CHAPITRE II
Le Seigneur
Le Seigneur de Serk : voilà le personnage caractéristique qui paraît à priori résumer et absorber toute la vie politique de notre petite île, puisqu'il est le vivant symbole de ce régime féodal sous lequel aujourd’hui encore elle s'organise. C'est donc lui qu'il convient d'étudier tout d’abord.
Seigneur et la Couronne
A. Charte d'Elizabeth (1565)
Comme toutes les institutions féodales, la concession de la seigneurie de Serk a une origine militaire. Place de guerre de premier ordre, il importait d'en assurer la possession définitive à des sujets britanniques et d'empêcher le retour des pirates ou des aventuriers français de néfaste mémoire. Seuls les liens, qui unissent un suzerain à son vassal, étaient assez forts pour fixer à demeure, sur ce lambeau de territoire perdu au milieu des
récifs, une population suflisamment nombreuse et disciplinée pour réaliser ce dessein.
D'un autre côté, Serk laissée à l'abandon depuis de nombreuses années sans culture, ni industrie, constituait pour la Couronne un capital improductif. Un tel état de choses, en dehors même de tout intérêt de sécurité pour les îles voisines, choquait trop les habitudes positives des Anglo-Saxons pour pouvoir se prolonger.
Aussi, est-ce à raison de ces deux considérations dument énoncées et commentées, que la reine Elisabeth octrovait à un de ses sujets de Jersey les lettres patentes du 6 août 1565, qui constituent pour tous les seigneuts de Serk le Code de leurs droits et obligations. be ceiie charte officielle, Elisabeth donnait et concédait (suivant la formule usuelle de la pure donation « dedi et concessi D») à Hélier de Carteret, seigneur de Saint-Ouen, l'ile de Serk avec toutes ses dépendances insulaires et sa mer territoriale : elle détaillait ensuite dans une longue et fastidieuse énumération plusieurs fois répétée, tout ce qui devait être considéré comme compris dans cette libéralité, tant les biens corporels, meubles, fonds ue terre ou bâtiments que les biens incorporels de toute nature attachés à la possession d'un fief ; elle déclarait enfin qu'en vue de la jouissance ct de l’exercice de ces droits, Hélier de Carteret disposerait des mêmes prérogatives dont $es prédécesseurs,’ à aueïque titre que ce fut dans la possession de Serk, avaient été gratifiés par suite d’une charte rovale ou d’un usage incontesté.
En retour Hélier de Carteret devait tenir la dite île de Serk, ( in capite » c'est-à-dire directement de la couronne, pour le vingtième d’un fief de haubert. Telle est en résumé la situation juridique du Seigneur de Serk.
EATTRES B."Obligations à raison de son fief
Cette qualité de tenant In capite d'un fief de haubert lui impose certaines obligations soit à raison du droit commun, soit à raison de son contrat de fief.
Ces dernières au nombre de deux sont très précises. Elisabeth exige d'abord le paiement d’une rente annuelle de cinquante sous sterling payable à la Saint-Michel et portable à la recette de Crracey. Quittance est mèême donnée pour la première annuité. Au cas de violation de cette clause, la charte ne prévoyant aucune sanction spéciale, le droit commun s'appliquerait.
La seconde obligation est plus développée parce que plus anormale : Helier de Carteret est tenu dans les deux ans qui suivent la date de ses Lettres Patentes, de peupler l’île d'au moins quarante hommes. Voudrait-1l simuler au bon moment cette installation avec des figurants plus ou moins momades ? Cette fraude a été prévue et déjouée. Ces quarante colons en eflet devront résider à Serk, comme le font dans leurs îles respectives les habitants de Jersey et Guernesey ; c’est dire qu'en réalité se trouve exigé un minimum de quarante familles. Passé le délai de deux ans sans exécution de ceite obligation, le gouverneur de Guernesey, son lieutenant ou un officier spécialement désigné par la couronne pourront sans Jugement, par simple mandat d'arrêt, saisir arrêter les biens, meubles et immeubles d'Hélier de Carteret jusqu'à concurrence de la somme de 10 €. montant de l'amende prévue pour cette première infraction. ;
Si, dans les six mois qui suivent ce premier avertissement, ce chiffre de quarante hommes n'est pas atteint, une amende de 20 £. sera perçue suivant la même procé-
Di
dure. À supposer cette seconde sanction sans effet et une PP
nouvelle période nc écoulée sans résultat, la
peine serait portée à ho €
Enfin, si Héler de Core en dépit de ces trois admonestations » à taux progressif, s’obstinait encore six mois dans sa négligence, sa charte de-concession serait de droit abrogée et l’île de Serk avec tous ses droits et appartenances retournerait à la Couronne par le simple eflet résolutoire de cette condition défaillante. Les règles ordinaires en matière de fief de chevalerie auraient d’ailleurs permis au suzerain d'exercer bien plus rigoureusement ce droit de commise ou d'’escheat. Le devoir militaire du Seigneur de Serk est d'assurer la défense de son île par la présence continuelle d'un nombre déterminé de chefs de famille rapidement mobilisables : se dérober à cette obligation constituerait de sa part une véritable félonie.
