les nécessités pratiques de la vie politique les interprètent de la façon la plus large au point de les méconnaître parlois totalement.

2). Rôle dans les chefs Plaids d'après les jaits

Déjà son rôle imdiscuté de président mamovible, en le dispensant des complaisances propres à tout élu temporare, Jui assure une influence prépondérante et, avec un peu d’habileté, 1l lui est facile de conduire les discussions comme 1l lui plaît et d'écarter les débats embarrassants, sans s'exposer au contrôle de la Cour de Guernesey que des mécontents saisiraient d'une plainte en excès de pouvoir. De plus, sa connaissance, si modeste soit-

(1) Serk, 28 mai 1802, V, p. 80 à 85.

(2) Serk, 24 mars 182$, f. annexes. n° 3.

(3 Second report no 5734.

elle, du droit et surtout du langage juridique fait de lui l’homme indispensable auquel 1l faut recourir pour mettre sur pied un projet de loi quelque peu important. Ajoutons qu'il est le seul normalement à recevoir les ordonnances de Guernesey et les Ordres en conseil qui doivent, pour avoir une valeur légale à Serk, être enregistrés au grefle après avis conforme des Chefs Plaids. Cet avis dépendra beaucoup des observations dont le Sénéchal accompagnera la présentation, obligatoire ‘en principe, de ces actes.

Enfin et surtout, depuis le début du siècle dernier, le Sénéchal, comme nous le verrons, a toujours fait partie des diflérents comités dont la complication de la vie économique à nécessité la création. Son titre d'intellectuel tend à lui donner là pareillement la première place, et à le désigner comme le porte-parole habituel. Les Chefs Plaids l'écoutent d'autant plus volontiers que : depuis de longues années ils se reposent sur lui du soin d'administrer la fortune de l’île ,de percevoir les impôts indirects et d'équilibrer le budget.

Il suffit d’ailleurs d'assister à une de leurs réunions pour se rendre compte que l'approbation du Sénéchal à une mesure proposée est le plus sûr garant de son succès. Les mœurs ont consacré ce que les textes vouaient abolir.

Parfois il arrive que le Sénéchal présumant cette influence ou pressé par les évènements, juge mutle de convoquer les Chefs Plaids et s'arroge leurs fonctions d’administrateurs, et même de législateurs. Nous l'avons vu en 1897 constater dans un Jugement l'absence de dispositions légales interdisant les coups de feu sur la voie publique et y suppléer de lui-même pour l'avenir

Page 1