‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 41 sur 67 · SON · texte numérisé non relu

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aux Chefs Plaids comme aux Etats de Guernesey le « droit de passer une loi touchant l’île de Serk » (f).

Mais ce système absolu ne pouvait être adopté, l'expérience des siècles passés lui infligeant un constant démenti. Nous avons vu dans les chapitres précédents :: Cour de Guernesey intervenir fréquemment dans la vie publique de l’île, la plupart du temps sans protestation des intéressés. La vérité paraît être que les ordonnances de la Cour de Guernesey en Chefs Plaids comme les actes des Etats qui n’ont pas reçu la sanction de S.M. n'ont pas force exécutoire à Serk, à moins que les autorités de cette île n’en prescrivent bénévolement l'enregistrement sur les registres du greffe (2). Si la couronne ratifie ces actes ou ordonnances dans lesquels l’île de Serk serait visée, celle-ci ne peut s’incliner et l'enregistrement sur ses records devient obligatoire. Les liens féodaux, qui unissent Serk au roi d'Angleterre, peuvent seuls expli-

quer le pouvoir législatif que semble posséder à es

égard la Cour de Guernesey.

Si les Serquais ont aujourd'hui à se défendre ET les prétentions de leurs voisins, la faute leur en incombe. Pour obtenir à St Pierre Port la participation. ou l’exempüon des droits de Havre et d'entrée de certaines marchandises, pour commercer librement des denrées de leur « cru »,.ils ont toléré que la Cour Royale prescrivif dans les plus petits détails les mesures douanières applicables sur leur propre territoire (3) et ont affir- : mé eux-mêmes que « Serk est du baïlliage.et considérée « comme une paroisse de Guernesey sous certains rap-

(1eSerk VI 6 mars90% p "205" (2) f. ci-dessus, 6 oct. 1842, 3 oct. 1866, G oct. 1880, Serk.

(3) Serk, 18 nov. 1807, p. 90 Guernesey, 17 déc. 1860 ; 2 act. 1865 ; 10 sept. 1870 (IV p. 58: ; (IV pr. 108) ; 33 sept. 1895 (IV p.366) — Serk. VI, 6 mars 1908 — 19 juin 1909 (Billet d'Etat, VI, 1909).

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ports » (1) en implorant pitié pour cette malheureuse île « sans ressources ». Pour un peu d'or, ils ont singulièrement compromis leur indépendance.

Vis à vis du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande, Serk se trouve dans une situation identique à celle de ses puissantes voisines, un peu aggravé, toutefois par le lien personnel qui rattache son Seigneur au Souverain. Elle peut s'approprier ces fières paroles de Laurent Carey parlant de Guernesey « Cette île n’est « pas devenue par là une dépendance du Royaume d’An- « gleterre, elle n’est point un de ses conquêts... S'il y a « quelques distinctions à faire entre les deux Etats on « peut dire en toute vérité que l'Angleterre est le Païs « Conquis, les Normands (nos anciens compatriotes) « avaient plus de droit d'y commander que les Anglais « de commander en Normandie... Le principe reste le « même et cette isle n’a pas changé de dépendance, c’est « toujours un reste du duché de Normandie détaché et « distinct du Royaume d'Angleterre, mais gouverné par « un même souverain sous différents titres » (2).

En conséquence, aucun acte du Parlement britanique, même mentionnant le nom de Serk, n’y aurait force de loi pas plus que dans les îles voisines, s’il n’est pas accompagné d’un Ordre en Conseil indiquant la volonté expresse. du Souverain.

A cet effet, la Couronne ne correspond jamais directement avec le Seigneur,mais avec la Cour de Guernesey, Serk serait-elle seule intéressée à ces Lettres Patentes. Cette Cour rend alors une ordonnance interprétative de l'ordre en conseil qu’elle déclare applicable à notre île suivant une formule finale de style, par laquelle le Séné-

chal est chargé de l'enregistrement sur les records et

(1) Serk, 28 mars 1883, p. 166 ; 1 oct. 1890, p. 295.

(2) Laurent Carey, p. 2 et 3.

eo

parfois de la publication à la porte de l’église (1). Il n’est pas d'exemple que ce dernier se soitrefusé de s’incliner, la Cour de Guernesey se réservant d’ailleurs le droit de n’entériner ces « lettres patentes de S. M. en son conseil qu'après vérification » (2).

Nous savons d'autre part que si le consentement royal est indispensable pour aliéner la Seigneurie ou membrer les terres de Serk, il est inutile pour assurer aux décisions des Chefs Plaids le caractère de perpétuité, à moins que celles-ci ne soient frappées du veto seigneurial ou ne touchent à la constitution civile ou religieuse de l’île.

Il est temps de clore cette étude à laquelle nous avons voulu donner surtout le caractère d’une monographie sincère et impartiale. Serk nous est apparue, aujourd'hui comme dans l’histoire, résolue à maintenir son indépendance et ses privilèges, apte à se gouverner ellemême et soucieuse de ne pas briser une organisation qui fait sa force et son originalité. Elle a réussi à maintenir dans les limites de ses frontières, depuis le XVI® ce trait caractéristique de tout régime féodal ; la prééeminence de la propriété foncière. La possesion de la terre, voilà la source des droits et obligations de ses habitants, voilà ce qui explique pour le Seigneur ses devoirs vis à vis de la Couronne et ses prérogatives à l'égard de ses vassaux, pour le Sénéchal sa qualité de juge unique et ses pouvoirs de juridiction, pour les tenants leurs man-

(1) Serk, annexes no 52.

Nombreux sont ainsi les Ordres en Conseil transmis par cette voie ; ceux relatifs aux emprunts, an commerce d'exportation, aux jours de jeûne (seize ordonnances de 1793 à 1813) à la quarantaine de navires (32 — de 1793 à 1821) aux jours d'actions de grâce aux traités de paix, à la pêche des huîtres, au dénombrement, au Varechsetc..…

(1) Robinet de Clery p. 6.

dats de députés et leurs attributions législatives. C’est pour la protéger plus efficacement qu'ont élé édicées ces règles, exorbitantes du droit commun, de l’indivisibilité des héritages et du droit absolu d’aînesse. Contre cette force séculaire sont venues se briser impuissantes les idées de suffrage universel ou même censitaire partout ailleurs triomphantes.

Il nous a paru intéressant (et notre rôle s’est borné là) d'exposer le mécanisme des différentes institutions de notre petite île et de relater, jusque dans sa vie publique et privée la plus récente, les manifestations d’un système politique que certains jugent inconciliable avec les exigences modernes et croient définitivement relégué dans la poussière des archives. Les mœurs ont quelque peu adouci la rigueur des principes qui, depuis trois siècles ont assuré à Serk avec une autonomie partielle une enviable prospérité. Puisse l'invasion des touristes anglais ne pas lui ôter ,avec la disparition de notre vieil idiome national, ce caractère de vivant anachronisme qui fait son charme et dont de plus érudits pourraient tirer de curieux rapprochements et de juridiques conclusions.

BIBLIOGRAPHIE Greffe de Serk.

JT — Livre des ordonnances de Chefs Plaids, 15 juillet 1675, mai 1765 (comprend également des contrats et tes-

taments).

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