AE
s’'adjuge intégralement le produit des amendes pour Sa Mayesté (7). Ce dernier privilège? il essaya sans succès de le négocier auprès du Receveur Général de la Reine à Guérnesey et d'obtenir en échange des appointements réguliers (1). Leur dernière source de profits consiste dans les honoraires tarilés qu'ils reçoivent, l’un pour les extraits qu'il délivre, l'autre pour les arrêts ou les ajours qu'il signifie (2).
B) Différences Mais là s'arrêtent les ressemblances, et leurs attribu-
üons n'ont guère de points de contact, bien qu'elles soient parfois confondues entre les mains du même titu-
laire (2).
D) Attributions du greffier
Le greltier est chargé d'inscrire sur les registres peu nombreux dont il a la garde, tous les actes intéressant la vie publique de son île. Il garde « fidelle et loyal re- « cord de toutes causes qui seront passées par devant « justice » (3) et celà tant au criminel qu'au civil. Sous la surveillance du Sénéchal, 1l transcrit les ordonnances de la Cour de Guernesey et enregistre les contrats auxquels les parties veulent donner. Panthenees En principe, il rédige avec le Sénéchal et le Seigneur les actes votés par les Chefs Plaids (4). Si le vote a été irrégulier, personne, pas même le Seigneur, ne peut le contraindre à écrire sur ses registres le résultat de cette que vous devez à Dieu. Vous promettez el jurez que vous vous acquitterez bien et fidèlement de la charge de greffier en cette île et que vous ferez diligement tous les devoirs comme à tel charge
appartient. Ainsi Dieu vous soit en aide.
(1) Second report no 5099 ef 5730.
(2) — — - no 5099.
(3) — — no 5091 et 5730.
(4) Second report 5734 $
délibération illégale (1). Si le vote au contraire a été réguhier, seul le Seigneur par l'exercice de son droit de velo, peut s opposer à la transcription de l'ordonnance amsi désapprouvée. Il y a quelques années, en 1906, on avait voulu ajouter à ses attributions celles d'un véritable officier d'état-civil, en retirant presque totalement au pasteur son monopole antérieur. Le greffier devenu registraire, aurait eu à tenir trois livres séparés. Les naissances et les décès devaient lui être déclarés, les premières dans les trente jours, ies secondes dans la huitaine. Passé ce délai, les déclarations devaient être faites sous serment devant la Cour de Serk. Un jugement de la même juridiction aurait même été nécessaire s'il s’était écoulé plus de six mois depuis la naissance. Quant aux mariages, le registraire civil n’en aurait eu connaissance qu indirectement par un relevé mensuel envoyé par le vicaire. Mais on avait pris soin de supuler pour les deux autorités rivales un droit réciproque de contrôle et d'inspection de leurs hvres respectils (2).
Cette longue ordonnance tendant à laïciser l'état civil de Serk n'est pas encore appliquée, les autorités métropolitaines ne l'ayant pas sanctionnée. Ce clerc de la Cour aurait-il du reste été à la hauteur de sa tâche, lui qui, en réalité, loin d’être un bureaucrate de profession, continue à cultiver ses champs, lui dont la science si elle dépasse celle de l'écriture, n’atteint pas toujours celle de l'orthographe, lui surtout dont les archives se réduisent à six registres précieusement enfermés dans son armoire à linge ou son buffet à provisions ? Il est permis d’être sceptique lorsque l’on considère le soin avec lequel certains des pr édécesseurs du titualire actuel se sont acquittés de leur mission.
1) 24 mars 1827 f. annexes, n° 3.
{2) 17 janvier 1906, Serk, VI, p. 275 à 289.
2) Attributions du Prévôt
Quant au prévôt, ses attributions, si elles ne l'astreignent guère davantage, n'ont rien de l'unité de celles du greffier. Il représente d’abord Sa Majesté devant la Cour de Serk et plaide ses causes à titre de procureur (1) ; al fait «€ arrêt sur le corps et sur les biens » meubles et immeubles des débiteurs à titre de prévôt (x) et nous savons que son initiative sur ce point est subordonnée, hors les cas exceptionnels, à l'autorisation du Sénéchal ou du député Sénéchal. II a de plus la compétence d’un sergent en toute matière d’ajournement (r).