Quant aux autres charges que le droit commun impose aux possesseurs de ce genre de fiefs sous la forme de l'hommage et des droits d'aide, de première saisine, de relief et de mutation entre vifs, la charte de 1565 n’en fait pas mention et il ne paraît pas que le premier Lord de Serk y fut rigoureusement ue Ses successeurs n'eurent pas le même privilège.
La concession de Serk en effet constitue un franc tènement, non pas établi seulement pour la vie du titulaire nommé dans l'acte mais bien transmissible à ses héritiers et ayant cause. En de nombreux passages les lettres patentes visent ( les hoirs, successeurs et ayant cause » tant d'Helier de Carteret que de la reine Elisabeth et notamment elles spécifient que les premiers seront tenus vis à vis des seconds de la double et spéciale obligation que nous connaissons.
Ainsi le Seigneur actuel de Serk, ayant cause d'Hélier de Cartoret, doit toujours payer annuellement à la Saint-Michel la somme de 50 s/. et s’exposerait aux amendes successives et à la confiscation de son fief, si, chose improbable, il laissait décroître la population résidente au-dessous du minimum indiqué. Pourtant, les nécessités militaires, invoquées tantôt, ont cessé depuis longtemps d'exister ; mais la nature de son droit de propriété n'en reste pas moins altérée par l'acte originaire de transmission à son lomtain auteur
Quant aux eflets communs à tout contrat d'inféodaon, le successeur du premier Seigneur de Serk est tenu non seulement du serment de fidélité, mais enCOre de l'hommage. Mais à raison de ce fait que le suzerain auquel 1l doit foi et hommage est le roi d'Angleterre considéré comme duc de Ne de la formalité de prestation de serment ne pourrait être exigée que dans les limites territoriales de ce duché, c’est-à-dire dans l'hypothèse d'un voyage royal aux iles du Canal (1). Aussi peut-on affirmer qu'elle est actuellement tombée en désuétude, sans que rien ne la remplace. En ellet,
, à Jersey, les tenants de franc fiefs de haubert sont appelés par le bailli à rendre hommage à la Couronne lors des Chefs Plaids d'Héritage (2) et si à Guernesey les possesseurs de $Seigneuries comme Anneville, Saumarez etc, qui sont tenues du Prince à foi et hommage, doivent répondre à ce titre aux trois Chefs Plaids annuels (3), 1l n’en est pas de même pour le Seigneur de
Serk qui, par une disposition expresse de l'ordre en con-
(1) Laurent Carey, p. 78.
(2) Th. Le Cerf, ch. X, pp. 209 et suiv.
(3) Laurent Carey, p. 78.
seil de 1583, « n'est pas obligé à raison de sa tenure à « servir à la Cour des Chefs Plaids de Guernesey » (1).
Cette solution, indiscutable aujourd'hui, avait été au début sérieusement contestée. À la requête du procureur de S.M. un procès avait même été intenté à Pierre de Carteret, héritier de son père Hélier devant la Cour Royale de Guernesey. On reprochait au malchanceux Seigneur, inquiété déjà pour avoir institué de sa propre initiative une juridiction à Serk, « de n'avoir pas en- « core fait, n1 offert de faire son devoir de foi et hom- « mage, ni payé les droits qui sont dus de ce chef au « gouvernement de S.M. en l'isle de Guernesey » alors que les lettres patentes d'Elizabeth lui en imposait, disait-on, le devoir. La Cour avait accordé au requérant «€ possession et saisine » provisoire de l'isle de Serk (2) et cet arrêt avait été exécuté le 19 tuim 1582 par le prévôt de S.M. sur « la dite île et ses appartenances, ainsi « que les fruits, rentes et revenus quelconques pouvant «en icelle appartenir à Pierre de Carteret » (3). La Cour n'eut pas à trancher définitivement le débat, ces messieurs du Conseil privé l'ayant solutionné quelques mois plus tard dans le sens indiqué ci-dessus:
Mais si le Seigneur de Serk obtenait gain de cause sur ce point, 1l était moins heureux à l’occasion du second griel relevé contre lui devant les Jurés de Guernesey ; à savoir : son refus de payer les droits habituels de transmission de fief par succession, soit le droit de relief, aggravé de celui de première saisine à raison de sa qua-
1) Second rerort, n° 5729, $ 9, f. annexes (2) Second report n° 5726, f. annexes
(3) Second report n° 5726, f. annexes,