MAI
sion de la révolution religieuse, regagner le terrain perdu. De même qu'i obtenait alors licence de remplacer les jurés par un Sénéchal à son choix, il se voyait conférer une prérogative identique pour les autres officiers de justice (1 e Désormais (1675), grellier et prévôt sont nommés, sans consultation préalable, ni ratification des habitants, par le Seigneur, qui pourrait mêmes les choisir en dehors de l'île (2), bien qu'en fait il s'en garde bien. Une fois sermentés obligatoirement par le rl de Serk (3), ils sont A lle Le Seigneur qui les a nommés ne peut ni les révoquer, ni CNE d'accepter leur démission (4).
Tous deux font partie des Chefs Plaids mais n'ont voix délibérative que s'ils sont tenants (5) ; Tous deux jouent un rôle dans l'administration de la justice, mais ils ne peuvent s'intituler les assesseurs du Sénéchal qui à lui seul compose la cour. Enfin, dernier trait commun : aucun des deux ne touche de traitement fixe ; mais leurs fonctions ne sont pas absolument gratuites el 1ls sont rémunérés dans une certaine mesure par les bénéfices qu'ils en retirent. Jusqu'en 1850, ils se partageaient les amendes des absents aux Chefs Plaids,
d autre part, le grellier prend un Uers des menues amendes judiciaires (5 sols et au dessous), ainsi que des « deflauts », auxquels le Sénéchal condamne les délinquants, le Prévôt prélève également sa part et même
(1) Second report n° 4856, 4861 et 4$63.
(2) — no 4856. L'ordre en conseil décide formellement que ces deux fonctionnaires seraient toujours pris parmi les habitants de l’île, tandis que l’ordre postérieur de 16% n’impose au choix du Seigneur d’autres limites que les règles établies rar l'usage dans sa Seigneurie de Saint-Ouen.
(3) Second report n° 5088.
Le serment du greffier est le suivant « Par la foi et le serment
(4) Second report 4865 ; 5088.