Son rôle en matière pénale est tout aussi important. Sans doute, 1l ne produit devant la Cour de Serk les inculpés qu'à titre extraordinaire, si le connétable ou le vingtenier se refusent à-remplir cette mission et si le Sénéchal le lui enjoint (2). Une fois les prévenus à la barre, 1] peut requérir contre eux et les procès verbaux d'audience mentionnent toujours qu'avant la sentence on a oui ses conclusions. La sentence prononcée, c’est lui et lui seul qui est chargé de l’exécuter. S'agit-il d’amende, c'est lui qui doit la recouvrer. Il est facile de présumer son zèle puisqu'il garde pour lui parte et quelquelois la totalité du produit de ces condamnations (3).
S'agit-il de prison, le prévôt veille à l'incarcération des condamnés dans la petite prison de l’île dont il est le geôlier. Lui-même les y conduira, enfermera et veil- Jlera ; car il constitue à lui seul toute l'administration pénitentiaire de Serk, bien que régulièrement, en vertu (1) Second report n° 5088, 5729, 5730 f. annexes, (2
ts
o mars 1863 f. annexes, n° 21.
\ (3) f. Second report 5730.
de l'ordonnance de novembre 1597 (1), un fonctionnaire spécial aurait dû être nommé par le Seigneur et assimilé, au moins pour partie quant au {tre et aux émoluments, au « Portier » de l'Isle de Guernesey. Ce « Portier » de la geôle de Serk n'a jamais été installé et si le Prévôt, son suppléant provisoire depuis quatre siècles, doit nourrir à sés frais les individus incarcérés, quitte à leur réclamer le remboursement de ses avances à leur sortie de prison, 1l semble bien que son poste est plus honorifique que lucratif et qu'il regrette amèrement l'absence d’un traitement moins aléatoire (2). Aussi conçoit-on que dans ses conclusions d'audience, il conseille plutôt le remplacement des peines privatives de liberté par des peines pécuniaires ou tout au moins une grande modération dans l'application des premières. D'autre part, l'obligation de procurer à crédit le boire et le manger aux malheureux enfermés malgré ses sages avis, ne l'incite pas à se rendre complice de détentions arbitraires ou trop prolongées. Ainsi se trouve indirectement garantie la liberté individuelle des Serquais autant, sinon mieux, que ne le feraient les prescriptions légales adressées à un gardien chef.
S agit-1l enfin de conduire à Guernesey les inculpés à l'égard desquels la Cour de Serk s’est déclarée mcompétente, c'est encore entre les mains du Prévôt qu'ils sont placés, fussent-ils le Seigneur lui-même (3). Selon la décision du Sénéchal, il les incarcère ou se contente de les surveiller jusqu’à ce que, l’occasion se présentant, il puisse les emmener dans l’île voisine et les présenter au Baillif ou à son lieutenant, qui lui en donneront dé-
(4) Guernesey nov. 1597 Second report n° 5731 f. annexes.
(2) Second report no 5099 f. annexes.
(3) Second report n° 5730 ; 5835 ; 5702 ; — Serk, Î, annexes, ne 25, AI, au
charge. ( De mesme diligence », 1l doit s’en retourner en son île (sans que pour aulcune sienne affaire parti- « cubière, il puisse se retarder en cette île de Guerne- « sey... et pour faire lequel sien retour, le dit Prévôt « ne pourra freler exprès aulcuñ bateau que par le dit « seigneur baillif ou son lieutenant ne lui soit permis ». Ainsi le prescrit l'ordonnance du 20 avril 1611 (x). Moyennant quoi, ((1l recevra, pour son salaire et gages, « dix sous tournois pour chacun jour et chacun des pri- « sonniers dont sera chargé à compter du jour qu'il «€ partira de Serk Jusqu'au jour de son retour inelusi- « vement en la dite île, oultre et par dessus les frais « du bateau à passer qu'aultres nécessaires » (1). Plus tard, on se montra moins généreux. La gratification quotidienne de dix sous tournois disparut et on lui alloua une somme fixe pour le voyage seul, mais variable suivant qu'il affrétait spécialement une barque ou prenait le bateau, de service entre les deux îles. Le temps perdu dans ces déplacements ne fait l’objet d’auaucune indemnité (2) ; et pourtant 1l ne paraît pas s’en plaindre trop amèrement devant les Commissaires enquêteurs. ( Je ne gagne, ni ne perds rien », concluet-il très philosophiquement.
Procureur, huissier et geôlier, le Prévôt ne borne pas à son activité. Nous le voyons de concert avec la Cour et le Connétable procéder à l'inspection et déterminer le prix de vente des liqueurs importées dans l’île (3), ainsi que pendant quelques années, fixer le quantum de la taxe sur les cabaretiers (4). Avec les connétables, il
(1) 20 avril 1611, Guernesey I p. 112.
