‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 40 sur 67 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Cette organisation de Serk, qui lui donne le caractère d’un petit Etat possédant tous les organes nécessaires à l'existence, apparaît bien plus originale encore si on la compare à celle des îles voisines, même succinctement.

Le Seigneur de Serk ne peut être assimilé, ni à ses homonymes et anciens collègues de Jersey ou de Guernesey, ni aux gouverneurs de ces deux territoires.

Tandis qu’à Guernesey (1) il n'existe plus que des Seigneuries tenues du Prince à foi et hommage et devant le relief comme Anneville, Saumarez, etc., on rencontre à Jersey des fiefs de haubert dont certains assurent à leurs possesseurs Île privilège, d’ailleurs honorifique, d'orner l'entrée de leurs manoirs de fourches patibulaires à quatre poteaux caractéristique de la haute justice (2). Les uns et les autres, francs tenants de la Couronne doivent le service de Cour c’est-à-dire comparaître en personne ou par procureur pour répondre à l'appel € leur nom aux Chefs Plaids ou assises d’héritages, tenus deux à trois fois l’an. Sans doute, l’aliénation de leurs fiefs est subordonnée au congé du gouverneur,mais leurs droits féodaux, en dehors de la rente exigible de leurs vassaux, sont'aujourd'hui purement nominaux et nulle leur participation à la vie publique de leurs îles respectives.

(1) Laurent Carey r. 78.

@)Ee Cerf ch. XIT.

Do

Les lieutenants-gouverneurs sont de simples fonction. naires nommés par le Roi et rétribués sur les revenus de sa Majesté. Leurs attributions sont principalement militaires, celui de Jersey a toutefois droit de veto suspensif à l'égard des délibérations des Etats.

Les Chefs Plaids de Serk ne peuvent être davantage comparés aux assemblées voisines. Composition et attributions sont bien différentes. Les Chefs-Plaids de Jersey, où siègent le bailli, les jurés et officiers de la Couronne, constituent de simples cérémonies d’apparat dont le principal intérêt se trouve être le banquet qui les clôture. Ceux de Guernesey sont des audiences de la

Cour plus solennelles et plus ouvertes puisqu'y figu-

rent les francs tenants, et un connétable par paroisse. Leurs attributions sont plus administratives que législatives. Les ordonnances que seuls les jurés ont le droit de voter, ne sont valables que pour un an.

Les Etats de Jersey se composent de membres de droit -

(bailli, jurés, recteurs, connétables) et de membres élu“ (14 députés) au suffrage direct. À Guernesey, les états d'élection dont le rôle est limité au choix des jurés justiciers, et les états de délibération dont la mission est à proprement parler législative comprennent, les uns et les autres, les membres de la Cour Royale, les recteurs des paroisses et neuf députés élus par l’île. Il y a lieu d'ajouter les connétables au nombre de vingt et les 180 douzeniers des campagnes et de la Ville de St Pierre qui constituent une écrasante majorité dans les Etats d'élection, tandis qu'à ceux de délibération les connétables disparaissent, et les douzaines ne sont plus représentées que par un délégué, ce qui porte le nombre total des membres à 234 pour les premiers, à 49 LOUE les seconds.

Les décisions de ces Etats aussi bien à Jersey aus Guernesey pour devenir définitives doivent être sanctionnées par la Couronne : à défaut de quoi, elles sont

PS

périmées au bout de trois ans, sauf confirmation pour une nouvelle période triennale par les mêmes autorités.

Quant aux Chefs Plaids des fiefs de Guernesey (1), ils - n'ont de commun que le nom avec ceux de Serk. Ils se tiennent la semaine qui suit les Chefs Plaids de la Cour royale et se bornent à évaluer les redevances des tenanclers à leurs Seigneurs. Ils constituent d’ailleurs eux aussi une séance un peu plus solennelle des cours féodales de justice de ces fiefs, dont les attributions désuètes sont exercées par un sénéchal, un prévôt, un sergent, un greffier et souvent des vavasseurs.

Ces cours féodales ne peuvent pas davantage être assimilées à celle de Serk dont la compétence est illimitée en matière civile, très étendue en matière pénale et dont l’activité ne tend nullement à décroître. Quant aux cours royales de Jersey et de Guernesey si leurs présidents baïlli pour l’une, baïllif pour l’autre sont nommés par S.M. et rétribués, leurs membres qui sont les véritabies juges, sont élus à vie les uns par les contribuables, les autres par les Etats d'Election. D'autre part, leurs attributions législatives spécialement à Guernesey sont considérables. Le jury jersiais en matière criminelle est inconnue à Serk.

Enfin les assemblées paroissiales de Jersey comme les douzaines de Guernesey, chargées de l’administration de chacune des douze ou dix paroisses de ces deux îles, sont l'émanation du suffrage censilaire, mais direct de leurs concitoyens.

Les mêmes différences essentielles se rencontrent dans l'organisation d'Auregny. Le lieutenant gouverneur, qui

(1) Tiennent encore des Chefs Plaids en 1909, les fiefs de Jean du Gailliard et de la Cour de Longue ; de l’abbesse de Caen; de Saumarez Saint-Martin ; de Blanchelande ; de Beuval ; d'Anneville et Fauville.

Almanach de la Gazette de Guernesey 1909 p. 111.

se trouve placé à la tête des forces militaires résidant

dans l’île, est un fonctionnaire de S.M. Si la Cour de Guernesey lui a permis de porter le titre de Seigneur à raison d'un usage constant depuis 1604, elle a pris soin d'ajouter que ce titre serait purement honoraire et n’ajouterait rien aux privilèges attachés à sa fonction, ni aux obligations des habitants (1). La Cour comprend un juge nommé par la Couronne et six jurés choisis à vie par les contribuables. Depuis 1848, sa juridiction criminelle a été définitivement établie. Elle a « Ia connais- « sance et le jugement de toutes matières de police « échéantes dans l'étendue du territoire ». Sont censées matières de police : toute infraction de la paix publique, tout vol non qualifié et sans circonstances aggravantes, tout vol commis par des enfants mineurs de quatorze ans, toute plainte d’un maître contre son apprenti et inversement. Elle a pouvoir de condamner le coupable à un emprisonnement soit simple, soit avec travail forcé pour un terme n’excédant pas un mois ou à une amende ne dépassant pas 70 Lt. (5 £) (2). Elle juge d'autre part tous les procès civils, sauf faculté d'appel à Guernesey.

Elle se réunit enfin deux fois l’an en Chefs Plaids pour rendre les ordonnances, voter les impôts, assurer les rentes ; c’est-à-dire qu'elle s’adjoint les officiers de la Couronne (procureur et contrôle de la reine ; prévôt ; greffier) et les douzainiers de l’unique paroisse de l’île. Mais seuls ont voix délibéartive le juge et les six jurés. Cette assemblée se réunit plus rarement dans les mêmes conditions sous le nom d’' « Etats » pour voter les lois ayant un caractère permanent et nécessitant par suite la sanction de S.M. Cette suprématie de l’autorité judiciaire s’est trouvée encore accentuée par l’autorisa-

(1) 17 avril Guernesey T. II. p. 159.

(2) 23 déc. 1848, 9 mars 1850, Rec. Ozanne I. (p. 185).

tion donnée à la Cour « de faire des ordonnances pro- « visoires qui seront en force jusqu'aux prochains Etats « ou Chefs Plaids » (1).

Les douzainiers sont également élus.

Aïnsi ces principes de collégialité et d'élection directe qui sont à la base de l’organisation politique de l’Archipel, ne se rencontrent pas à Serk ; mais si originale que soit actuellement sa constitution, elle ne lui assure pourtant pas la complète indépendance.

Sans doute, son Seigneur ne relève que du Roi ; sans doute, elle même a réussi à maintenir certains usages de Jersey. Mais elle fait partie du bailliage de Guernesey ; d’où, au point de vue judiciaire, possibilité d'appel des sentences de son Sénéchal à la Cour Royale. Ce point n'a jamais soulevé de contestations. Mais cette même Cour voit-elle se restreindre là ses prérogatives ?

Jamais les habitants de Serk pas ‘plus que ceux d’Auregny n’ont choisi des représentants pour répondre aux Chefs Plaids ou délibérer aux Etats de Guernesey, bien qu’une ordonnance de 1571 (la seule en l’espèce) le leur ait enjoint pour régler une question d'exportation de bêtes « tant maigres que grasses » (2). giquement, ces assemblées ne pourraient valablement prendre de décisions applicables à ces deux îles qui d’autre part possèdent les organismes pour passer elles-mêmes les « lois nécessaires » sans intervention étrangère. Ce sont les arguments qu'a tentés de faire valoir Victor Carey en décembre 1907 devant la Cour de Guerhesey pour empêcher de comprendre Serk dans le projet de loi sur les accidents du travail (3). Les Chefs Plaids de Serk en mars de la même année avaient déclaré être « les seules assemblées législatives » et refusé

(1) 14 juin 1821, Guernesev, p. 26.

(2) Rec. Guernesey, 1571.

{3) Gaz. de Guernesey. 14 déc. 1907, : 1

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