(2) Second report 5099 f. annexes.
(3) ? oct. 1696 renouvelée 12 oct. 1785. Serk, V, p. 17. (4) 5 oct. 1814. Serk, V, p. 124.
aie est chargé de goûter le cidre indigène mis en vente, pour empêcher de le couper d’eau. Comme rémunéra- Hion de ce service public, on lui alloue un pot par barrique (1). À raison de ces contacts officiels et répétés avec les boissons Spiritueuses, 1l est sage de conclure par le souhait d'Elie le Masurier, souhait qui est en même temps la constatation d'un usage : «Les Sergents « ne doivent pas être taverniers, mais doivent être « doux, modestes et tempérants » (2).
Il) Connétables
Le Prévôt n'est pas le seul fonctionnaire chez lequel on désirerait constater ces rares qualités et nous savons que le Sénéchal avait tenté d'établir une incompatibilité entre la profession de cabaretier, généralement exclusive d'une telle perfection et la charge de connétable. Cette prétention d’ailleurs abandonnée, ne doit pas surprendre lorsque sont connus le procédé de nomination et les délicates fonctions de ce dernier officier.
À) Nominalion
À Ja différence du Sénéchal et du Prévôt, le connétable n’est pas suppléé par un « député », il est aidé par un vingtenier appelé à le remplacer. Ce vingtenier est nommé pour un an par les Chefs Plaids ; passé ce temps d'apprentissage, 1l prend la place et Le ütre du connétable sortant, et cela pour un an également, sans qu'il soit besoin de consacrer celte ao à son égard par une nouvelle élection (3) ; mais on procédera
(1) 10 oct. 1694, Serk, I, p. 37.
(2) Manuscrit Elie le Masurier.
(3) Second report n°° 4860, 4864, 5088, 5085 f. annexes.
aussitôt au choix d'un nouveau vingtemier dans les mêmes conditions. Ainsi sont toujours en charge en même temps un connétable et un vingtenier ; le premier met le second au courant, tout en conservant la préséance sur lui. Grâce à ce système séculaire de roulement, on a pu maintenir le principe de l'élection annuelle sans avoir à craindre l'inexpérience des candidats et l'on a évité à la fois les imconvémients résultant de l'unité de titulaire et la possibilité de conflits entre deux égaux.
En choisissant le vingtenier, les Chefs Plaids choisissent par le fait même le connétable de l’année suivante et ainsi se trouve marquée la distinction essentielle entre cet officier et ceux que nous avons étudié. Ceux-ci sont à vie, mais doivent leur nomination à la hbre volonté du Seigneur ; celui là est élu pour deux ans par les quarante tenants de l’île, et seul le Seigneur peut s'opposer à son investiture en exerçant immédiatement son droit de vote (1). Quant au Sénéchal, son rôle se borne à recevoir le serment du nouvel élu (1).
La seule condition d'éligibilité qui limite le choix des Chefs Plaids est la qualité de tenant ou de fils de tenant (2) : ceci constütue encore une différence avec les officiers précédents.
Ce système d'élection est d'autant plus remarquable que les événements religieux du XVIT n'ont pu réussir à le modifier et qu'il est resté tel que l’ordre en conseil du 24 avril 1583 l'avait imaginé d’après les usages d’Auregny (2). Depuis lors, en souvenir sans doute de l'époque héroïque où leurs ancêtres avaient élu de leur propre initiative, (3) entre autres fonctionnaires, un cen-
‘) Second report n° 5088, 4864.
(2) Second report 5088 et 5729 $ 6 f. annexes. 3) — — 5725 ; Serk 27 oct. 1579 et 31 mai 1582 f. annexes
tenier, un connétable et deux vingténiers, certains ont proposé de nommer un connétable pour trois ans et deux vingteniers pour deux ans (1). Mais le projet fut repoussé et rien n'indique que se prépare un changement quelconque à l'usage consacré par l'expérience de quatre siècles.
B). Aftribulions
Les attributions du connétable et du vingtenier sont identiques ; aussi, dans la plupart des textes, assimilet-on le second au premier et parle-t-on des connétables sans distinction. Nous nous conformerons à cette terminologie usuelle.
1) Police judiciaire et administrative
Un résumé assez fidèle de ces attributions nous est donné par la formule même de leur serment (1).
Le rôle essentiel des connétables est de veiller au bon ordre et d'assurer la sécurité dans l’île. Une infraction est-elle commise, ils doivent aussitôt en rechercher les auteurs, et 1l a fallu des désordres revêtant le caractère
(MST I MN OC CLS TON DAME
f) Par la foi et le serment que vous devez à Dieu, vous promettez et jurez de bien el fidèlement exercér la charge ét officé de connétable ef de faire cherche généralle quatre fois par an et toutes fois et quantes qu'aucun mal aura été commis et que vous aurez avertissement, comme aussi de visiter tous lieux de jeux et de débauches ef, présen'er toutes personnes dissolues en justice pour les faire châtier et comme aussi avoir soïn de voir les chemins en bonne et suffisante réparation, les havres et quais et de faire toute autre chose et dépendance de votre charge selon la coutume de cette île.
Dieu vous fasse la grâce de vous bien et fidèlement acquitter afin que-le tout tourne à la gloire de Dieu et à l’avancement de vous-même et au bien de nos prochains. Amen (Serk, p. L.).
révolutionnaire et une décision spéciale des Cheîs Plaids pour qu ‘un pohicier de carrière leur fut adjoint provisoirement dans cette besogne. Ils mettent en état d’arrestation les coupables, soupçonnés à la suite de cette enquête préliminaire ou surpris en flagrant délit, et les traduisent aussitôt devant le Sénéchal. Ils pourraient même les enfermer dans la prison, si l'heure tardive empêchait leur comparulion immédiate, mais un ordre du Sénéchal serait alors nécessaire pour Îles couvrir (1). Une fois l'inculpé « produit devant
la Cour » par leurs soins (2), ils résument les faits délictueux et les charges qui pèsent sur le prévenu, assurent laudition des témoins amenés par eux de leur propre initiative ou sur l’ordre du juge, et requièrent de concert avec le Prévôt l'application de la peine. La sentence une fois prononcée, leur rôle est terminé, celui du Prévôt commence. 7
Ainsi les Connétables agissent soit d'office, soit sur la plainte des victimes. S'ils refusaient de donner suite à une de ces plaintes et de prêter leur ministère, le Sénéchal peut les obliger à comparaître devant lui, à donner les motifs de leur refus et au besoin à remplir les devoirs de leur charge. S'ils s'obstinaient dans une ré: sistance passive, le prévôt, par ordre du Sénéchal, en même temps qu'il les remplacerait provisoirement dans leurs fonctions, assurerait de gré ou de force leur comparution devant la Cour de Serk, puis devant la Cour de Guernesey compétente pour connaître en premier ressort de ce délit qualifié (3).
Nos insulaires se trouvent donc protégés contre le
(D) Second report n° 5088.
2)MEMaANnneres neue ‘ (3) 5 mars 1863 f. annexes, n° 21.
RTE
mauvais vouloir de leurs officiers de police ; ils pourraient d'ailleurs au surplus se passer de leur ministère et citer directement devant le Sénéchal l'auteur du délit dont ils ont à se plaindre (1). Mais ils n’usent de ce droit de cilation directe, qu'exceptionnellement, préférant de beaucoup recourir à la procédure régulière et moins coûteuse de la plainte suivie de l'intervention des connétables.
Le rôle de police de ceux-ci s'étend encore à l’observation des ordonnances d'ordre administratif ou législatif émanant des Chefs-Plaids et parfois du Sénéchal, au cas d'urgence, ou de la Cour de Guernesey elle-même. Il est arrivé en effet à cette dernière d'insérer dans le dernier article d’une ordonnance, la mention suivante dérogeant aux usages et privilèges de Serk : « Sont les « connétables de cette île, les officiers agissant comme « tels en l’île d'Auregny et le connétable et vingtenier « en l'île de Serk, ordonnés de veiller à l'exécution de « cette présente ordonnance » (2): Il s'agissait en l’espèce de réglementer l'exportation des liqueurs de Guernesey.
Enfin, à un dernier point de vue, ayant trait au bon ordre de l’île, les connétables partagent avec le Prévôt le privilège ue forcer le domicile d'autrui et de mettre la maison sur sa personne et ses biens. (« Pour faire sortir « et vuider un locataire et sa famille hors la maison, « et le hétail hors le terrain », il est nécessaire d’avoir recours au ministère des connétables, après en avoir obtenu permission de la Cour (3).
À raison de ces pouvoirs de police, et des difficultés
(1)-9. déc. 1865 Î. annexes, n° 23.
(2) 3 nov. 1807 Guernesey T. Il...
(3) Manuscrit le Masurier ; Serk 8 avril 1894 f. annexes n° 16.